Accord d'entreprise "NAO 2022" chez TELIFRAIS

Cet accord signé entre la direction de TELIFRAIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02822002844
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : TELIFRAIS
Etablissement : 79935298400022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Protocole Accord NAO 2019 (2019-05-17) NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-11) NAO PARTIEL 2022 (2021-12-02) ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNÉE 2020 (2020-07-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

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PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société Télifrais SNC dont le siège social est situé à 46 130 BIARS SUR CERE, représentée par Monsieur X, Expert Métier Logistique,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux, dûment mandatés :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat FO représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat SNI2A CFE CGC représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 09,23 et 30 juin 2022 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société TELIFRAIS et au personnel qui y est rattaché à compter du 1er juillet 2022.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES

Au terme des discussions, la Direction et les Organisations Syndicales se sont mis d’accord sur l’augmentation du salaire mensuel brut de base (151.67 heures) selon les modalités suivantes :

  • Bénéficiaires : salarié de statut ouvriers, employés et Techniciens et agents de maîtrise

  • Montant : il est prévu une augmentation générale de 1,5%

  • Date d’application : cette augmentation générale s’appliquera à compter du 1er juillet 2022.

La Direction rappelle que cette augmentation vient en complément de l’augmentation de salaire octroyée lors des NAO anticipées 2022, signées en décembre 2021 pour une application en janvier 2022.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leurs temps de travail.

Une clause de revoyure est actée et sera déclenchée durant le dernier trimestre 2022 en cas d’une progression de l’inflation, cette clause de revoyure fera l’objet d’une renégociation de l’augmentation des salaires.

Enfin, les parties rappellent que tous les collaborateurs intégrant l’entreprise postérieurement à la signature bénéficieront des salaires minimas fixés par la convention collectives ou par la grille de rémunération présente dans l’article 2.2 de l’accord NAO Partielle signé en décembre 2021, et ne pourront, donc, pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Pour le personnel cadre, il n’est prévu aucune augmentation générale de leur salaire mensuel brut de base.

ARTICLE 3 : PRIME D’ANCIENNETÉ CADRE

Les parties se sont mises d’accord sur la mises en place, au 1er juillet 2022, d’une prime d’ancienneté pour le personnel Cadre selon les conditions suivantes :

  • 1% par année d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté révolus, plafonné à 15 ans d’ancienneté,

  • Déclenchement de la prime à compter de la date d’anniversaire (date de reprise d’ancienneté),

  • La base de calcul de la prime d’ancienneté est plafonnée au montant du PMSS (à ce jour 3 428€).

L’ensemble des cadres pouvant prétendre à la prime au 1er juillet 2022, débuteront avec 1% de prime d’ancienneté.

Exemple 1 :

Monsieur X, cadre au sein de la société depuis le 20/11/2010, salaire de base à 4 000 € par mois,

bénéficiera à partir de la paie de juillet 2022 d’une prime d’ancienneté mensuelle de 1%, soit 3 428*1% = 34,28€

Soit : 445€ brut par an

Au 1er novembre 2022, Monsieur X, bénéficiera d’une prime d’ancienneté mensuelle de 2%, soit 68,56%

Exemple 2:

Monsieur Y, cadre au sein de la société depuis le 01/11/2020, salaire de base à 3 000€ par mois,

bénéficiera à partir du 1er novembre 2023 d’une prime d’ancienneté mensuelle de 1%, soit 3 000*1% = 30 €

Soit 390€ brut par an

ARTICLE 4 : CONGÉ POUR ENFANT MALADE

Le congé pour enfant malade, au sens de l’article L. 1225-61 du Code du travail, permet de faire bénéficier les salariés d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an et est porté à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Les parties se sont entendues sur l’attribution d’une journée avec maintien de salaire pour motif « enfant malade » sous les conditions suivantes :

  • L’enfant doit avoir moins de 16 ans,

  • La maladie ou l’accident devront être constatés par un certificat médical,

  • Le salarié doit assumer la charge effective de l’enfant (Art L513-1 s.soc),

  • Une utilisation par année civile peu importe le nombre d’enfants.

Il s’agit d’une journée d’absence autorisée rémunérée, non assimilée à du temps de travail effectif.

ATICLE 5 : SOLDE DES CONGES PAYES ACQUIS

Selon notre Convention Collective et notre accord CET, les congés payés sont acquis du 1er juin N au 31 mai N+1. Ils doivent être soldés au 31 mai de l’année N+2. Dans le cas où, les congés payés ne sont pas soldés, ils sont perdus à l’exception de la 5ème semaine, soit 5 jours de congés payés maximum, qui vient incrémenter le compteur CET.

Afin de permettre plus de souplesse, en fonction du contexte, la Direction et les Organisations syndicales se sont entendues sur le fait de pouvoir solder la 5ème semaine de congés payés au 30 juin de l’année N+2, sous les conditions suivantes :

  • Faire une demande écrite à son responsable hiérarchique avant le 15 mai,

  • Les 5 jours maximum de congés payés doivent être pris avant le 30 juin,

  • Il faut avoir l’accord de son responsable hiérarchique,

  • En cas de refus le responsable devra apporter la justification du refus.

Exemple :

Le 10/04/2022, Monsieur X à 8 congés payés dans compteur de congés payés acquis à solder avant le 31/05/2022. Il ne souhaite pas prendre de congés en avril et en mai, cependant il souhaite en prendre en juin.

Dans ce cas, il ne pourra prendre sur le mois de juin que 5 jours de congés payés de son compteur de congés payés acquis. Les 3 autres jours de congés seront perdus s’ils ne sont pas pris avant le 31/05. Ils ne pourront pas aller dans le compteur CET.

L’impact sur le bulletin de salaire de juin sera le suivant :

  • Dans le cas où le salarié ne fait aucune demande : les jours de congés payés correspondants à la 5ème semaine iront dans le CET

  • Dans le cas où le salarié fait une demande et que celle-ci est acceptée par son responsable hiérarchique : les jours de congés payés iront dans un compteur « Solde CP Reliquat » qui sera soldé sur la paie de juillet.

ATICLE 6 : ACCORD DROIT A LA DECONEXION

La société TELIFRAIS et les Organisations Syndicales souhaitent mettre en place un accord concernant le droit à la déconnexion compter du 1er janvier 2023.

La première réunion concernant la mise en place de cet accord débutera le 26 septembre 2022 à 10h00.

ARTICLE 7 : CAFE

La Direction s’engage à mettre en place la gratuité des cafés de manière illimitée pour toute personne présente sur le site.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) et par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.

L’accord sera également adressé en 1 exemplaire au greffe des Prud’hommes sur l’initiative de la Direction à compter de la date de sa signature.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DREETS.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2022.

    Tous les autres éléments acquis et non spécifiés dans cet accord sont par nature maintenus.

    A Auneau, le 30 juin 2022, en 6 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour les organisations Syndicales :

CFDT Monsieur X

FO Monsieur X

SNI2A-CFE-CGC Monsieur X

Pour la Société Télifrais : Monsieur X

Expert Métier Logistique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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