Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN DISCONTINU - TRAVAIL POSTE" chez GRANDPRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANDPRE et les représentants des salariés le 2019-10-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001431
Date de signature : 2019-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDPRE
Etablissement : 79937973000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU TRAVAIL EN DISCONTINU - TRAVAIL POSTE

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – OBJET ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

ARTICLE 3 – DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN DISCONTINU – TRAVAIL POSTE

ARTICLE 4 – REMUNERATION ET PRIME ……………………………………………………………………………….……

ARTICLE 5 – HEURES DE NUIT ET SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES………………………………...6

ARTICLE 6 – SECURITE DES SALARIES………………………………………………………………………………………….7

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL…………………………………………………………………………….7

ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

3……………………………………………………………………………………………………………………………………….46…………………………………………………………………………..…7………………………………………………….7……………………………………………………………………….7ANNEXE 1 - LISTE DES SALARIES………………………………………………………………………………………………..9ANNEXE 2 - PROCES VERBAL DU REFERENDUM………………………………………………………………………..10

ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société X, société par actions simplifiées située X, X à X (X), SIRET X, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur X, président,

Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;

ET

L’ensemble du personnel (annexe 1) de la société consulté sur le projet d’accord,

Dénommés ci-après « les salariés »

D’autre part.

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société est spécialisée dans la mécanique de précision et fabrique des prototypes, des outillages, des pièces 3 D, des petites et moyennes séries et réalise de la mécanique générale. La société usine des matières tels que : des aciers inoxydables, des alliages d’aluminium, des alliages de cuivre, des plastiques et des super alliages.

Face aux évolutions du marché, aux contraintes des délais de plus en plus court imposés par les clients et au développement de la concurrence, il est impératif pour la société de pouvoir faire preuve de réactivité et de disponibilité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu'aux attentes de la clientèle.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les règles relatives à l’organisation du travail en discontinu – travail posté dans la société, de façon à assurer la continuité de service attendue par nos clients.

L’employeur rappelle que la convention collective de la Métallurgie - Mayenne (IDCC 2266) ne prévoit pas de dispositions relatives à la mise en place du travail en discontinu.

Or, la mise en place d’une telle organisation de travail est une réponse adaptée aux situations clairement identifiées, à savoir une organisation du travail particulière pour assurer une certaine continuité de l’activité économique de la société.

Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au travail discontinu.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, majeurs, à temps complet de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail occupant un certain poste de travail. Au jour de la signature du présent accord, le poste concerné par le travail en discontinu est celui de « Fraiseur ».

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés au poste susvisé.

Par dérogation, les salariés suivants ne seront pas concernés par les dispositions de l’accord d’entreprise :

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés au forfait jours, disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • Les salariés occupant un autre poste de travail que celui visé ci-dessus ;

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail discontinu – travail posté au sein de la société, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.

ARTICLE 3 – DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN DISCONTINU – TRAVAIL POSTE

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes, le cas échéant.

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

A compter du 16 Octobre 2019, les salariés affectés au poste défini à l'article 1 du présent accord seront soumis à un rythme de travail discontinu – travail posté de type 2x8.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon le planning prévisionnel suivant :

Cycle en 2*8 (39h) :

La semaine civile est composée de 5 jours travaillés et 2 jours de repos ;

Le temps de travail quotidien sera de 8 heures ;

Le temps de travail hebdomadaire sera de 38 heures travaillées + 1 heure non travaillée ;

Le repos quotidien sera d’au moins 11 heures ;

Une pause sera accordée de 30 minutes ;

  • EQUIPE A

La prise de poste débute à 5 heures et se termine à 13 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

La prise de poste débute à 5 heures et se termine à 11 heures les vendredis.

  • EQUIPE B

La prise de poste débute à 13 heures et se termine à 21 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

La prise de poste débute à 11 heures et se termine à 17 heures les vendredis.

Horaires des équipes (hors vendredi)

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

EQUIPE A EQUIPE B

Horaires des équipes (vendredi)

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

EQUIPE A EQUIPE B

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.

La constitution nominative de chaque équipe se fera sur la base du volontariat et en roulement avec les salariés occupés au poste de fraiseur (une à deux semaines par mois). Cette mesure de volontariat assure aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie aux dispositions du travail en discontinu afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipe postée pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.

La modification du planning pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, des arrêts maladie ou en cas de surcroît d’activité non prévisible, notamment, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 4 – REMUNERATION ET PRIME

  • Rémunération

La mise en place du travail en discontinu – travail posté n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

Toutefois, les salariés travaillant en travail posté, lorsque l’organisation du travail comporte 2 ou 3 équipes successives de 8 heures ou plus chacune bénéficieront d’une indemnité d’une demi-heure de salaire au taux réel du salarié.

Enfin, les salariés percevront une indemnité de casse-croute dès lors qu’ils effectuent un travail continu d’au moins 6 heures entre 5 h et 22 h. Cette indemnité est fixée à 1 heure du salaire minimal garanti du niveau I, échelon 1.

  • Prime

Par ailleurs, ce type d’organisation du travail impliquant une pénibilité particulière, il est convenu qu’une prime soit attribuée aux salariés travaillant en discontinu – travail posté. Le montant de la prime sera de 10€ brut par jour travaillé.

ARTICLE 5 – HEURES DE NUIT ET SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

  • Heures de nuit

Afin de permettre à la société de répondre à ses contraintes d'activité et notamment aux impératifs de production, il est instauré un travail discontinu impliquant nécessairement une heure travaillée la nuit.

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit.

Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés affectés à l'équipe A définie à l'article 3 du présent accord et appelés à exercer leurs fonctions entre 5h00 et 6h00 du lundi au vendredi.

En effet, le recours aux heures de nuit s’avère être un levier indispensable à l’organisation de la société afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût et du caractère impératif des délais de livraison.

Toutefois, un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit,

  • ou 320 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois.

Les salariés ne répondent pas à la définition du travail de nuit.

  • Surveillance médicale

Les salariés affectés au travail en discontinu – travail posté bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés, conformément à la réforme entrée en vigueur au 1er Janvier 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail et des services de santé au travail.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – SECURITE DES SALARIES

La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant en discontinu – travail posté.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés au travail discontinu – travail posté bénéficient, au même titre, que les autres salariés de la société, des actions de formation de la société.

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 9 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après signature et ratification par les deux tiers des salariés, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera affiché dans les locaux de la société.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à X le 15/10/2019

Pour la société X Les salariés (voir liste ci-jointe)

Monsieur X

Liste des annexes :

  • Annexe 1 : Liste des salariés

  • Annexe 2 : Procès-verbal de référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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