Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE" chez CT - CORDON TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CT - CORDON TOURISME et les représentants des salariés le 2019-12-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419002186
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CORDON TOURISME
Etablissement : 79944057300019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Entre d'une part :

-CORDON TOURISME

dont le siège social est situé 1 Place du Mont Blanc - 74700 CORDON

N° Siret : 799 440 573 00019

Représenté par Monsieur x, en sa qualité de Directeur

et d'autre part :

-les salariés

Préambule

Cordon Tourisme ayant un effectif habituel de 4 salariés et étant dépourvu de délégué syndical et représentant au CSE, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-21 du Code du travail qui dispose : « dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.

Il a pour but de fixer des règles communes applicables au sein de l’Office en matière de modulation du temps de travail pour les contrats de travail à temps partiel. Plus précisément, le présent accord vient compléter l’accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et l’avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel.

Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps partiel, sous contrat de droit privé en cours et à venir.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux salariés sous CDI.

Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de modulation

L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail saisonnière.

Il est précisé que le salarié ne pourra pas atteindre et/ou dépasser 35 heures hebdomadaires.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend civilement sur du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La mise en œuvre de cet accord est conditionnée au regroupement des interventions des salariés sur des journées ou des demi-journées. En cas de regroupement sur une journée complète, celle-ci ne devra pas comporter une coupure de plus de 2 heures.

Article 3. Dérogation à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel

Le présent accord déroge à la durée minimale de travail à temps partiel, à la demande expresse du salarié et sous condition d’en justifier. Elle ne pourra pas être inférieure à 300 heures par an conformément aux termes de la convention collective, tourisme.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et organisationnelles de l’office du tourisme de Cordon, intrinsèquement liées aux rythmes de saisons, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activité liés notamment aux périodes de vacances scolaires.

Ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité.

Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés avec un « lissage des rémunérations ».

Article 5 - Programmation de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation est étalonnée sur 1607 heures équivalent temps plein avec proratisation pour les salariés à temps partiel sur la base d’un quotient heures contractuelles hebdomadaires / 35 heures.

Par ex : un salarié dont la durée du travail est fixée hebdomadairement à 28h, bénéficie d’une annualisation de 1607 X 28/35 = 1285.60 heures.

La limite supérieure maximale hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 34,75 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomad aire de l’aménagement est fixée à 0 heure par semaine.

Un calendrier pour chaque année civile est défini en annexe au présent accord. Il pourra faire l'objet de modifications après consultation des signataires du présent accord.

Cette programmation prévisionnelle devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Il est précisé que les salariés sont amenés à travailler :

- du lundi au dimanche, ainsi que les jours fériés en période de vacances scolaires durant la saison d’hiver (vacances de Noël et de février/mars) et durant la saison d’été de fin juin à début septembre, conformément au planning indicatif joint en annexe.

- du lundi au samedi, en période de saison, hors période de vacances scolaires susvisées.

Le travail le dimanche pourra toutefois être exceptionnel possible en cas d’un évènement organisé sur le domaine skiable (1 fois en janvier généralement).

Les salariés sont également appelés à travailler du lundi au samedi, lors des petites vacances situées hors saison (Paques, Toussaint).

- du lundi au vendredi, pour les autres périodes hors saison.

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine.

Article 6. Communication et modification des horaires de travail

Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au vendredi, mais toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine pouvant être réduit à 3 jours minimum en cas de circonstances exceptionnelles.

Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage.

Article 7 - Les heures complémentaires

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée d’annualisation proratisée sur une base temps partiel constitue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires seront rémunérées et feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions légales et conventionnelles (avenant du 3 décembre 2014) en vigueur, à savoir :

20 % pour les heures effectuées dans la limite du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle et 30 % pour celles effectuées au-delà du plafond de 1/10ème de la durée contractuelle dans la limite conventionnelle de 33 %.

Ces heures sont rémunérées à la fin de la période d’aménagement.

Les heures effectuées sur l’année supérieure à la durée contractuellement définie, selon le nombre de jours fériés, seront donc des heures complémentaires.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que le salarié dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 9 - Congés payés

La rémunération versée au salarié, inclut les congés payés (5 semaines par an).

Le salarié bénéficiera donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.

En revanche, , il est d’ores et déjà prévu que le salarié ne pourra solder ses congés payés durant les périodes de haute activité sus définies.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 28 heures par semaine.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pu prendre ses congés payés à la date de son départ, compte tenu du planning de l’année, ils lui seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures complémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis d’un mois.

Article 13. Dépôt et notification et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

« TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera affiché sur chaque lieu de travail.

***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la Direccte.

Fait à Cordon, le 4 décembre 2019, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’OFFICE Les salariés

(Signature) (Signature)


Annexe

Planning 2020

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des salariés, signataire du présent accord..


ANNEXE

Liste nominative d’émargement

NOM PRENOM DATE ET SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com