Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LDC SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004806
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LDC SERVICES
Etablissement : 79949289700019 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

Compte épargne temps

ENTRE

La Société la société

Représentée par M

En sa qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

D’une part,

ET les membres titulaires du CSE :

Ci-après désignés par « Les Membres Titulaires du CSE »

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail relatif au compte épargne-temps (CET).

Le Compte Epargne Temps est considéré comme un dispositif permettant de contribuer à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs, notamment pour la gestion des fins de carrières.

L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner en temps, des droits à congés ou des jours de repos afin d’anticiper un aménagement de fin de carrière.

Dans le même esprit, il est donné la possibilité à compter de 50 ans d’épargner tout ou partie de la prime annuelle, en vue de bénéficier de périodes d’absences rémunérées pour aménager la fin de carrière.

Le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

A défaut de mandatement d’un ou plusieurs membres titulaires du CSE, ou d’un ou plusieurs salariés, par une organisation syndicale, le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du Travail.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à tous les salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe LDC et âgés de plus de 45 ans au jour d’ouverture du compte.

L’ancienneté et l’âge sont appréciés à la date d’ouverture du compte, conformément à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE - TENUE DU COMPTE – INFORMATION

L'ouverture d'un compte épargne temps est entièrement à l'initiative du salarié.

Dès lors qu'il remplit les conditions d’éligibilité, il peut ouvrir un compte épargne temps en faisant une demande écrite datée et signée auprès de la direction des Ressources Humaines de l'entreprise par courrier remise en mains propres contre décharges.

Le compte est tenu en nombre entier de jours ouvrés.

Un état individuel du compte épargne temps est remis au salarié une fois par an.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE

Les parties conviennent que le salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps

  • Pour les plus de 45 ans, en temps par des droits à congés dans la limite de la 5ème semaine de CP ou des jours de repos non pris (ancienneté, fractionnement, RTT, modulation, pauses récupérables…)

  • A ce cela s’ajoute, pour les salariés de plus de 50 ans, l’alimentation par tout ou partie de la prime annuelle, selon les modalités et dans la limite des plafonds définis ci-après.

3.1 : Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte

  1. Plafond annuel :

Outre les plafonds spécifiques à chaque type de congés, indiqué ci-après, le Salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours par année civile, tout mode d’alimentation en temps confondus.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

Les placements effectués au titre du point 3.2 e n’entrent pas dans le calcul de ce plafonnement (prime annuelle conventionnelle)

  1. Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 90 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps atteindra ce plafond maximal de 90 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter.

Dès lors que par la prise de congés en année N le nombre de jours devient inférieur à 90 jours, le salarié dispose à nouveau en année N+1 de la possibilité de créditer à nouveau son compte épargne temps.

3-2 : Mode d’alimentation

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :

  1. Les congés payés annuels acquis, dans la limite de la cinquième semaine et des jours supplémentaires pour un salarié ayant travaillé sur la totalité de la période d’acquisition : congés correspondant aux jours supplémentaires accordés conventionnellement ou par accord d’entreprise.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (ex : Contreparties en repos au travail de nuit) ne peuvent pas être stockés sur un CET

  1. Les JRTT et jours de repos des salariés en forfait jours : dans la limite de 6 jours maximum par année civile et du plafond annuel d’alimentation.

Les JRTT sont placés par jour entier selon la règle suivante :

1 JRTT = 1 jour CET

  1. Le CET peut également être alimenté par les heures accomplies au-delà de la durée collective de travail communément appelé « reliquat de modulation » selon les conditions suivantes

7h de reliquat de modulation = 1 jour de CET (uniquement par tranche de 7h)

Le transfert des heures de reliquat de modulation vers le CET sera limité à 42h soit 6 jours.

Les majorations applicables à ces heures auront préalablement alimenté le compteur de reliquat.

  1. Le CET peut également être alimenté par les heures issue du compteur Heures de pause récupérables selon les conditions suivantes :

7h de pauses récupérables = 1 jour de CET (uniquement par tranche de 7h)

Le transfert des heures de pauses récupérables vers le CET sera limité à 42h soit 6 jours.

  1. Pour les salariés âgés de 50 ans révolus au jour de placement, la prime annuelle conventionnelle, en tout ou partie dans le respect de la limite du plafond global d’alimentation de 90 jours (et pour la part excédent si un acompte est versé en fin d’année).

La prime est convertie en jour de congés au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps selon la formule suivante :

1 – Calcul de la valeur d’un jour

Base temps plein :

Salaire de base + ancienneté /21.67* = valeur d’un jour

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

Pour un temps partiel :

Salaire de base + ancienneté/ (21.67*% de temps partiel) = valeur d’un jour

2 – Calcul du nombre de jours :

Prime annuelle = nombre de jours
Valeur d’un jour

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours

Les placements effectués à ce titre ne comptent pas pour le plafonnement de 10 jours par an.

3.3 : Modalités pratiques et périodes d’alimentation

  1. S’agissant de l’alimentation du Compte en temps :

Les jours de congés payés et les JRTT / jours de repos des salariés en forfait jours acquis doivent être pris en priorité avant toute épargne, raison pour laquelle leur versement sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas être sollicité par les salariés avant la fin de la période de référence d’acquisition.

L’alimentation du compte en temps peut ainsi être effectuée par le collaborateur, en journée entière uniquement aux périodes d’ouvertures suivantes :

  • Pour les congés payés : en Juin, du 1er au 15 Juin au plus tard (pour les droits à congés acquis au 31 Mai de la période N-1 à N) ;

  • Pour les JRTT/ jours de repos des salariés en forfait jours : Dans le mois suivant la fin de la période de référence d’acquisition

  • Pour les reliquats de modulation ou heures de pause récupérables dans le mois suivant la fin de la période de référence.

  1. S’agissant de l’alimentation du Compte via la prime annuelle conventionnelle :

L’alimentation du compte via la prime annuelle conventionnelle peut être demandée par le Salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines par courrier remise en mains propres contre décharge.

Le salarié l’informera ainsi de son souhait d’épargner tout ou partie de sa prime annuelle conventionnelle entre le 1er et le 10 Novembre N au plus tard via le formulaire dédié à cet effet (après déduction faite de l’avance versée à la demande du salarié sur le mois de septembre N).

L’alimentation du Compte Epargne Temps à ce titre sera effective au plus tard le dernier jour du mois du versement.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE

Les parties conviennent que l’ensemble des droits du CET qui serait pris en temps, le serait par journée entière, y compris dans le cas d’une utilisation en temps partiel.

Article 4.1 : Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :

  1. Un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la date prévue pour le départ à la retraite.

Il peut s’agir d’une réduction de temps de travail jusqu’à l’âge de liquidation de la retraite, par journées entières.

Les salariés utilisent leur Compte Epargne Temps pour financer leur « congé de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 24 mois avant la date prévue de leur départ. L’information devrait être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le départ.

  1. Un congé prévu par le Code du travail, limitativement énuméré ci-après :

Le CET peut être adossé en temps à :

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Un congé de proche aidant,

  • Un congé sabbatique

Le CET peut être transformé en monétaire

  • Pour une situation de surendettement (validée en commission).

Cette possibilité est ouverte sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail afférent à chaque congé, et notamment en matière de durée de prévenance, condition d’ancienneté etc ….

Article 4.2 : Utilisation pour alimenter un PERECOLI

Il y a la possibilité de transférer des jours du CET vers le PERECOLI dans la limite de 10 jours par an et à l’exception des CP issus de la 5eme semaine.

Dans ce cas, le salarié en fait la demande écrite auprès de la direction du personnel, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer, et l'usage qu'il souhaite en faire. Sa demande est traitée au plus tôt en fonction des contraintes de gestion de la cible des fonds.

La monétarisation des jours ainsi mobilisés pour versement sur le PERECOLI se fera selon les termes indiqués en article 5.

Article 4.3 : Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps

Le statut du salarié pendant la prise de congés non rémunérés prévus par le Code du travail est celui régi par les dispositions légales en vigueur pour le congé considéré.

Les conditions d'ancienneté et les modalités de prise de congé restent celles prévues par la loi et/ou la convention collective pour chaque type de congés considéré.

ARTICLE 5 - GESTION ET VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Les éléments en temps qui sont affectés au CET sont inscrits et conservés pendant leur durée d’affectation sous la forme temps en jours.

Les jours sont à prendre obligatoirement avant le départ à la retraite.

Dans le cas d’une utilisation en temps des jours accumulés sur le CET, une indemnité compensatrice de CET sera versée.

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET selon la formule suivante :

Montant indemnité CET = (Salaire de base + ancienneté) /21.67 * (Nb jrs CET) pour un temps plein.

ARTICLE 6 - LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET

En cas de rupture du contrat de travail et d’un départ vers l’extérieur du Groupe LDC, les droits épargnés sont soit :

  • Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail,

  • A défaut d’accord autre, versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET comme indiqué en article 5.

Dans le cas où le salarié serait transféré ou embauché par une autre Société du Groupe, les droits épargnés sont :

  • Automatiquement transférés vers le CET de l’entreprise d’accueil s’il y existe un CET, et à défaut

  • Utilisés avant la rupture effective du contrat de travail d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié, cette période pouvant repousser la date effective de rupture du contrat de travail, à défaut

  • Payés

Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord apprécié à la date de la rupture ou transfert du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 7 - DUREE/ REVISION / DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales applicables.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 8 – PUBLICITE & DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

ARTICLE 9 – PUBLICATION

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les membres Titulaires du CSE LDC SERVICES Pour la Direction, M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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