Accord d'entreprise "Avenant n°2 à durée déterminée du 3 avril 2023 à l'accord organisant les modalités de décompte de l'horaire sur une période supérieure à la semaine du 6 mai 2022" chez KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23020562
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS
Etablissement : 79955420900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA N.A.O. 2017 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2017-10-09) Avenant n°1 à durée déterminée du 9 novembre 2022 à l'accord organisant les modalités de décompte de l'horaire sur une période supérieure à la semaine du 6 mai 2022 (2022-11-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-03

Avenant n°2 à durée déterminée du 3 Avril 2023

à l’accord organisant les modalités de décompte de l’horaire sur une période supérieure à la semaine du 6 mai 2022

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de 57.000 000,00 €uros, dont le siège social est situé Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,

Représentée par Monsieur , en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives,

Représentées par :

Madame Déléguée syndicale C.F.D.T. et,

Monsieur Délégué syndical C.G.T.

D’autre part,

PREAMBULE 

L’accord signé le 6 mai 2022, prévoit l’organisation du temps de travail, pour les catégories de personnes ciblées, sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord permet en effet de prendre en compte la saisonnalité de l’activité de KUBOTA.

L’accord susvisé prévoit ainsi que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre et notamment les dispositions suivantes :

  • Temps de travail de 1607h sur la période du 1er juillet N au 30 juin N+1

  • Rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, lissé sur la base de 151.67 heures mensuelles (A l’exception des heures hebdomadaires dépassant 39 heures et rémunérées le mois suivant leur exécution)

  • Variation de l’horaire possible entre 0 et 42 heures hebdomadaires

  • Nombres de jours travaillés par semaine pouvant varier sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

L’avenant n°1 à cet accord signé le 9 Novembre 2022 s’inscrivait dans le cadre de la volonté de la Société de, d’une part, favoriser la flexibilité de ses salariés et leur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et, d’autres part, de faire face aux enjeux actuels liés à l’inflation du coût des

Ressources énergétiques (électricité, chauffage, essence …) et du risque de coupures et pénuries annoncées par le gouvernement.

Cet avenant s’inscrivait dans une démarche expérimentale et a été conclu pour une durée déterminée de 20 semaines à compter du 14 Novembre 2022, soit du 14 Novembre au 07 Avril 2023, correspondant aux périodes hivernales, à forte mobilisation énergétique.

Il vise à organiser le temps de travail des salariés visés, en application de l’accord préexistant et permettant la répartition d’un temps de travail de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une majorité de semaines de 4 jours de travail (du lundi au jeudi).

L’objectif de cet avenant est de permettre :

  • Aux salariés, de réduire leurs dépenses, notamment en matière de transports, et d’ainsi faire face à l’inflation actuelle du coût des matières premières

  • Aux salariés, de renforcer encore, l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle en bénéficiant 3 semaines sur 4 d’un repos hebdomadaire de 3 jours,

  • A la société, de réduire ses coûts, notamment énergétiques, dus aux circonstances conjoncturelles actuelles.

Au terme de cette démarche expérimentale, les parties ont décidé de renouveler dans les mêmes conditions l’avenant précité pour une durée déterminée de 28 semaines (période de fermeture estivale neutralisée) à compter du 10 avril 2023, soit du 10 avril au 10 novembre 2023, ainsi les parties pourront avoir le recul nécessaire pour évaluer les impacts de ce dispositif sur une période de 48 semaines au total.

Article 1 : Champ d’application (inchangé)

Pour la durée du présent avenant tel qu’indiqué en préambule, l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine sera exceptionnellement étendue au Personnel de l’atelier réception ainsi qu’à certaines fonctions identifiées en annexe 2.

Article 2 : Horaires de travail hebdomadaires (modifications en italiques)

L’accord d’entreprise du 6 mai 2022, fait figurer, en annexe 1, les différents horaires de travail pouvant être réalisés sur une semaine.

Par la présente, il est ajouté l’annexe 3.

En respect des dispositions relatives aux délais de prévenance, cette répartition du temps de travail sera applicable à tous les salariés entrant dans le champ d’application, à compter du 10 avril 2023 pour une durée déterminée de 28 semaines qui pourra, éventuellement être renouvelée.

Exceptionnellement, et pour la 4ème semaine, l’article 4 .2 de l’accord ne sera pas appliqué et les heures planifiées et accomplies au-delà de la 39ème heure non rémunérées sur le mois suivant. Ces heures s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Au regard de la planification de production requérant l’ensemble du personnel nécessitant le travail un vendredi non-travaillé du cycle, des heures pourront être positionnées le vendredi initialement non-travaillé.

Cette modalité sera assortie d’un délai de prévenance de 5 jours.

De la même manière, au regard de la planification d’activités particulières occupant un ou plusieurs départements ou fonctions et nécessitant le travail un vendredi non-travaillé du cycle, des heures pourront être positionnées le vendredi initialement non-travaillé.

Cette modalité sera assortie d’un délai de prévenance de 3 jours ou sous condition de volontariat en cas d’impossibilité de respecter ce délai.

Les heures ainsi ajoutées seront traitées conformément aux dispositions de l’Accord d’aménagement du temps de travail du 6 Mai 2022.

Un exemple de traitement figure en annexe 4.

Article 3 : Dérogations (inchangé)

A titre exceptionnel il pourra être dérogé au positionnement du vendredi travaillé (normalement le 4ème vendredi) à l’intérieur d’un même cycle de 4 semaines afin de tenir compte notamment des aléas du calendrier ou de l’activité du site.

Ainsi le vendredi travaillé pourra être positionné, par exemple, le 2ème vendredi du cycle.

De la même façon, et, toujours à titre exceptionnel, notamment en cas de rupture d’approvisionnement ne pouvant être anticipée ou de recalage de calendrier, un vendredi non-travaillé pourra être remplacé par un autre jour de la semaine, cela permettant d’éviter parfois une imputation négative du compteur de modulation.

De tels changements seront communiqués au personnel moyennant un délai de prévenance de 3 Jours.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant (modifications en italiques)

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 10 Avril 2023 et est conclu pour une durée de 28 semaines soit jusqu’au 10 Novembre 2023 (la semaine de fermeture estivale de 3 semaines étant neutralisée pour le décompte des cycles).

Il est convenu entre les parties de faire un point d’étape de l’application du présent avenant lors de la réunion du Comité social et économique de septembre 2023 et de se rencontrer le mois précédent son expiration afin d’examiner l’éventualité de sa reconduction ou toute modification.

Article 5 : Jour férié (inchangé)

En dehors de périodes de fermeture collective (Estivale et Noël/Jour de l’an), la survenance d’un jour férié tombant un vendredi non-travaillé ne modifiera l’agencement du cycle et ne conduira pas à la réattribution d’un jour de repos.

Article 6 : Congés-payés et récupérations

L’organisation de l’horaire de travail sur un mode pluri-hebdomadaire sera sans incidence sur le mode d’acquisition et de prise des congés-payés qui restera de 25 jours ouvrés sur un exercice complet.

Ainsi, une prise de congé-payé englobant un ou plusieurs vendredis non-travaillés comptabilisera le(s) vendredi(s) correspondants.

S’agissant des récupérations, celles-ci étant acquises sur un mode horaire, le salarié souhaitant prendre des heures de récupération un (des) jour(s) un jour normalement travaillé, devra poser le nombre d’heures de récupération équivalent au nombre d’heures qu’il aurait dû travailler pendant la période de son absence.

Article 7 : Formalités

La direction notifiera l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions législatives, la validité de l’avenant est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas où certaines dispositions du présent avenant seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité l’accord auquel il se réfère.

Le présent avenant pourra être révisé, modifié ou complété dans les conditions prévues légalement.

Les articles du présent avenant et de l’accord du 6 mai 2022 constituent un ensemble contractuel, et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire papier et une version numérique à la DREETS.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative de la société.

A Bierne, le 3 Avril 2023

Pour la C.F.D.T. M.

Mme Président de KFME SAS

Pour la C.G.T.

M.

Annexe 1 : Fonctions supports suivant l’horaire pluri-hebdomadaire

  • Les personnels des services supports dont l’activité est imbriquée à l’activité industrielle qui suivront l’organisation horaire correspondant à l’Avenant à l’Accord d’Aménagement du temps de travail du 6 mai 2022 (HSE, 1 Interprète, Material Handling et Infirmerie) et conserveront le bénéfice de l’horaire variable sous réserve d’accomplir une durée de temps de travail effectif d’au moins de 8h15 du lundi au jeudi et de 8h00 le vendredi

  • Le Personnel dédié au support infra et réseaux du Service Infra IT (2 personnes à ce jour) qui suivra à tour de rôle, tantôt un cycle de 4 semaines calé sur l’organisation horaire correspondant à l’Avenant à l’Accord d’Aménagement du temps de travail du 6 mai 2022 (tout en conservant le bénéfice de l’horaire variable sous réserve d’accomplir une durée de temps de travail effectif d’au moins de 8h15 du lundi au jeudi et de 8h00 le vendredi), tantôt un cycle de 4 semaines calé sur le schéma horaire indiqué au point 2.1.


Annexe 2 : Cycle pluri-hebdomadaire

Semaine 1 à 3 :

Horaire hebdomadaire de 33 heures réparties du lundi au jeudi

Les horaires indicatifs du lundi au jeudi : 7h30–16h35 incluant 2 pauses de 10 minutes chacune et une pause déjeuner de 30 minutes, soit 8h15 de travail effectif.

Semaine 4 :

Horaire hebdomadaire de 41 heures réparties du lundi au jeudi

Les horaires indicatifs du lundi au jeudi : 7h30–16h35 incluant 2 pauses de 10 minutes chacune et une pause déjeuner de 30 minutes, soit 8h15 de travail effectif.

Les horaires indicatifs du vendredi : 7h30–16h20 incluant 2 pauses de 10 minutes chacune et une pause déjeuner de 30 minutes, soit 8h00 de travail effectif.

Annexe 3 : Exemple de traitement d’heures travaillées un vendredi non-travaillé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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