Accord d'entreprise "Avenant n°3 à durée déterminée du 6 avril 2023 à l'accord organisant les modalités de décompte de l'horaire sur une période supérieure à la semaine du 6 mai 2022" chez KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L23021785
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE SAS
Etablissement : 79955420900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE (2022-05-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-06

Avenant n°3 à durée déterminée du 6 Avril 2023

à l’accord organisant les modalités de décompte de l’horaire sur une période supérieure à la semaine du 6 mai 2022

KUBOTA FARM MACHINERY EUROPE, SAS au capital de 57.000 000,00 €uros, dont le siège social est situé Z.A du Bierendyck, Route de Socx - 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE - 59140 sous le numéro SIREN 799 554 209 – URSSAF sous numéro 317000001020683213, APE 2830Z,

Représentée par Monsieur , en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives,

Représentées par :

Madame Déléguée syndicale C.F.D.T. et,

Monsieur Délégué syndical C.G.T.

D’autre part,

PREAMBULE 

L’accord signé le 6 mai 2022, prévoit l’organisation du temps de travail, pour les catégories de personnes ciblées, sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord permet en effet de prendre en compte la saisonnalité de l’activité de KUBOTA.

L’accord susvisé prévoit ainsi que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre et notamment les dispositions suivantes :

  • Temps de travail de 1607h sur la période du 1er juillet N au 30 juin N+1

  • Rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réellement effectué, lissé sur la base de 151.67 heures mensuelles (A l’exception des heures hebdomadaires dépassant 39 heures et rémunérées le mois suivant leur exécution)

  • Variation de l’horaire possible entre 0 et 42 heures hebdomadaires

  • Nombres de jours travaillés par semaine pouvant varier sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

Les avenants n°1 et n°2 à cet accord signés respectivement les 9 Novembre 2022 et 3 Avril 2023 s’inscrivent dans le cadre de la volonté de la Société de, d’une part, favoriser la flexibilité de ses salariés et leur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et, d’autres part, de faire face aux enjeux actuels liés à l’inflation du coût des

Ressources énergétiques (électricité, chauffage, essence …) et du risque de coupures et pénuries annoncées par le gouvernement.

Ils visent à organiser le temps de travail des salariés visés, en application de l’accord préexistant et permettant la répartition d’un temps de travail de 35 heures en moyenne dans le cadre d’une majorité de semaines de 4 jours de travail (du lundi au jeudi).

Parallèlement à cette discussion, il a été décidé de modifier le champ d’application initial de l’Accord pour tenir compte des enseignements terrain tirés de la mise en place de l’avenant n°1.

Article 1 : Champ d’application (Modifications en gras et italiques)

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux personnels des départements Production, Material Handling (incluant le Personnel de la réception et ETAM fonctions support MH), Contrôle qualité et Maintenance/Kaizen.

Les catégories de personnel concernées sont les Group Leaders, Team Leaders, Leaders, Floaters et Opérateurs employés à temps complet, pour des raisons de simplicité le personnel à temps partiel n’est pas concerné par le présent accord et continuera d’être géré selon un décompte hebdomadaire de son temps de travail ainsi que les Apprentis, Contrats de professionnalisation et Stagiaires.

Le présent texte s’applique au Personnel en CDI, CDD, Intérimaires (y compris CDII), et du groupement d’employeurs.

Article 7 : Formalités

La direction notifiera l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions législatives, la validité de l’avenant est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas où certaines dispositions du présent avenant seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité l’accord auquel il se réfère.

Le présent avenant pourra être révisé, modifié ou complété dans les conditions prévues légalement.

Les articles du présent avenant, de l’accord du 6 mai 2022 et les avenants n°1 et n°2 constituent un ensemble contractuel, et sont indissociables les uns des autres. En conséquence, ils ne peuvent faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire papier et une version numérique à la DREETS.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque par lettre recommandée avec avis de réception, à l’initiative de la société.

A Bierne, le 6 Avril 2023

Pour la C.F.D.T. M.

Mme Président de KFME SAS

Pour la C.G.T.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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