Accord d'entreprise "accord entreprise forfait jour cadre" chez K2B GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de K2B GROUP et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00722001510
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : K2B GROUP
Etablissement : 79955489400029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOUR CADRE

Table des matières

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES 4

1.1 - Définition 4

1.2 – L’entrée dans les effectifs en forfait jour 4

1.3 – Le passage au forfait en cours de contrat 4

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 5

2.1 – Principe Général 5

2.2 – L’acquisition de RTT 5

2.3- Calcul en cours de période 6

2.4 – Contrat à temps partiel 6

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT 6

3.1 – Prise des journées de repos sur l’année 6

3.2 – Suivi des jours travaillés et de repos sur l’année 6

3.3 – Contrôle de la bonne application 7

ARTICLE 4 – LE DROIT AU REPOS 7

4.1 – Les règles légales et conventionnelles en vigueur 7

4.2 – Le suivi du droit au repos 7

4.3 – Le droit à la déconnexion 7

ARTICLE 5 – LES ENTRETIENS ANNUELS 8

5.1 – Entretiens professionnels 8

5.2 – Entretiens périodiques 8

ARTICLE 6 – Incidence en matière de rémunération 9

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DENONCIATION, DUREE 9

7.1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord 9

7.2 - publicite 9

4.4 - Renonciation à des jours de repos …………………………………………………………………………………………………7 5.3 - Alerte à l'initiative du salarié……………………………………………………………………………………………………………8


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOUR CADRE

Le présent accord est conclu entre : SARL K2B, siren 799554894, siège social situé Route de Montélimar – Quartier Ponson – 07200 AUBENAS

D’une part,

ET :

Les salariés de la société K2B, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;

D’autre part,

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à3 du Code du travail.

L’objectif est d’adapter le décompte du temps de travail des salariés relevant du statut cadre, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail. Il doit préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un suivi des charges de travail devra être assuré régulièrement. Les cadres devront être responsabilisé sur tous ces points.

Textes de référence :

Le présent accord d’entreprise sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

  • Loi Tepa n°2007-1223 qui élargit le temps de travail et permet des durées de travail au-delà de 218 jours par an pour les forfaits annuels en jours si le salarié renonce à des jours de repos (jusqu’à 235 J et si accord collectif 282 jours).

Les parties ont convenu ce qu’il suit :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

1.1 - Définition

L’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pourra être appliqué aux catégories de salariés répondant aux exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail à savoir :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment visés dans les salariés définis ci-dessus ceux qui, compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classifications, assurent de manière autonome les fonctions de :

- Animateur réseau

- Cadre commercial

Il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que le forfait jours pourra être appliqué à tout salarié répondant aux critères d’autonomie ci-dessus définis.

1.2 – L’entrée dans les effectifs en forfait jour

Il est convenu que lorsqu’un salarié entre dans la société avec un contrat soumis au forfait jour, cet accord s’appliquera de plein droit à lui sans aucun écrit supplémentaire.

Une mention apparaitra dans son contrat de travail dans la partie « durée de travail ».

1.3 – Le passage au forfait en cours de contrat

Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

2.1 – Principe Général

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié (temps partiel), il pourra également être convenu entre le cadre et la direction par convention individuelle, un forfait portant sur un nombre de jour inférieur à 218 jours.

Le forfait annuel en jours s’exerce sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile.

En cas d’entrée / sortie en cours d’année, le nombre de jours à travailler sur la période sera calculé au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.

Ce calcul sera effectué selon les modalités suivantes :

▪ Calcul du nombre de jours calendaires sur la période ;

▪ Déduction :

◦ des samedis et dimanches ;

◦ des jours fériés.

▪ Calcul du nombre de jours de repos sur la période :

◦ Détermination du nombre de jours de repos sur la période totale ;

◦ Proratisation en X /365ème

▪ Déduction des jours de repos acquis sur la période.

= Nombre de jours à travailler sur la période.

A posteriori, ce nombre de jours sera réduit du nombre de jours de congés payés effectivement pris.

2.2 – L’acquisition de RTT

L’acquisition du droit à jour de repos (Réduction du Temps de Travail – RTT), se calcul sur la même période de référence, chaque année de forfait, et selon le décompte suivant :

  1. Nombre de jour annuel par an

  2. Moins les jours de repos hebdomadaire

  3. Moins le nombre de jours de congés ouvrés

  4. Moins le nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés)

  5. Moins le nombre de jours au forfait

Le total donnera le nombre de RTT par année de forfait.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

2.3- Calcul en cours de période

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils restants.

2.4 – Contrat à temps partiel

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps de travail Nombre de jours travaillés sur l’année
90% 196
80% 174
70% 152
60% 130
50% 109
30% 35
25% 54

ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

3.1 – Prise des journées de repos sur l’année

La prise des RTT s’organisera par journée entière ou par demi-journée.

Le choix de cette journée de RTT ou demi-journée est à l’initiative du cadre concerné et doit rester compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d’équité. Un délai de prévenance de 7 jours minimum devra être respecté.

Selon les contraintes inhérentes au fonctionnement de certains services, il pourra être défini par le Responsable hiérarchique des plages durant lesquelles il ne serait pas possible de prendre une journée de repos. Ces plages seront strictement limitées à des motifs en lien avec des impératifs directement liés à l’exercice de la fonction.

Il est entendu que le cadre doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ces journées de repos et à épurer son droit avant la fin de la période de référence, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.

Le règlement des congés en vigueur à la date de signature du présent accord, s’applique aux salariés concernés par cet accord.

3.2 – Suivi des jours travaillés et de repos sur l’année

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi à la fin de chaque mois et remis par le cadre au Responsable hiérarchique ainsi qu’au service RH.

Ce document indique :

  • Chaque journée ou demi-journée de travail

  • Chaque journée d’absence :

    • Maladie, AT,

    • Congés payés,

    • Repos hebdomadaire

    • RTT ….

Cet état permet le traitement de la paie et notamment le traitement des différentes absences autorisées ou non prévisibles du salarié.

L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

3.3 – Contrôle de la bonne application

Compte tenu de l’autonomie dans la gestion de son temps de travail, les parties considèrent que les règles légales et conventionnelles en vigueur sont respectées. Le cadre, en signant mensuellement son état mensuel, déclarera avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Une copie de cet état devra être conservé par le Responsable hiérarchique et le cadre. L’entretien annuel permettra également de reprendre le suivi des jours travaillés et de repos du salarié.

ARTICLE 4 – LE DROIT AU REPOS

4.1 – Les règles légales et conventionnelles en vigueur

Conformément à l’article L3121-62 du Code du TRAVAIL, les cadres en forfait jour, bien qu’ils soient non soumis à l’horaire collectif, sont soumis aux dispositions suivantes :

  • Un temps de pause pour une journée supérieure à 6h00 de travail

  • Repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail

  • Repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures hebdomadaires + 11 heures)

  • Une durée de travail quotidienne maximale de 10h00

  • Durée hebdomadaire maximale de 48 heures ou de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Congé annuel rémunéré de minimum 4 semaines

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

4.2 – Le suivi du droit au repos

La société sera fermée durant les horaires affichés et déterminés par la Direction.

Aucun cadre ne sera admis dans les locaux durant cette période horaire. Les dispositifs relatifs au repos journalier et hebdomadaire seront donc réputés respecté.

Les jours fériés, la société sera fermée et les jours seront chômés (sauf cas exceptionnel par décision expresse et préalable de la hiérarchie (à l’exclusion du 01er mai).

4.3 – Le droit à la déconnexion

Chaque cadre dispose d’un droit à la déconnexion durant ses heures de repos quotidien, hebdomadaire, RTT et congés payés.

Ce droit à la déconnexion se résume par un droit de déconnexion des outils de communication à distance (non-réponse à des appels téléphoniques provenant du milieu professionnel, mails…) en dehors de ses heures de travail, du droit à une déconnexion totale avec l’entreprise durant ses jours de congés, ou de repos.

4.4 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

En cas de renonciation à des jours de repos (Art L.3121-59 du Code du travail) le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 225 jours.

Dans cette hypothèse, l’accord des parties est formalisé dans un avenant au contrat de travail.

Il est précisé que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 % de la rémunération contractuelle, une journée étant valorisée à raison d’1 / 21.67ème de la rémunération mensuelle.

Cet accord est valable uniquement pour la période pour laquelle il a été conclu. Si les parties souhaitent reconduire ce dispositif de renonciation à repos, elles devront conclure un nouvel avenant.

ARTICLE 5 – LES ENTRETIENS ANNUELS

5.1 – Entretiens professionnels

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Il est convenu qu’une discussion autour de leurs rémunérations pourra également être engagé à cette occasion.

5.2 – Entretiens périodiques

Des entretiens périodiques auront lieu tous les 6 mois avec les cadres et leurs supérieurs hiérarchiques afin de faire un point sur leurs charges de travail et la prise de journée de repos.

5.3 – Alerte à l’initiative du salarié

Le salarié bénéficie également d’un droit d’alerte lorsqu’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.

La salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail.

Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En outre, tout employé dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l’article R.4624-34 du Code du travail.

L’employeur ou son représentant devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.

ARTICLE 6 – Incidence en matière de rémunération

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues à l’article 2.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et jours de réduction du temps de travail.

Néanmoins, les salariés pourront bénéficier d’un maintien de salaire, dans les conditions et selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur, et notamment en cas de maladie.

En cas d’absence en cours de mois, l’absence sera valorisée à raison d’1/21.67ème de la rémunération mensuelle.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DENONCIATION, DUREE

7.1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le présent accord prendra effet le 01er mai 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour dans un délai maximum de 3 mois.

Toute demande de révision doit s’accompagner d’un projet sur des points visés.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

7.2 - publicite

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Aubenas, le 19 avril 2022

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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