Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013955
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : VIGNOBLE MILLAIRE
Etablissement : 79965356300012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les Soussignés :

La Société VIGNOBLE MILLAIRE, Société Civile d’Exploitation Agricole, dont le Siège Social est situé Château Canon Saint Michel, 21 Gazau Lamarche, 33126 FRONZAC, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 799 653 563 00012, représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de Gérant ;

Ci-après dénommée la « Société » ou « VIGNOBLE MILLAIRE »

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise, se prononçant à la majorité des deux tiers ;

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à dix salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Par le présent accord, les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société VIGNOBLE MILLAIRE, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – Accomplissement des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les accords nationaux de l’Agriculture notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Il est rappelé que les heure supplémentaire peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement en tout ou partie (heure, majoration pour heure supplémentaire, heure et majoration pour heure supplémentaire). Aux termes de l’article L. 3121-25, les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions des accords nationaux de l’Agriculture, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 443 heures par année civile et par salarié. Ce dernier fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Par dérogation, la durée maximale annuelle est portée à 2.050 heures.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 443 heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Validité et date d'entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’ensemble du personnel de la société VIGNOBLE MILLAIRE qui devra le ratifier à la majorité des deux tiers.

ARTICLE 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 3 - Révision et dénonciation

3.1 - Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé ou complété par avenant dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

3.2 - Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions combinées des articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de 3 mois, à l'initiative de la société ou à l'initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera joint le procès-verbal de la consultation des salariés.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage prévu à cet effet.

A FRONSAC, le 15 JUIN 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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