Accord d'entreprise "Dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez PREMIUM FOODS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREMIUM FOODS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620003095
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : PREMIUM FOODS SOLUTIONS
Etablissement : 79965956000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La SNC PREMIUM FOODS SOLUTIONS (DESSAINT FOOD SERVICES ancienne dénomination sociale),

Société en nom collectif au capital de 1.000 €

Dont le siège social est à MARZAN (56130), ZA de Bel Air

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 799 659 560.

D’une part

Et

Le membre titulaire du Comité Social Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 Décembre 2019 annexé aux présentes) ci-après :

D’autre part,

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 6

Article 1 : Champ d’application de l’accord - Activités et salariés concernés 6

Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif 6

Article 3 : Réduction de la durée du travail 6

Article 4 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 6

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 7

Article 5 : Maintien dans l’emploi 7

Article 6 : Formation professionnelle 7

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 8

Article 7 : Information des instances représentatives du personnel 8

Article 8 : Information de l’autorité administrative 8

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 9

Article 9 : Demande initiale 9

Article 10 : Renouvellement de la demande 9

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 9

Article 11 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 9

Article 12 : Durée de l’accord – Caducité 9

Article 13 Révision 10

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord 10

ANNEXE 1 : 11

DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE PREMIUM FOODS SOLUTIONS ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 11

OBJECTIFS DE TONNAGE FABRIQUE ET VENDU CONDITIONNANT L’ENGAGEMENT DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI FIGURANT À L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD 12

ANNEXE 2 : PREVISIONNEL DU PLAN DE FORMATION 2021………………………….14

Glossaire : Tonnage vendu signifie les produits finis vendus par la société PREMIUM FOODS SOLUTIONS

PRÉAMBULE

La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise PREMIUM FOODS SOLUTIONS. La société a subi de plein fouet cette crise sanitaire malgré la diversité des canaux de distribution. Une partie très significative de l’activité se fait avec la restauration hors foyer et la restauration collective. Les mesures de confinement dès le mois de mars se sont traduites par une fermeture immédiate des restaurants. Le seul maintien des activités nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale ont eu pour conséquence de priver la société PREMIUM FOODS SOLUTIONS d’une forte partie de son activité.

Le premier déconfinement n’avait pas permis de retrouver un niveau d’activité habituel de nos différents réseaux de distribution.

Les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la COVID-19 sur la croissance, indiquent au mieux un retour à l’activité normale au bout de deux ans.

Dans le domaine de la restauration hors foyer et de la restauration collective, la poursuite du télétravail et les réflexions sur sa généralisation vont fortement changer les habitudes et les besoins des consommateurs en matière de restauration.

La deuxième vague Covid, en lien avec les nouvelles dispositions gouvernementales (couvre feux, fermeture des restaurants et confinement) nous plonge à nouveau dans une baisse drastique du niveau d’activité. Des pertes de marchés en lien direct avec la crise Covid-19 commencent à nous impacter, ce qui vient encore davantage nous fragiliser.

Il est difficile aujourd’hui de faire des projections compte tenu du niveau d’incertitudes, particulièrement s’agissant de la situation sanitaire.

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée va permettre d’amortir une partie des impacts de la baisse d’activité. Pour autant, elle génère un reste à charge pour l’entreprise qui renchérit le taux horaire et donc le coût du travail.

Sur ces bases nous espérons retrouver notre niveau d’activité de 2019 courant 2022. Nous avons établi différentes hypothèses pour 2021 et 2022 avec une vision d’objectifs mini et maxi en lien avec notre stratégie de développement mais aussi des incertitudes quant au contexte actuel et à venir.

Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec le représentant du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise PREMIUM FOODS SOLUTIONS, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois.

Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord - Activités et salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des activités de la société PREMIUM FOODS SOLUTIONS, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, etc.), le service d’affectation, les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Article 2 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er Janvier 2021, pour une période de 24 mois.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DIRECCTE et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, la Direction sera tenue de solliciter un renouvellement auprès de la DIRECCTE compétente.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

3.1 Cas général

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

L’application du dispositif d’APLD peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est-à-dire à des périodes sans activité.

3.2 Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Article 4 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et le cas échéant la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 5 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020, les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD dès lors que les objectifs minimas de tonnages vendus sont atteints sur la durée de l’application du présent accord.

Ces objectifs sont annexés au présent accord.

L’engagement est pris pour une durée de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par la DIRECCTE de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

Article 6 : Formation professionnelle

La Direction de la société PREMIUM FOODS SOLUTIONS a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroître son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord à maintenir et à développer une politique de formation au sein de l’entreprise en privilégiant :

  • les actions de formation favorisant l’adaptation des salariés à leur poste de travail

  • les actions de formation permettant d’acquérir des compétences nouvelles liées à l’évolution des emplois ou à la mobilité interne.

Le prévisionnel de ces actions de formation pour 2021 est annexé au présent accord. Il fera l’objet d’une mise à jour à l’occasion du bilan semestriel partagé et transmis à la DIRECCTE.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise PREMIUM FOODS SOLUTIONS continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés par la suite et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 7 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, lors de réunions ordinaires ou extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises aux signataires du présent accord.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux signataires.

Article 8 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise PREMIUM FOODS SOLUTIONS.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 9 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 10 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2021, sous réserve de la validation de l’accord par la DIRECCTE compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DIRECCTE ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où la Direction déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 3 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DIRECCTE n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 12 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 Décembre 2022. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 11 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, son terme de l’accord serait reporté d’autant.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DIRECCTE, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 13 Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La révision de l’accord s’effectuera dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 2 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des parties intéressées en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Marzan, le 9 Décembre 2020 en 4 exemplaires originaux.

Pour le Comité social et économique, son membre titulaire Pour la Société

Annexe : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

objectifs du tonnage conditionnant l’engagement de maintien dans l’emploi figurant à l’article 5 de l’accord.


  1. Attention y compris les OSR non signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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