Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE LA GESTION DES CONGES PAYES" chez F.P.A.S. - F.P.A.S (FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F.P.A.S. - F.P.A.S (FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE) et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013910
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : F.P.A.S (FORMATION PREVENTION ASSISTANCE SECURITE)
Etablissement : 79966616900021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

Le présent accord relatif à la gestion des congés payés est conclu,

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SARL F.P.A.S. – FORMATION PRÉVENTION ASSISTANCE SÉCURITÉ
Société A Responsabilité Limitée au capital social de 5 000 euros
Immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro B 799 666 169 (00021)
Convention Collective Nationale des Organismes de formation IDCC 1516
Siège social sis Le Grand Chêne, Chemin de la Guitonne – 13390 AURIOL
Effectif au 25/02/2022 : 2
Représentée par , pris en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommé l’ENTREPRISE, d’une part

Et

L’ensemble des salariés bénéficiaires de l’ENTREPRISE, statuant à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommé les SALARIÉS, d’autre part

PRÉAMBULE

Les soussignés ont souhaité initier une réflexion en vue d’optimiser et de simplifier la gestion des congés payés sur la base de 2 axes :

  • Modifier le calcul des droits à congés payés sur la base des jours ouvrés et non plus sur les jours ouvrables, au même titre que l’organisation de l’ENTREPRISE – soit sur 5 jours, du lundi au vendredi

  • Faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, au même titre que l’exercice comptable de l’ENTREPRISE – soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours

Les soussignés se sont réunis et ont considéré que cela permettrait :

  • Une meilleure lisibilité des droits, tant pour l’ENTREPRISE que pour les SALARIÉS, dont la durée de travail est organisée sur les jours ouvrés ; activité répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi

  • Une simplification de la gestion des congés, tant pour l’ENTREPRISE que pour les SALARIÉS, et une harmonisation de la prise des jours de repos dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil ; personnels en forfait jours et/ou bénéficiant de droits à JRTT/ARTT sur l’année

  • Une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture de la période prise, l’année suivante

Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés et prévoit également diverses dispositions relatives notamment à la période de transition … sans toutefois avoir d’incidence sur les droits à congés payés des SALARIÉS.

Dans ce contexte, le présent accord a été conclu, étant précisé qu’il se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION & BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ENTREPRISE, quel que soit :

  • La nature du contrat de travail ; CDI, CDD …

  • La durée du travail ; à temps plein ou à temps partiel

  • Le mode d’aménagement du temps de travail ; horaires hebdomadaires ou mensuels, forfait jours …

Les dispositions relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés embauchés au cours de l’année civile 2021.

Article 2 – CALCUL DES DROITS A CONGÉS PAYÉS

RAPPELS

Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés ; soit une semaine classique (sans jours fériés) correspondant à 6 jours ouvrables.

Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans une entreprise (du lundi au vendredi), à l’exception des jours fériés habituellement non travaillés ; soit une semaine classique (sans jours fériés) correspondant à 5 jours ouvrés.

Les périodes de travail considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le droit aux congés payés s’acquiert par fraction définie chaque mois et est proportionnel au temps de travail effectif réalisé au cours de la période de référence d’acquisition ;

  • Un salarié à temps plein acquiert l’intégralité de ses droits pour une année complète de présence au sein de l’entreprise

  • Un salarié à temps plein entrant/sortant en cours d’année ou à temps partiel acquiert ses droits au prorata du temps de présence au sein de l’entreprise

SITUATION DU MODE DE CALCUL DES DROITS A CONGÉS PAYÉS

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le calcul des droits à congés payés s’effectue sur la base des jours ouvrables.

Ainsi, selon les modalités ci-dessus, un salarié à temps plein acquiert :

  • 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif

  • 30 jours ouvrables de congés payés pour une année complète

L’ENTREPRISE organisant son activité du lundi au vendredi, soit sur la base de jours ouvrés, le décompte des 30 jours congés payés acquis par un salarié à temps plein ayant assuré un travail effectif sur une année complète est le suivant :

  • 25 jours ouvrés

  • 5 samedis non travaillés habituellement

MODIFICATION DU MODE DE CALCUL DES DROITS A CONGÉS PAYÉS

A partir du 1er janvier 2022, les soussignés conviennent que le calcul des droits à congés payés s’effectue sur la base des jours ouvrés et non des jours ouvrables.

Le décompte des congés payés acquis par un salarié se fait exclusivement sur les jours ouvrés et ne prend plus en compte les samedis non travaillés habituellement.

Ainsi, les droits à congés payés sont les suivants – à titre d’exemple :

Temps de présence du salarié 100% / 12 mois 100% / 8 mois 80% / 12 mois 80% / 8 mois
Nombre de jours ouvrés / mois 2,08 2,08 1,67 1,67
Nombre de jours ouvrés / an 25 17 20 13,5

Article 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

RAPPELS

La période de référence d’acquisition des congés payés est l’intervalle durant lequel un salarié accompli un travail effectif au sein de l’entreprise lui permettant d’acquérir ses droits à congés payés.

La période de référence permet d’apprécier le nombre de jours de congés payés par un salarié sur une durée de 12 mois consécutifs.

SITUATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

A partir du 1er janvier 2022, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, les soussignés conviennent que la période de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours de façon à coïncider avec l’année civile et l’exercice comptable.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation des droits aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année ou au 1er jour d’embauche.

Article 4 – PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

RAPPELS

La période de prise de congés payés est l’intervalle durant lequel un salarié peut consommer ses droits à congés payés acquis durant la période de référence d’acquisition des congés payés.

Le période de prise de congés payés comprend obligatoirement une période légale définie durant laquelle la prise d’un congé principal par un salarié est obligatoire.

Le congé principal peut être fractionné avec l’accord du salarié et selon une fraction définie permettant à un salarié de bénéficier de congés supplémentaires dits de fractionnement.

Le report de congés n’est possible au-delà de l’année de référence suivant celle justifiant les droits acquis ; soit la fin de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de congés a débuté.

SITUATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

La période légale pour le congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, durant laquelle un salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés dont un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs, soit 10 jours ouvrés.

Le bénéfice de congés supplémentaires dits de fractionnement est accordé dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ; dès lors que 3 à 5 jours du congé principal sont pris en dehors de la période légale

  • 2 jours ; dès lors que 6 jours ou plus du congé principal sont pris en dehors de la période légale

Le report de congés payés n’est possible que jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’année en cours.

MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS

A partir du 1er janvier 2022, conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail, les soussignés conviennent que la période de prise de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours de façon à coïncider avec l’année civile et l’exercice comptable.

Les soussignés conviennent également qu’au 31 octobre de l’année en cours, le solde de congés payés d’un salarié ne pourra être supérieur à 10 jours ouvrés afin de ne pas perturber l’activité de l’ENTREPRISE, exclusion faite d’un accord particulier et exceptionnel entre le salarié et l’ENTREPRISE.

Enfin, les soussignés conviennent de renoncer au bénéfice de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

En application de la règle concernant la limite de report des congés payés, les congés non pris au 31 décembre de l’année en cours sont perdus pour le salarié, exclusion faite en cas de :

  • Congé de maternité/d’adoption

  • Absence pour accident de travail/trajet

  • Congé pour création d’entreprise/sabbatique

  • Absence pour maladie

  • Demande individuelle motivée du salarié

  • Demande collective justifiée par l’activité

Quel que soit le motif, les modalités de report seront à définir au cas par cas entre le salarié et l’ENTREPRISE.

Remarque : Les autres modalités relatives à la prise de congés payés (accord de l’ENTREPRISE, ordre des départs ou encore l’indemnisation, jours fériés, autres congés …) restent celles relatives aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 5 – PÉRIODE TRANSITOIRE

Les modifications des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés au sein de l’ENTREPRISE génère une situation exceptionnelle de cumul de congés pour les salariés ayant acquis des congés payés au titre de l’ancienne période de référence.

Les soussignés conviennent que l’utilisation du solde de congés payés acquis et non pris par un salarié sur l’intervalle du 1er juin au 31 décembre 2021 sera gérée sur la nouvelle période de référence ; soit du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés ne sera accepté.

Ainsi, un salarié à temps plein ayant un solde de congés payés acquis au 31 décembre 2021 doit avoir consommé ses droits au 31 décembre 2022.

Article 6 –SUIVI DE L’ÉTAT INDIVIDUEL DU SOLDE DE CONGÉS PAYÉS

Afin de permettre à chacun de connaître le nombre de jours de congés payés dont il dispose, un état individuel précisant le nombre de jours acquis, pris et restant est mis à disposition de chaque salarié à partir du 1er janvier.

Pour l’année 2022, l’état individuel prendra en compte le solde de congés payés acquis au titre de l’ancienne de période de référence ; soit le solde restant au 31 décembre 2021.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié au cours de l’année, les droits au congés payés seront calculés au prorata du temps de présence dans l’ENTREPRISE.

Pour une sortie en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié ; paiement des congés payés restants ou retenue des congés payés pris en comparaison des droits.

Article 7 – INFORMATIONS DES SALARIÉS

Tous les salariés de l’ENTREPRISE sont informés des modalités générales de l’accord par tout moyen ; remise en main propre de l’accord à l’embauche, mise à disposition de l’accord en version électronique sur une plateforme documentaire partagée ou encore par affichage dans les lieux de travail.

Article 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR & DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature ; soit le 25 février 2022

Les dispositions relatives à son application sont déployées à compter du 1er janvier 2022, de manière rétroactive.

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – RÉVISION & DÉNONCIATION DE L’ACCORD

RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Une révision pourra intervenir à la demande de toute partie signataire ainsi qu’en fonction des éventuelles évolutions légales ou accords de branches applicables.

En cas d’absence d’accord unanime de toutes les parties signataires, la demande de révision sera sans effet et l’accord non révisé sera maintenu sauf accord unanime pour sa suppression totale.

DÉNONCIATION

Le présent accord ne peut être dénoncé que selon les modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise ;

  • Information aux parties signataires par notification écrite avec accusé de réception

  • Dépôt de la déclaration de dénonciation auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes

  • Respect du préavis de dénonciation (3 mois) et engagement des négociations pour conclure un accord de substitution

  • Respect de la période de survie (12 mois) à défaut de signature de l’accord de substitution avec maintien des avantages

Article 10 – DÉPÔTS

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu sont déposés par l’ENTREPRISE auprès des services du ministère chargé du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes concerné.

DÉPÔT AUPRÈS DE LA DREETS

  • Par voie dématérialisée, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

  • Constitué, conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, des documents suivants :

    • De la version intégrale et signée des parties de l’accord, en format PDF

    • D’une version publiable de l’accord pour la base de données nationale, conformément l’article L. 2251-5-1, de laquelle est supprimée toute mention de nom, prénom, parage ou signature de personnes physiques

DÉPÔT AUPRÈS DU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES

  • Par courrier avec accusé de réception

  • Constitué, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, d’un exemplaire de la version intégrale et signée des parties de l’accord

Un exemplaire est remis à chaque signataire

Fait à Auriol, Le 25 février 2022

L’ENTREPRISE, représenté par son Gérant

Prénom NOM MENTION ‘Lu et approuvé’ SIGNATURE

LES SALARIÉS, statuant à la majorité des deux tiers

Prénom NOM MENTION ‘Lu et approuvé’ SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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