Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail du dimanche" chez TRIGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIGO FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222036640
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRIGO FRANCE
Etablissement : 79968745400022 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2018-03-27) Accord relatif à la rémunération (2020-07-16)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

Accord collectif relatif au travail du dimanche

Entre les soussignés :

au capital de identifiée sous le numéro, RCS dont le siège est situé au, représentée par, agissant en qualité de.

Ci-après dénommée « entreprise »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

  • CFE/CGC, représentée par, en sa qualité de délégué syndical

  • CFTC, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale

  • FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

  • CFDT, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.

d’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1. Circonstance justifiant le travail exceptionnel du dimanche 3

Article 2. Champ d’application du présent accord 3

Article 3. Garanties et contreparties au travail du dimanche 4

3.1 Garantie du volontariat 4

3.2 Organisation de l’activité 5

3.3 Information des salariés 5

3.4 Information des représentants du personnel 5

Article 4. Contreparties au travail du dimanche 5

4.1 Contreparties salariales pour les salariés travaillant le dimanche 5

4.2 Prime de travail exceptionnel du dimanche 6

4.3 Prise en charge des frais de repas en cas de long déplacement 6

4.4 Articulation des horaires de travail avec les responsabilités familiales et sociales 7

4.5 Exercice du droit de vote 7

4.6 Durée minimale d’une période de travail 7

Article 5. Engagement en matière d’emploi 8

Article 6. Dispositions finales 8

6.1 Durée de l’accord 8

6.2 Révision et dénonciation du présent accord 8

6.3 Formalités de dépôt et de publicité 8

Préambule

La société et les organisations syndicales signataires ont souhaité clarifier et regrouper les éléments encadrant le travail du dimanche. Ainsi, les dispositions ci-après viennent réviser l’ensemble des dispositifs relatif au travail du dimanche.

Par ailleurs, les dispositions du présent accord prennent en considération les besoins opérationnels, structurels et organisationnels de l’Entreprise et visent à adapter son organisation du temps de travail au besoin des clients de la Société dans le respect des impératifs de santé et de sécurité de l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise.

À des fins de clarté et de lisibilité pour les salariés de, le présent accord se substitue aux dispositifs prévus dans les accords précédents relatifs au travail du dimanche. Ainsi, les accords concernés sont :

  • NAO 2020 signé le 16 juillet 2020 ;

  • NAO 2022 signé le 16 mai 2022 ;

Dans ce cadre, le présent accord constitue le seul dispositif applicable en matière de travail du dimanche au sein de la société.

Circonstance justifiant le travail exceptionnel du dimanche

Le fonctionnement ou l’activité est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins de nos clients, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.

Champ d’application du présent accord

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés soumis à un régime horaire de la société. Sont ainsi concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée qu’ils travaillent à temps partiel ou à temps complet. Le cadre légal et/ou les préconisations seront respectés dans le cadre du travail du dimanche exceptionnel notamment celles relatives aux salariés en situation de handicap, mi-temps thérapeutique, congé parental …

Les dispositions relatives à la garantie de volontariat s’appliquent également pour les salariés en forfait jours.

Garanties et contreparties au travail du dimanche

Garantie du volontariat

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle du salarié. Ainsi, les parties souhaitent mettre en avant le principe du volontariat au travail du dimanche.

Elles rappellent que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

Il est rappelé qu’un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine civile. Au moins un jour de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doit lui être accordé. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L.3132-3 du Code du travail).

Toutefois, il est possible de déroger au principe de repos dominical sous certaines conditions et sous réserve d’obtenir l’autorisation préalable de la Préfecture.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

L'employeur organise le recueil des souhaits des salariés. Au choix du salarié, le volontariat pourra être exprimé au mois, au trimestre ou à l’année.

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires, pour chaque dimanche, en fonction :

  • des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité ;

  • des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Afin d’assurer une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le salarié est avisé dans les meilleurs délais de sa prise de poste de chaque dimanche travaillé – sans que ce délai puisse être inférieur à 72 heures – sauf volontariat express du salarié.

Si une séance devant être travaillée le dimanche est annulée avec un délai de prévenance inférieur à 72 heures, le salarié percevra la prime exceptionnelle du travail du dimanche prévue à l’article 4.2 du présent accord – sous réserve que cette annulation ne soit pas du fait du client.

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche.

Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, sans justification à apporter.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Organisation de l’activité

Lorsque l’activité le nécessite (volume d’activité, complexité, …) parmi les salariés volontaires travaillant le dimanche, un chef d’équipe sera alors positionné en priorité (sous réserve de volontariat). Suite à la planification du roulement, il est rappelé qu’un chef d’équipe pourra être positionné sur des prestations de tri.

En l’absence de volontariat dans l’équipe encadrante directe (chef d’équipe), un encadrant (superviseur / RSI) pourra être présent tout ou partie de l’intervention sous réserve du volontariat du salarié et du niveau d’activité.

Information des salariés

Afin de renforcer l’information des salariés sur le travail du dimanche et les règles mises en œuvre par le présent accord, une communication sera transmise d’ici à fin décembre 2022 par voie d’affichage aux salariés.

Une notice présentant cet accord sera remise aux salariés lors du recueil du volontariat. Le salarié portera sur son avis de volontariat l’information de la réception de cette notice.

Information des représentants du personnel

Le recours au travail du dimanche nécessite l’information et consultation préalable des instances représentatives du personnel.

Après avis rendu par le CSE, l’employeur devra obtenir l’autorisation préalable de la Préfecture.

Contreparties au travail du dimanche

Contreparties salariales pour les salariés travaillant le dimanche

Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100%.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective.

Prime de travail exceptionnel du dimanche

Afin de soutenir les demandes exceptionnelles de nos clients et de récompenser de manière individuelle les collaborateurs volontaires au travail exceptionnel du dimanche, il est mis en place une prime du dimanche d’un montant de 30€ bruts par dimanche travaillé, sous réserve d’effectuer au moins 4 heures de travail.

La prime du travail du dimanche vient donc en plus de la majoration de 100% des heures effectuées le dimanche. Elle est versée sur les bulletins de paie du mois suivant et concerne uniquement le personnel OETAM mensualisé.

Les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance (VSD/SD) ne perçoivent pas de prime de travail du dimanche. En effet, le contrat en équipe de suppléance prévoit déjà une compensation financière spécifique à cette organisation du temps de travail.

Il est précisé que le salarié ayant commencé son travail le dimanche et dont les horaires de travail débordent sur le lundi est éligible à cette prime s’il effectue au moins 4 heures de travail consécutives.

Il est spécifié que le salarié ayant commencé son travail le lundi à partir de minuit sur une plage horaire de nuit du dimanche au lundi est éligible à cette prime exceptionnelle s’il effectue au moins 4 heures de travail consécutives.

Par ailleurs, la prime du travail exceptionnel du dimanche est cumulable avec la prime du travail du samedi.

Prise en charge des frais de repas en cas de long déplacement

La structure et l’organisation de nos activités nous amènent à proposer des déplacements de longue durée au personnel de l’entreprise.

Dans ce cadre, il est notamment prévu le versement d’une indemnité Panier « spécifique Soir » de 5€ par jour, y compris le week-end, en remplacement du remboursement du repas du soir pris à l’extérieur.

Les parties signataires du présent accord conviennent d’améliorer la prise en charge des frais de repas le weekend, dans le cadre de ces longs déplacements et d’attribuer une indemnité spécifique repas de 5€, le midi et le soir.

Cette prime ne concerne pas le personnel dont la vocation est d’être mobile.

Articulation des horaires de travail avec les responsabilités familiales et sociales

Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail le dimanche dans une réflexion sociale plus large.

L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des salariés/salariées, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des salariés/salariées.

Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l'employeur portera, compte tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés. Une attention particulière sera également portée aux contraintes spécifiques liées à la vie de famille. Il est rappelé que le travail du dimanche est réalisé sur la base du volontariat des salariés.

Exercice du droit de vote

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-4 du Code du travail, la Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Les plannings seront donc établis afin de permettre à chaque salarié travaillant régulièrement ou occasionnellement le dimanche de participer aux scrutins nationaux et locaux.

Durée minimale d’une période de travail

Conformément à l’accord NAO 2022 signé le 16 mai 2022, les parties rappelle les éléments ci-dessous.

La période de travail est définie comme la période comprise entre la prise de poste et la fin de poste y compris lorsque la période de travail effectif est séparée par une coupure non rémunérée d’une durée inférieure ou égale à deux heures.

Le travail effectif réalisé durant les visites médicales du travail, les entretiens professionnels ou disciplinaires ne sont pas visés par le présent article.

Afin de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, une période de travail effectuée la semaine, le samedi ou le dimanche, telle que définie par cet article, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Cette période englobe les heures effectuées dès la prise de poste jusqu’à la fin de poste y compris si celle-ci doit glisser sur un autre jour de la semaine (par exemple, les activités débutées le dimanche soir et se terminant le lundi matin).

Cette disposition ne s’applique qu’aux salariés en CDI, CDD ou contrat d’alternance soumis aux horaires et intervenants pour le compte de nos clients.

Engagement en matière d’emploi

Dès lors que l’activité de l’entreprise le permet, des Préparations Opérationnelle à l’Emploi Collective ou Individuelle pourront être mise en place. Ainsi, cela consiste en une action de formation permettant à un ou plusieurs demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences spécifiques afin d’occuper des emplois au sein de nos activités.

veillera à continuer ses engagements dans l’accompagnement des salariés en situation de handicap et notamment dans le recrutement. Des actions spécifiques seront menées auprès des Cap Emploi, des jeunes en situation de handicap (notamment en nouant des partenariats avec des établissements spécialisés) et si nécessaire des actions de formation (POEC / POEI) pourront être mises en place afin de faciliter l’accès à l’emploi des salariés en situation de handicap.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord entre en vigueur au 1er octobre 2022.

Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par le biais d’un courrier envoyé en RAR par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Nanterre, le 9 septembre 2022, en 7 exemplaires

Pour

Représentée par

Directeur Général

Pour CFE/CGC

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFDT

Représentée par

Déléguée Syndicale

Pour FO

Représentée par

Délégué Syndical

Pour CFTC

Représentée par

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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