Accord d'entreprise "DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PULSALYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PULSALYS et le syndicat CGT le 2018-06-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06918001164
Date de signature : 2018-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SATT LYON SAINT-ETIENNE
Etablissement : 79991741400028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-11

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Signataires :

La S.A.S. SATT LYON SAINT-ETIENNE

Dont le siège social est situé Bâtiment Marco Polo, 47 boulevard du 11 novembre 1918 – 69100 VILLEURBANNE

Représentée par , agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

SIRET : 799 917 414 000 28

A.P.E. : 7022Z

ci-après désignée « la société »,

d’une part

Et

Délégué du personnel titulaire désignée en qualité de Délégué Syndical CGT,

ci-après désignée « Délégué syndical »,

d’autre part

__________________________________

Sommaire

Préambule

Article 1 : Dispositions générales p. 2

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés p. 2

Article 3 : Durée et aménagement horaire du temps de travail sur l’année p. 5

- 3.1 Salariés à temps plein

- 3.2 Salariés à temps partiel

Article 4 : Dispositions propres aux salariés « forfaits en jours sur l’année » p. 11

Article 5 : Dispositions finales p. 14

Préambule

Dans le cadre de l’évolution récente des réglementations relatives à la négociation collective et au temps de travail, il est apparu opportun de conclure un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales applicables au sein de la société mais également de définir des règles propres à l’organisation de la société, respectueuses des attentes du personnel et de la Direction et tendant à améliorer les conditions de travail.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail selon les conditions négociées avec le délégué syndical énoncées ci-dessous.

Il est arrêté et négocié ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

1.1 Cadre légal

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail.

1.2 Cadre conventionnel

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable à la société.

1.3 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société SATT LYON SAINT-ETIENNE.

Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés

2.1 Définition du temps de travail effectif

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituels de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif.

2.2 Durées maximales de travail

Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustive par les textes légaux :

- la limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures,

- la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

2.3 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires

Tout salarié a droit à un repos :

- quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

- hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont fixés le samedi et le dimanche, sauf exception définie à l’article 2.5 du présent accord.

2.4 Jours fériés et congés

2.4.1 Jours fériés

Les onze jours de fêtes légales (article L. 3133-1 du Code du travail) sont chômés dans la société, à savoir le :

- 1er janvier ;

- lundi de Pâques ;

- 1er mai ;

- 8 mai ;

- jeudi de l’Ascension ;

- lundi de Pentecôte ;

- 14 juillet ;

- 15 août ;

- 1er novembre ;

- 11 novembre ;

- 25 décembre.

Les jours fériés légaux chômés par le personnel n'entraînent pas de réduction de la rémunération toutes primes comprises.


2.4.2 Jours Enfants Malades

Les salariés ont droit à 2 jours de congés rémunérés pour enfant malade par salarié et par année civile, soumis à certificat médical.

2.4.3 Congés payés

Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés bénéficient conventionnellement, en plus du congé principal ci-dessus, de 1 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 jours après 20 ans en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congé.

Les parties conviennent, comme il leur est permis à l’article L. 3141-21 du Code du travail, que le fractionnement du congé principal n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires de congés.

Par ailleurs, seules les absences liées à une maladie, une maternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle permettent le report après la date de la reprise du travail des congés payés acquis qui n'ont pu être pris au cours de la période de référence, ou, en cas de rupture du contrat, donnent lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

2.4.4. Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

S’agissant des salariés à temps complet, elle est retirée sous la forme d’un jour de repos en moins, tandis que s’agissant des salariés à temps partiel annualisés, elle est prise en compte dans le nombre total d’heures annuelles déterminé ci-après (cf. article 3.2.3).

S’agissant des salariés au forfait annuel en jours, cette journée sera également retirée des jours de repos prévus (cf. article 4.3).

2.5 Travail exceptionnel du samedi et du dimanche

A titre exceptionnel, il pourra être demandé à certains salariés de participer à une exposition ou à un évènement dans le cadre de foires ou salons organisés le week-end.

Dans ce cadre, et pour les seuls salariés qui auront donné leur accord pour concourir à cette activité, il sera exceptionnellement dérogé au repos hebdomadaire sur le samedi et le dimanche.

A cette occasion, les durées maximales du travail et repos susmentionnés devront être respectés et notamment le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives qui devra être positionné si possible en amont de l’événement, entre le lundi et le vendredi de la semaine concernée par le week-end travaillé, en accord avec le supérieur hiérarchique.

Les heures travaillées sur la journée du dimanche, outre leur rémunération normale, donneront lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

2.6 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des horaires ci-après mentionnés implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Les salariés éviteront par conséquent toute connexion sur les plages de repos obligatoires (cf. 3.1.4.1), y compris les salariés au forfait annuel en jours (cf. 4.5).

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Article 3 : Durée et aménagement horaire du temps de travail sur l’année

3.1 Salariés à temps plein

3.1.1 Cadre légal

L’aménagement du temps de travail sur l’année est prévu aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

3.1.2 Salariés concernés

Sont concernés tous les salariés à temps complet en CDI ou CDD, à l’exclusion des salariés relevant du dispositif des forfaits annuels en jours (cf. Article 4).

3.1.3 Durée et décompte du temps de travail

3.1.3.1 Période de référence pour le décompte du temps de travail

La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à l’année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

3.1.3.2 Durée du travail

Deux formules sont prévues selon la qualification du salarié :

- ETAM : L’horaire de travail de référence est fixé à 37 heures par semaine, soit 160,33 heures par mois, incluant 2 heures supplémentaires par semaine compensées par des jours de repos (35 heures payées).

- CADRE : L’horaire de travail de référence est fixé à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, incluant 2 heures supplémentaires par semaine compensées par des jours de repos (37 heures payées avec majorations légales).

La durée annuelle de référence correspondant à la durée hebdomadaire de 35 heures est fixée à 1607 heures.

3.1.3.3 Jours de repos annuels

Compte-tenu de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, le travail de 2 heures supplémentaires par semaine génère 14 jours de repos par an, sous déduction d’un jour au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-7 du Code du travail, soit 13 jours de repos par an.

La moitié des jours de repos octroyés chaque année seront positionnés au choix du salarié et l’autre moitié seront imposés par la Direction, majoritairement sur la période de Noël.

3.1.3.4 Heures supplémentaires

Les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures supplémentaires, au-delà de 37 ou 39 heures par semaine (selon les catégories), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.

Ces heures, ainsi que les majorations correspondantes, feront l’objet, en priorité, d’une récupération sous forme de repos compensateurs équivalents tels que prévus à l'article L. 3121-33 du Code du travail et fixés en accord avec la direction sur des périodes de plus faible activité.

3.1.4 Conditions de travail

L’horaire collectif de travail est le suivant :

Plages de présence obligatoire :

9h15-12h et 14h-17h, soit une plage obligatoire de présence de 6h15.

Les salariés effectueront leurs heures restantes avant ou après ces plages étant précisé qu’ils ne pourront arriver avant 7h15 ni repartir après 20h15.

La pause du midi est de 1 heure minimum.

3.2 Salariés à temps partiel

3.2.1 Champ d’application et principe du temps de travail aménagé sur l’année

Sont seuls concernés par les dispositions qui suivent les salariés à temps partiels du siège de la société.

La mise en œuvre individuelle de cet aménagement, nécessitera l'accord exprès du salarié et de l’employeur matérialisé dans un avenant au contrat de travail.

Les salariés souhaitant passer à temps partiel dans ce cadre pour convenance personnelle formuleront une demande écrite à l’employeur qui devra donner une réponse dans un délai de 2 mois.

L’annualisation du travail à temps partiel est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine.

L’un des objectifs du présent aménagement est de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier de jours de repos, en contrepartie d’heures complémentaires, sur le même principe que les salariés à temps complet, cela n’étant pas rendu possible par la législation du travail actuelle des temps partiels non annualisés.

3.2.2 Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2.3 Durée minimale et répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine

Les salariés à temps partiel sont embauchés sur une base horaire hebdomadaire moyenne mentionnée dans leur contrat de travail.

Cette base hebdomadaire pourra être répartie sur tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et très exceptionnellement sur le samedi et le dimanche dans les conditions fixée à l’article 2.5 du présent accord.

La durée du travail annuelle est ensuite définie en fonction de cette base horaire hebdomadaire moyenne, du nombre de jours de congés, du nombre de jours de repos et du nombre de jours fériés sur la période de référence.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures en moyenne par semaine.

Exemple de durée annuelle d’un salarié embauché sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 28 heures (80%) :

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps plein (35 heures hebdomadaires) est de 1607 heures pour une période complète, étant précisé qu’il s’agit des heures effectivement travaillées, déduction déjà faite des congés payés.

Ce nombre d’heures s’obtient en effet de la façon suivante :

365 jours – 25 jours (congés payés) – 104 jours (samedis et dimanches) – 8 jours (nombre moyen des fériés qui ne tombent pas les samedis et dimanches) = 228 jours

228 jours x 7 heures = 1 596 heures 

Les 1 596 heures ont été arrondies par le législateur à 1 600 heures auxquelles se sont rajoutées 7 heures de journée de solidarité, soit 1 607 heures.

Aussi, la durée annuelle d’un salarié à 28 heures par semaine sur 4 jours (7 heures par jour) est calculée de la façon suivante :

1 607 heures x 28 heures = 44996 heures / 35 heures = 1 285 heures par an.

Cf. Annexe : Tableau d’exemple d’annualisation à temps partiel

3.2.4 Heures complémentaires

Les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures complémentaires, au-delà de l’horaire planifié (cf. 3-2-6), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.

Ces heures éventuelles feront l’objet d’une récupération sous forme de jours de repos dans le cadre de la présente annualisation, fixés en accord avec la direction sur des périodes de plus faible activité.

La moitié des jours de repos octroyés chaque année seront positionnés au choix du salarié et l’autre moitié seront imposés par la Direction, majoritairement sur la période de Noël.

3.2.5 Les modalités de réajustement du contrat

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-13 du Code du travail, lorsque le salarié accomplit régulièrement des heures complémentaires, de sorte que, en moyenne, il travaille au-delà de la durée prévue à son contrat, cette durée doit être réajustée en conséquence.

Lorsque, sur la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

3.2.6 Modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié

Un planning annuel prévisionnel est remis à chaque salarié, au plus tard le 1er janvier de chaque année, soit en main propre soit par e-mail.

Ce planning mentionne, à titre indicatif, le nombre d’heures travaillées sur chaque jour de la semaine sur toute l’année. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Afin de comptabiliser les heures réellement effectuées, les salariés devront, chaque fin de mois, retourner à la Direction leur planning complété.

A la fin de la période de référence, le planning annuel des heures réalisées est validé, signé et annexé au bulletin de paie du mois de décembre.

3.2.7 Cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification et le délai de prévenance applicable

Des changements d’horaires pourront être apportés en raison d’évènements non prévisibles (absence maladie ou injustifiée d’un salarié / variations d’activité exceptionnelles).

Ces changements pourront avoir pour conséquence de modifier les horaires et la durée de travail prévus pour les journées et les semaines concernées, de réduire ou d’augmenter le nombre d’heures travaillées dans lesdites journées et semaines.

Les changements seront notifiés au salarié par planning rectificatif en respectant un délai de prévenance minimum de quinze jours ouvrés.

3.3 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

3.3.1 Absences

Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire que le salarié devait effectuer selon son planning prévisionnel annuel.

Pour l’indemnisation des absences (maladie / accident du travail) l'horaire pris en considération pour calculer l'indemnité due au salarié absent est l'horaire moyen contractuel hebdomadaire, étant donné le lissage de la rémunération.

3.3.2 Embauches ou départs en cours de période

En cas d’embauche en cours d’année, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche à la fin de la période. Ce planning est remis au salarié au plus tard le jour de son embauche.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, le solde négatif ou positif d’heures (par rapport à la durée contractuelle moyenne) devra impérativement être régularisé pendant la durée du préavis. Par exception, une régularisation de la rémunération (restant due ou trop versée) sur la base des heures réellement faites par le salarié sera opérée.

3.4 Garanties visées à l’article L.3123-5 du Code du travail

La Société SATT LYON SAINT-ETIENNE garantit une égalité de traitement des salariés embauchés à temps partiel par rapport à ceux embauchés à temps plein, notamment en termes d'accès aux possibilités d’évolution et de formation, de temps de réunion et d’information collective.

Article 4 : Dispositions propres aux salariés « forfaits en jours sur l’année »

4.1 Cadre conventionnel

Cet aménagement du temps de travail est prévu à l’avenant de révision du 1er avril 2014 (étendu par arrêté du 26 juin 2014 et paru au JO du 04 juillet 2014) relatif aux forfaits annuels en jours prévu par l’article 4 du chapitre II de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail dans la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable à la société.

4.2 Salariés concernés

Peuvent être concernés les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Ils relèvent au minimum de la position 2.1 de la grille de classification des cadres de la Convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le personnel ainsi concerné doit par ailleurs bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel à temps complet (213 jours travaillés).

L’application de ce forfait en jours sur l’année requiert l’accord de chaque salarié concerné et doit faire l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail ou son avenant.

4.3 Durée du travail

La durée de jours travaillés est de 213 jours par période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, journée de solidarité non incluse et après déduction des 25 jours ouvrés de congés payés acquis pour une année pleine (cf. Article 2.4.2.).

En conséquence, il est calculé, chaque début de période, le nombre de jours de repos attribué par période de 12 mois en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et des éventuels jours de congés conventionnels d’ancienneté.

La moitié des jours de repos octroyés chaque année seront positionnés au choix du salarié et l’autre moitié seront imposés par la Direction, majoritairement sur la période de Noël.

Nonobstant leur autonomie, les salariés au forfait jours restent tenus, pour les jours travaillés, d’être présents et/ou joignables sur les temps de présence obligatoires de leurs équipes et collaborateurs ci-dessus précisés, et ce pour des raisons évidentes de cohésion et de bon fonctionnement de service.

4.4 Gestion des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec leur employeur, formalisé par avenant au contrat de travail, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 35 % au-delà.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours par an.

4.5 Protection de la sécurité et de la santé des salariés au forfait

La Direction veillera à la bonne organisation des différents services ainsi qu’à l’application stricte de la législation applicable aux salariés cadre autonome.

Ainsi, le contrôle de la Direction a pour objectif de faire valoir l’intérêt de l’entreprise et également de veiller à la protection de la santé et du bien-être du salarié.

Les salariés qui concluent ce type de convention restent soumis aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail et bénéficieront notamment du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives après un maximum de 6 jours de travail consécutifs.

Aucun salarié au forfait n’est autorisé à travailler avant 7h15 et après 20h15 (hors temps de déplacements professionnels), sauf circonstances exceptionnelles et en tout état de cause après autorisation expresse de la Direction.

L’ensemble des dispositions du présent article s’applique au travail à domicile.

A cette fin, les salariés s’engagent notamment à respecter les règles de déconnexion des outils de communication à distance fixées à l’article 2.6 du présent accord.

Aussi, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion en dehors de la plage 7h15-20h15 susmentionnée.

De plus, afin d’assurer l’effectivité des règles protectrices rappelées ci-dessus et afin de préserver la santé du salarié, un contrôle sera opéré par le Président ou son délégataire sur le nombre de jours travaillés au moyen d'un document auto-déclaratif (préalablement fourni au salarié) faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, éventuels congés conventionnels d’ancienneté ou jours de repos.

Ce document auto-déclaratif permet au salarié de signaler sous la forme d’une alerte à son employeur :

- un éventuel non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié,

- ou encore, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Un point trimestriel sera fait en réunion de représentants du personnel s’agissant de la charge de travail de cadres au forfait annuel en jours.

4.6 Entretiens semestriels

Par ailleurs, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, un entretien individuel sera organisé chaque semestre avec le Président ou son délégataire pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'amplitude des journées d'activité, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Ces entretiens semestriels seront enfin l’occasion de faire un point sur les jours de repos restant à prendre avant la fin de la période de référence.

Chaque entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu établi en double exemplaire et co-signé par le Président ou son délégataire et le salarié au forfait sera remis aux deux participants à l’issue de chaque entretien.


Article 5 : Dispositions finales

5.1 Durée – révision – dénonciation

Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.

La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.

Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés.

Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

5.2 Date d’entrée en vigueur et d’effet

Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt, et ce pour une durée indéterminée.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires :

- Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;

- Un exemplaire pour la DIRECCTE

- Un exemplaire pour le Greffe du conseil de Prud’hommes.

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A Villeurbanne, fait le 11 juin 2018

Pour la société

La Présidente La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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