Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN DIMANCHE, UN JOUR FERIÉ OU DE NUIT" chez NRCONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRCONCEPT et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009026
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : NRCONCEPT
Etablissement : 80009883200028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN DIMANCHE, UN JOUR FERIÉ OU DE NUIT

Entre :

La société NRConcept,

Dont le siège est situé 6 Lotissement Le Clos Saint-Jean 31330 MERVILLE,

Immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 800098832, Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès- verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

D’autre part,

La société NRConcept soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur le recours aux heures supplémentaires et le travail exceptionnel un dimanche, un jour férié ou de nuit, étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 02/04/2021.

Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.

Le référendum a été organisé en date du 16/04/2021.

Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.

En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté. 

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

La société NRConcept applique à ce jour la convention collective des « Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseil » du 15-12-1987 (Brochure JO N° 3018 – code IDCC 1486).

Il est rappelé notamment que la Convention collective « Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseils » prévoit un contingent d’heures supplémentaires qui s’élève à 130 heures par an et par salarié.

Nous ne pouvons que constater que le contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de l’entreprise se révèle aujourd’hui être inadapté à son activité et aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

La taille et la spécification technique de chacun des projets soumis à NRConcept demande à chacun des techniciens une souplesse de leur temps de travail.

En effet, la grande majorité des projets s’accomplit sur des interventions programmées engageant des arrêts de productions planifiés et souvent non modifiables pour les clients.

L’entreprise doit tenir ses engagements et délais. Pour cela, les heures supplémentaires sont incontournables. Compte tenu de la technicité indispensable à la résolution des demandes et du fait que les outils spécifiques à notre activité ne permettent pas techniquement le travail collaboratif.

Les projets ne peuvent donc pas être traités par un personnel supplémentaire ou extérieur en appui à la société.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective du secteur des « Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseils ».

L’objectif du présent accord est donc de :

  • Prévoir les modalités de recours et de rétribution des heures supplémentaires ;

  • Permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective des « Bureaux Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseils » ;

  • Prévoir les modalités de rétribution en cas de travail exceptionnel un dimanche, un jour férié ou de nuit.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 — Objet

Le présent accord a pour objet de préciser le cadre et les modalités de recours aux heures supplémentaires afin d’en faciliter l’usage et notamment, pour ce faire, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel, à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures, dans les conditions suivantes.

Il a également pour objet de préciser les modalités de rétribution dans les cas exceptionnels d’heures effectuées un dimanche, un jour férié ou de nuit.

Article 2 — Champ d'application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. 

Sont exclus les salariés suivants : 

  • Les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, 

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, 

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. 

Article 3 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des « Bureaux d’études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseils » étant noté que les dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent accord, se substituent à celles de la convention collective susmentionnée.

Article 4 — Heures supplémentaires à l’intérieur du contingent

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Ainsi, dans l’hypothèse où un salarié ressentait la nécessité, pour le bon déroulement du projet sur lequel il intervient, de faire des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail, il lui appartiendra de faire part de sa demande à l’employeur en la motivant.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvriront droit à rémunération.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi, à savoir :

  • La durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels,

  • La durée de travail sur une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures,

  • La durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ne pourra pas excéder 44 heures.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées et au-delà de la durée du travail légale en moyenne sur période de référence.

Les heures supplémentaires à l’intérieur du contingent seront indemnisées de la manière suivante, quelle que soit la forme d’aménagement du temps de travail du salarié :

  • Majoration de 10%, pour les 200 premières heures,

  • Majoration de 20%, de la 201 à la 360ème heure.

Les salariés ont la possibilité de choisir de remplacer le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration par un repos de remplacement équivalent.

Après accord de la Direction, les modalités de prise du repos seront alors fixées d’un commun accord, en fonction des impératifs de l’entreprise et des plannings.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 — Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’accord de branche du 22 juin 1999 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des sociétés de conseils » fixe en son article 2 du chapitre 4 le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures, pour les salariés à temps plein.

Il a été décidé d’augmenter, par le présent accord, ledit contingent annuel d’heures supplémentaires susmentionné. Ainsi, le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires sera porté à 360 (trois cent soixante) heures par an et par salarié.

La période de référence sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Il est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Ce nouveau contingent sera dorénavant pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie en repos, prévue à l’article L3121-30 du Code du travail.

Article 6 — Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

En cas de travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié chômé, les heures ainsi effectuées seront rémunérées avec une majoration de 25%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Les jours suivants sont des jours fériés légaux chômés et payés :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L’Ascension ;

  • Le lundi de Pentecôte * (journée de solidarité) ;

  • Le 14 juillet ;

  • L’Assomption ;

  • La Toussaint ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le jour de Noël.

*Journée de solidarité :

En application de l’article L.3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée de solidarité est obligatoire pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.

Cette journée s’entend de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures ci-dessus rappelée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Elle ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires et n'ouvre droit à aucun repos compensateur.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié devait travailler entre 22 heures et 6 heures, pour intervenir sur un projet, pour répondre aux exigences de réalisation d’une demande client, les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures seront rémunérées avec une majoration de 25%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Article 7 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise.

Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.

Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation et ce dès le 02/04/2021.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu 16/04/2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 8 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 10 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 11 — Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 12 — Communication de l’accord

Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Article 13 — Dépôt légal et publication

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

- dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier auprès de la D.R.E.E.T.S OCCITANIE et une version électronique déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- dépôt en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Fait à MERVILLE, le 02/04/2021. En 4 exemplaires.

Pour l’entreprise

Monsieur X

Pour les salariés

Voir PV de ratification

LISTE D’EMARGEMENT CONSTATANT LA REMISE PAR LA SOCIETE NRCONCEPT DE l’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN DIMANCHE, UN JOUR FERIÉ OU DE NUIT

Par la signature de la présente liste d’émargement, les salariés de la société NRCONCEPT reconnaissent avoir reçu un exemplaire de la décision du chef d’entreprise de mettre en place un accord d’entreprise relative aux heures supplémentaires et au travail exceptionnel un dimanche, un jour férié ou de nuit au sein de leur entreprise.

NOM PRENOM DATE SIGNATURE
02/04/2021
02/04/2021
02/04/2021
02/04/2021
02/04/2021

PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM

Projet d’accord relatif aux heures supplémentaires et au travail exceptionnel du Dimanche, d’un jour férié ou de nuit soumis au personnel pour référendum, par l’entreprise :

Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal:

Monsieur :

Date du vote : 16/04/2021

Lieu du vote : au siege de l’entreprise NRConcept sis 6 Le Clos Saint-Jean à MERVILLE (31300)

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de 11h00 à 12h00

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement

  • des bulletins de vote « oui », « non », « blanc ».

  • des enveloppes

  • une urne

  • un isoloir ou espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

Nombre de voix « pour » : 5

Nombre de voix « contre » : 0

Nombre de votes blancs ou nuls : 0

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : OUI

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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