Accord d'entreprise "NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 NICOLLIN OCEAN INDIEN" chez NICOLLIN OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN OCEAN INDIEN et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-04-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T97419001074
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN OCEAN INDIEN
Etablissement : 80025655400026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

NICOLLIN OCEAN INDIEN

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

Entre :

D’une part

  • L’employeur : L’entreprise NICOLLIN OCEAN INDIEN sis, 79 route de CAMBAIE – 97460 SAINT-PAUL représentée par Monsieur x en qualité de Directeur Général,

D’autre part,

  • Monsieur x, délégué FO

  • Monsieur x, délégué CFTC

  • Monsieur x, délégué CGTR

  • Monsieur x, délégué CFE/CGC

Ensemble ci-après « les parties »,

Préambule

La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 4 avril 2019 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Dans un contexte économique très concurrentiel marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NOI et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.

Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN OCEAN INDIEN.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

  • Les salaires effectifs

La valeur du point de référence est revalorisée au 1er janvier 2019 à 15,48 €, soit une augmentation de +2,1%. Les salaires directement calculés sur l’indice SNAD ont été revalorisés à cette occasion.

Pour les salariés dont le salaire est forfaitaire ou indexé sur une valeur de point supérieure à 15,48 € et conformément à l’article 2 du protocole d’accord NAO 2018, il était prévu une augmentation de 1,5% sur les salaires de base à compter du 1er janvier 2019.

Il est décidé que cette augmentation sera portée de 1,5% à 2,1% à compter du 1er janvier 2019.

Cette augmentation ne concerne pas les cadres.

  • La prime de sécurité routière et prime de conduite

A compter du 1er avril, ces primes sont revalorisées de 30,00 € brut par mois à savoir :

Pour les équipiers de collecte, la prime de sécurité routière passe de 19,49 € à 49,49 €

Pour les chauffeurs, la prime de conduite passe de 39,14 € à 69,14 €

Ces primes pourront faire l'objet d'une suspension ponctuelle par salarié selon les critères suivants :

- Absentéisme non justifié

- Non-respect des consignes de sécurité

- Casses répétitives et responsables

- non port des EPI

- Non propreté de la cabine après le service

- Tournée non finie de manière délibérée

Ces primes ne concernant que les salariés au statut ouvrier.

  • La prime d’assiduité

Pour les salariés au statut technicien, agent de maîtrise et employé, il est instauré une prime d’assiduité d’un montant de 30,00 € brut par mois à compter du 1er avril 2019.

Cette prime est proratisée en cas d'AT, maladie.

Cette prime est supprimée en cas d'absences injustifiées, d'absences pour cause disciplinaire (mise à pied), congés sans solde ou sabbatique.

  • Egalité Hommes-Femmes :

Ces mesures s’appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes et participent donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.

En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :

  • La durée et l’organisation du travail

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : il a été rappelé que la négociation de l’intéressement est prise en compte au niveau de l’entreprise et que par ailleurs, il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;

  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Le régime mutuelle et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur

  • Le droit d’expression directe et collective ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation de l’accord :

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

Article 6 - Dépôt et mesures de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Saint-Paul, le 4 avril 2019

Monsieur x

Directeur Général NOI SAS

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFTC

Monsieur x Monsieur x

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le syndicat CGTR Pour le syndicat CFE/CGC

Monsieur x Monsieur x

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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