Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez O DES ARAVIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O DES ARAVIS et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006200
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : O DES ARAVIS
Etablissement : 80034229700028 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Entre les soussignés,

La Société Publique Locale « 0 des Aravis » (SPL), immatriculée au registre du commerce et des Sociétés d' Annecy sous le numéro de Siret : 800 342 297 00028, dont le siège social est 1152 route du Bois de l' Envers 74450 Saint Jean de Sixt, représentée par, agissant en qualité de Directrice, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée" la Société" Et

par, en sa qualité d'élu titulaire au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, spécifiquement mandatée par les membres élus du CSE (réunion du 15 septembre 2022 - PV du 20 octobre 2022), pour ratifier le présent accord,

Préambule

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au travail de nuit de la Société.

Conscientes de la nécessité technique et économique de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit, permettant d'assurer la continuité de service, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Le présent accord a ainsi pour objectif d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d'assurer la continuité de service requise dans le traitement des interventions urgentes, pour ses activités techniques ou pour toute autre activité qui le nécessiterait.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation de travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les disposition s du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société.

Article 1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Toutes les heures effectuées entre 22h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

  • Soit, accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ;

  • Soit, effectue, au cours d'une année civile, au moins 350 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures.

Article 2. Modalité de recours au travail de nuit

A la date de signature du présent accord, la mise en place du travail de nuit a pour objectif d'assurer la continuité du service public d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans le but notamment :

- d'assurer tous tra vaux d’urgence ou conservatoires (réparation de fuite, recherche de fuite, qualité d'eau, atteinte à l'environnement, etc.) ;

Ce travail nocturne s'avère être un levier indispensable à l'organisation technique et le respect des engagements de la Société permettant de maintenir la continuité du service public d'alimentation en eau potable et d’assainissement.

Le présent accord a vocation à s’appliquer ainsi à l'ensemble de la Société, plus particulièrement à l'ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit ainsi qu’à de nouvelles catégories de salariés (en respect de l’article 3 ci-après).

Article 3. Limitation du recours au travail de nuit

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de service. Il ne peut être mis place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :

  • soit impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;

  • soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produit s de la Société, ou du caractère impératif d'alimentation des abonnés ;

  • soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours d'une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire .

Le CSE sera consulté sur la mise en place, ou l'extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 1. Cette consultation se fera sur la base d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place ou de cette extension.

Article 4. Contrepartie spécifique au travail de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent une contrepartie salariale sous forme de majoration de salaire. Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration de :

  • 25% de son taux horaire de base pour les 8 premières heures

  • 50% de son taux horaire de base au-delà de 8 heures

Les dispositions de l'astreinte pour le travail de nuit restent applicables (heures payées et compensées)

Article 5. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Une attention particulière sera apportée par la Société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition aura pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes.

Par dérogation, au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause supplémentaire au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit, ne peut excéder 9 heures.

Par dérogation, la durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activité s visées ci-dessous :

  • activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié;

  • activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

  • activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations logistiques ;

  • activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculé e sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, par dérogation, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraint es d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de la Société le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 44 heures.

Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 6. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée dans les conditions fixées par l'article R.3122-19 du code du travail.

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour puisse être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s' il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales impérieuses t elles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressort issant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans la Société, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s'il est d'une part dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou d'autre part si le salarié refuse ce poste. L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement consta t é, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal. Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.

En cas d'allaitement, justifié par certificat médical, le droit d'être affectée à un poste de jour est prolongé de trois mois.

Article 7. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8. Perte du statut de travailleur de nuit

Tout travailleur de nuit qui reprendra un poste de jour, à l'exception des disposition s temporaires ayant t rait aux salariées enceintes ou ayant accouché, perdra le bénéfice des dispositions du présent accord, que cette reprise soit :

  • À l’initiative de l’employeur

  • À l’initiative du salarié

  • À la sui te d'une inaptitude médicale constatée par le médecin du travail

  • En cas de force majeure

Article 9. Durée de l'accord - publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur dès sa signature. Le présent accord est déposé en deux exemplaires, (sous forme matérialisée et numérique), aux services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud'hommes d'Annecy). Il est également déposé à la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) - unité départementale de la Haute­ Savoie.

Fait à Saint Jean de Sixt, le 20 octobre 2022

Membre du CSE

Présidente du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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