Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez SG AVOCAT - SAINT-GAL AVOCAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SG AVOCAT - SAINT-GAL AVOCAT et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013956
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GAL AVOCAT
Etablissement : 80034779100033 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre :

La société « SAINT-GAL AVOCAT », Société à Responsabilité Limitée

Dont le siège social est situé : 33, Rue de Strasbourg – 44000 NANTES.

SIRET : 800347791 00033

Code APE : 6910 Z

Ici représentée par XXX (Gérante).

Et :

L’ensemble du personnel de la société SAINT-GAL AVOCAT, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

Préambule

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place du repos compensateur de remplacement, pour l’ensemble de son personnel.

Cette réflexion a été menée conjointement par les parties, suite à la proposition de la Direction de modifier les horaires de travail du Cabinet d’une base de 35 heures hebdomadaires vers une base de 36 heures hebdomadaires, et de déclencher ainsi la réalisation d’une heure supplémentaire de travail par semaine.

Les parties constatent que la Convention Collective des « Avocats salariés » (IDCC 1850) ne prévoit pas de dispositions particulières relatives aux heures supplémentaires tandis que la Convention Collective des « Avocats (personnel salarié) » (IDCC 1000) prévoit que toute heure supplémentaire, c’est-à-dire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, ouvre droit à une majoration salariale, sans toutefois prévoir que :

  1. Une contrepartie sous forme de repos puisse être accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (160 heures dans ladite Convention) ;

  2. Un remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent, soit possible.

Conformément aux dispositions des articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement de l’article L.3121-33 – II, les parties souhaitent avoir accès à cette possibilité.

L’objet du présent Accord est d’instaurer le repos compensateur de remplacement, pour ainsi permettre aux salariés de convertir tout ou partie du paiement des heures supplémentaires en repos équivalent.

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de la société SAINT-GAL AVOCAT, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont expressément exclus :

  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail.

  • Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures.

  • Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

  • Les salariés à temps partiel, qui de facto ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

    Article 2 : Repos compensateur de remplacement

Par principe, l’accomplissement d’heures supplémentaires donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire tenant compte des majorations prévues par la Convention Collective applicable.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Dans ce cas, l’employeur enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié. Le document de l’employeur mentionnera également le nombre d’heures de repos effectivement prises au cours du mois, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur restant au compteur.

Les salariés seront informés de ces données via une mention sur leur bulletin de paie qui détaillera donc chaque mois :

  • Le nombre d’heures de repos acquises.

  • Le nombre d’heures de repos prises.

  • Le solde d’heures de repos dû.

Les absences pour repos compensateur seront assimilées à du temps de travail effectif.

  • 2.1 Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement :

Le droit au repos compensateur sera réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) atteindra 7 heures. C’est-à-dire que le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos cumulés par le salarié sont de 7 heures, sauf dérogation accordée par la Direction.

  • 2.2 Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Les heures de repos seront prises par journées ou par demi-journées.

Jours posés à l’initiative de l’employeur :

Un repos compensateur de 7 heures sera inscrit de facto chaque année sur la journée du vendredi du pont de l’Ascension, et ce à compter de l’année 2023.

Un repos compensateur de 3 jours (correspondant à 21 heures) sera systématiquement accolé aux congés annuels d’été, qu’ils soient en juillet ou en août. L’employeur déterminera les dates de ces repos compensateurs d’été conjointement avec les salariés concernés, ceux-ci pouvant être accolés avant les congés payés ou après, d’une seule fois ou séparément.

Jours posés à l’initiative du salarié :

Le salarié devra formuler sa demande de repos par écrit, auprès à la Direction (courrier remis en main propre contre décharge, mail contre accusé de lecture, lettre RAR, SMS contre accusé de lecture) au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, sauf cas exceptionnel et imprévus justifiés.

La demande devra préciser la date et la durée du repos.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande devra être formulée auprès de l’employeur en respectant un délai de 1 mois avant la date souhaitée, sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié. Elle pourra notamment différer une demande de repos en raisons d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’entreprise, auquel cas elle proposera alors une nouvelle date au salarié.

  • 2.3 Délais de prise du repos compensateur de remplacement :

En tout état de cause, le repos compensateur sera à prendre dans un délai maximum de 8 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert (c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures).

Lorsqu’un salarié ne demandera pas à bénéficier de son repos dans ce délai, la Direction pourra imposer les dates de prise dans un délai supplémentaire de 1 mois.

  • 2.4 Cas de la rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse où un solde de repos compensateurs est encore dû à la fin du contrat, le salarié recevra une indemnité financière correspondant à ses droits acquis. Le salarié pourra également demander à bénéficier des jours de repos compensateurs dus avant la fin de son contrat, dans les conditions décrites ci-avant.

Article 3 : Paiement majoré des heures supplémentaires

Par exception, l’accomplissement d’heures supplémentaires pourra donner lieu à un paiement tenant compte des majorations correspondantes, et ce conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

En effet, en cas de forte activité ou pour répondre à des contraintes organisationnelles, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer de repos compensateur.

Article 4 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2022.


Article 5 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera établi dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit (remis en main propre contre décharge à la Direction, ou envoyé par lettre RAR). Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire, comme le prévoit l’article L.2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera alors l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires, par lettre RAR.

Article 8 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à NANTES, le 27 avril 2022

Pour la société SAINT-GAL AVOCAT

Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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