Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES" chez ESOFTTHINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESOFTTHINGS et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005274
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : ESOFTTHINGS
Etablissement : 80041300700058 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise eSoftThings dont le siège social est situé Parc d’Affaires Energies, Bât. A, 3 Avenue de Belle Fontaine 35510 CESSON-SEVIGNE

Représentée par le Président agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

ET

Le membre suppléant du CSE ayant obtenu délégation de pouvoir de signature de cet accord d’entreprise par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections du CSE en son absence

d'une part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Il est rappelé que l’employeur peut en cas de circonstances exceptionnelles, telles que l’épidémie actuelle et ses conséquences sur l’activité de l’entreprise, modifier les dates de congés y compris moins d’un mois avant le départ, et ce conformément à l’article L.3141-16 du Code du travail.

L’employeur pourra donc utiliser cette possibilité, en complément du présent accord portant sur la possibilité d’imposer les congés payés dans les limites fixées ci-après.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES

L’employeur peut imposer au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance précitée, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2020 et le cas échéant les congés payés en cours d’acquisition, sur la période comprise entre le 30 avril 2020 et le 31 décembre 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

Il est également prévu entre les parties qu’en cas de modification des dates des congés payés en application de l’article L.3141-16 du Code du travail, l’employeur devra informer les salariés concernés en respectant le même délai soit 1 jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – Dispositions relatives à l’accord

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 30 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cesson-Sévigné, le 27 avril 2020

En 4 exemplaires

Pour les membres du CSE Pour l’entreprise

Suivant mandat donné

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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