Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ROCHE DIABETES CARE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROCHE DIABETES CARE FRANCE et le syndicat CFTC le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03823012935
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE DIABETES CARE FRANCE
Etablissement : 80041849300022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

Accord sur le Droit à la Déconnexion

Roche Diabetes Care France

Entre les soussignés :

La Société Roche Diabetes Care France, société par actions simplifiée au capital de 4 487 220 €, dont le siège social est sis 2 avenue du Vercors 38240 MEYLAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 800 418 493, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président et de Monsieur , People&Culture Business Partner.

Ci-après désignée « Roche Diabetes Care France» ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

- Madame en qualité de déléguée syndicale CFTC

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »,

Préambule

Dans le cadre de leurs échanges sur le travail à distance, les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement au droit à la déconnexion.

En effet, les partenaires sociaux souhaitent s’inscrire dans le cadre du dispositif légal demandant aux entreprises de prévoir les modalités pour les collaborateurs du plein exercice par ces derniers de leur droit à la déconnexion et à la mise en place de dispositifs garantissant à tous une bonne utilisation des outils numériques.

L’objectif est ainsi d’assurer, à tous, les temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale auxquels tout collaborateur est en droit d’aspirer, droits auxquels les partenaires sociaux réaffirment leur attachement.

Article 1 : Affirmation de l’engagement du droit à la déconnexion

L’entreprise Roche Diabetes Care France s’engage à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise. Elle s’engage concrètement par le présent accord, à réguler l’utilisation professionnelle des outils numériques et à promouvoir une gestion raisonnable des technologies de l’information et communication.

Le présent accord permet d’accompagner les collaborateurs dans l’utilisation quotidienne du numérique au sein de l’entreprise afin de respecter les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs.

Article 2 : Définition du droit à la déconnexion

Aucune définition du droit à la déconnexion n’est à ce jour fixée par la législation.

Toutefois, il convient de relier le droit à la déconnexion à quatre principaux enjeux :

  • Assurer la protection de la vie personnelle et familiale des collaborateurs
  • Assurer le respect du droit au repos et du droit à congé
  • Contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle
  • Veiller à la santé (physique & mentale) et à la sécurité des salariés (article L.4121-1 du code du travail)

Le droit à la déconnexion peut alors être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Par outils numériques professionnels, il y a lieu d’entendre :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joignable à distance : logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs Roche Diabetes Care France (siège et terrain). Chaque salarié devra alors agir de sorte à ce que le droit à la déconnexion du collaborateur, en dehors de son temps de travail effectif soit respecté, au même titre qu’il doit respecter, d’après l’article L.3131-1 du Code du Travail, un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail et 35 heures consécutives hebdomadaire.

Par temps de travail effectif, on entend les horaires de travail du salarié durant lesquelles ce dernier est à la disposition de son employeur. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail au sein de la Société se fait sous la forme de forfaits jours pour une grande majorité de ses collaborateurs. Dans ce cadre, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que:

  • l’autonomie dont dispose les personnes concernées par les forfaits jours impose qu’elles accordent une attention particulière aux temps de repos hebdomadaire et quotidien; notamment, si elle implique que chaque salarié a la possibilité de se connecter ou non sur des plages habituelles de travail, elle implique également que, dans ce cas, chaque salarié ait une vigilance accrue au respect des temps de repos dans ce cas de figure;
  • la charge de travail doit rester raisonnable et faire l’objet d’échanges réguliers, en complément de l’entretien professionnel, afin d’en mesurer l’importance et la bonne adéquation avec le respect de la vie personnelle.

Article 4 : Mesures visant à sensibiliser les collaborateurs à l’utilisation des outils numériques

Le présent accord prévoit des mesures préventives et incitatives afin de réguler l’usage d’outils numériques en dehors du temps de travail et d’inviter les collaborateurs à respecter les bonnes pratiques décidées dans l’entreprise.

Ces mesures ne visent pas à interdire l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail, mais à sensibiliser le salarié afin de limiter les impacts négatifs possibles dans sa vie personnelle.

Il est par conséquent de la responsabilité de l’ensemble des salariés (collaborateurs et managers) de :

  • Faire preuve d’exemplarité dans la bonne utilisation des outils numériques
  • Limiter l’envoi d’e-mails et éviter de solliciter les collaborateurs ou managers en dehors de leur période de travail (week-end, congés, RTT, arrêt de travail…) sauf circonstances exceptionnelles et/ou évènement majeur impactant l’entreprise;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail;
  • Optimiser les échanges d’email en ne mettant en destinataire que les personnes concernées par l’objet et être vigilant à l’utilisation de l’option « répondre à tous »;
  • Compte tenu du caractère international de l'entreprise, des communications à heures inhabituelles peuvent avoir lieu. Chaque collaborateur devra adapter son temps de repos et de déconnexion en conséquence;
  • Limiter les réponses systématiques;
  • Paramétrer régulièrement ses outils de messagerie / agenda électronique (gestionnaire d’absence bureau) et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence;
  • Ne pas hésiter à alerter la hiérarchie en cas de débordements récurrents;

Une attention doit également être portée aux heures des réunions afin de limiter les réunions trop matinales, trop tardives ou au moment du déjeuner. De même, un délai de prévenance raisonnable (48h) doit être respecté avant toute planification de réunions hors horaires de travail habituels.

Grâce aux outils numériques, les conditions de travail peuvent être plus flexibles (travail à distance notamment). Dans ce sens, Roche Diabetes Care France a souhaité ouvrir la possibilité aux collaborateurs de télétravailler dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Toutefois, il est rappelé que cet accord ne dispense pas chaque collaborateur de se ménager un temps de déconnexion. Ainsi, chaque collaborateur est invité à :

  • diversifier les modes de communication pour un bon équilibre entre besoin de communication à distance et en présentiel;
  • renforcer sa vigilance sur l’utilisation des outils numériques, tel que détaillé ci-dessus.
  • veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer aux dialogues aux échanges physiques qui contribuent au lien social dans les équipes et prévient de l’isolement.

Article 5 : Actions menées par l’entreprise

Roche Diabetes Care France s’engage à mettre en place des actions d’information, de sensibilisation et/ou de formation à destination des directeurs/managers, des collaborateurs, et des salariés ayant accès aux outils numériques permettant une connexion à distance.

L’ensemble de ces actions a pour objectif d’informer sur les bonnes pratiques et les risques liés à l’utilisation des outils numériques (notamment via le Gsite sur le télétravail accessible à tous).

A l’occasion des entretiens, la question du droit à la déconnexion et la conciliation de la vie privée et vie professionnelle devra être abordée entre le collaborateur et son manager, de même que la question de la charge de travail.

Article 6 : Dispositions finales

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles des accords de branche ayant le même objet, ainsi que sur toute stipulation d’un accord de branche venant à être conclu sur cette (ou ces) matière(s).

Article 6.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2023.

Article 6.2 : Révision et dénonciation de l'accord

La révision du présent accord peut s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Article 6.3: Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Meylan, le 1er avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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