Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GROUPE ADM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ADM et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010701
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ADM
Etablissement : 80045271600015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

Entrée en vigueur de l’accord le 1er juin 2021

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application

des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

S.A.S. GROUPE ADM

17, Rue Thomas Edison

44600 SAINT-NAZAIRE

SIRET : 800.452.716.00015

Code NAF : 3101Z

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société » ou bien « la Société GROUPE ADM » ou bien « la Direction »,

D’une part,

Et

Les membres du CSE de la présente société, consultés sur l’accord, 

Ci-après dénommés « les membres du CSE » ou bien « le CSE »,

D’autre part,

  • PRÉAMBULE

Convaincue que l’égalité professionnelle est un facteur de performance, d'équilibre social et de modernité, la société GROUPE ADM a décidé de lancer des négociations en la matière afin d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le GROUPE ADM présente la particularité d’être une société largement masculinisée du fait même de son activité : le GROUPE ADM crée, conçoit et fabrique de l’ameublement en bois pour le terrestre, le naval et l'industrie.

En effet, en 2020, la société compte 82,35 % d’hommes et 17,65% de femmes sur la totalité des métiers.

Le taux annuel de féminisation et masculinisation des emplois par catégorie socioprofessionnelle se caractérise de cette manière :

  • Ouvrier : 4,76% de femmes – 95,24% d’hommes.

  • Employé : 100% de femmes

  • Technicien - Agent de maîtrise : 26,47% de femmes – 73,53% d’hommes.

  • Cadre : 33,33% de femmes – 66,66% d’hommes.

Le GROUPE ADM signe son premier accord avec les membres du CSE. Cet accord permet, à partir d’une analyse de la situation actuelle, de bâtir des plans d’actions visant à poursuivre une politique d’égalité professionnelle volontariste.

Cette volonté n’est pas nouvelle, puisque précédemment, le GROUPE ADM avait mis en place un plan d’actions sur l’égalité professionnelle, en s’appuyant notamment sur l’accord négocié au niveau de la convention collective de l’Ameublement- Fabrication, qui reprend les domaines suivants :

  • L’embauche

  • La formation professionnelle

  • La qualification

  • La promotion professionnelle

  • L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle

Afin de poursuivre ses efforts menés pour assurer l’égalité professionnelle, la société a convoqué les membres du CSE en vue de négocier un accord de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, désormais pour la période 2021-2023.Après plusieurs réunions en date du 4 février 2021, du 25 février 2021 et du 26 avril 2021. 2021, les parties conviennent de signer le présent accord, qui affirme leur volonté de créer dans la société une dynamique en matière d’égalité professionnelle autour d'engagements concrets sur les thèmes suivants :

  • La rémunération effective

  • La promotion professionnelle

  • La classification

  • L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle

Dans le calcul de l’index égalité femmes-hommes 2020, les indicateurs ayant permis cela sont :

  • L’indicateur écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • L’indicateur écart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes ;

  • L’indicateur pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité ;

  • L’indicateur nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Malheureusement ces indicateurs représentent moins de 75 points, l’index n’a pas pu être calculé.

Les parties s’accordent pour considérer que la société a un véritable rôle à jouer dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles ont donc examiné les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les femmes et les hommes s’applique au sein de la société et déterminé les moyens permettant de renforcer la promotion de ce principe. Le GROUPE ADM s’engage à mettre en place les dispositions favorables dans les domaines d’actions développés ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société, par la fixation d’objectifs, d’actions d’amélioration et d'indicateurs chiffrés, intégrés dans le rapport de situation comparée des femmes et des hommes.

Le présent accord s'applique aux salariés de la société GROUPE ADM, sous contrat de travail de droit français (CDI, CDIC, CDD, apprentis, professionnalisation, etc.).

ARTICLE 2 – PREMIER DOMAINE D’ACTION CHOISI :

LA REMUNERATION EFFECTIVE

Les parties entendent promouvoir le respect du principe essentiel de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur.

Il est ainsi rappelé que la loi définit des travaux de même valeur comme étant ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ainsi que de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Les femmes et les hommes placés dans une situation comparable doivent bénéficier d’une rémunération équivalente, sans distinction fondée sur le genre, tant à l’embauche que pendant l’évolution de carrière.

Une attention particulière doit donc être portée sur l’équité salariale lors de chaque recrutement, des augmentations annuelles de salaires ainsi qu’à l’occasion des congés pour raison familiale (maternité, adoption, paternité, etc.).

  • ARTICLE 2.1 – Objectif de progression n°1 : Garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’embauche

Le GROUPE ADM convient de la nécessité de garantir le principe d’égalité de traitement dès le processus de recrutement en matière de rémunération.

  • Etat des lieux :

En 2020, le salaire brut moyen lors de l’embauche était 2 286,19 Euros pour les hommes, tous postes confondus. Sur cette même année, il n’y a pas eu d’embauche de femmes.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Garantir une rémunération à l’embauche et un niveau de classification identiques entre les femmes et les hommes, à niveau de formation, d’expérience, de compétences et de poste confiés équivalents. Cette garantie s’applique tant à la partie fixe de la rémunération qu’à la partie variable, le cas échéant.

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle des :

  • Indicateurs mentionnant la rémunération et le niveau de classification des salariés embauchés selon la catégorie professionnelle et le type de contrat de travail (CDI, CDD, alternance)

  • ARTICLE 2.2 – Objectif de progression n°2 : Garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes tout au long de l’exécution du contrat de travail

Le GROUPE ADM convient de la nécessité de garantir le principe d’égalité de traitement durant toute l’exécution du contrat de travail et notamment en matière de rémunération et de classification.

  • Etat des lieux :

En 2020, le salaire moyen était de 3 068,00 Euros pour les femmes et de 3 211,00 Euros pour les hommes, tous postes confondus.

Cette différence s’explique notamment par le fait que les femmes occupent majoritairement les postes d’exécution ne nécessitant pas toujours une qualification élevée, alors que les postes d’encadrement et ceux exigeant une qualification plus élevée sont occupés par des hommes.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles afin de rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale, au travers de réunions collectives ou d’entretiens individuels

  • Veiller à ce que les salarié(e)s soient rémunérés selon le barème de la société en fonction de leurs postes, connaissances et compétences

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle du :

  • Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles

  • Nombre de salarié(e)s en dehors de la grille de rémunération propre à la société

  • Article 2.3 – Objectif de progression n°3 : Réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Le GROUPE ADM s’engage à assurer, lors des révisions périodiques de salaire, l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail et pour des performances, des compétences, une expérience professionnelle et une qualification identiques.

L’objectif du GROUPE ADM est donc de faire disparaître tout écart non justifié de rémunération entre les femmes et les hommes à des postes et compétences équivalents.

  • Etat des lieux :

En 2020, le taux horaire moyen était de 20,23 Euros pour les femmes et de 21,17 Euros pour les hommes, tous postes confondus.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Maintenir l’égalité des salaires proposés à l’embauche, entre les femmes et les hommes, pour un même niveau de responsabilités, formation, expérience et compétences professionnelle

  • Veiller à ne pas supprimer, réduire ou différer les évolutions de salaire applicables aux salarié(e)s de la société en raison de la prise par les intéressés d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle du :

  • Salaire moyen par catégorie, par niveau et par sexe

  • Bilan des salaires à l’embauche par poste et par sexe

ARTICLE 3 – DEUXIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI :

LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

  • Article 3.1 – Objectif de progression n°1 : Promouvoir l’égalité d’accès à l’évolution professionnelle

Le principe d’égalité de traitement en matière de promotion constitue un élément majeur de l’égalité professionnelle. Cela signifie que l’évolution professionnelle ne doit pas dépendre du genre, mais d’éléments d’appréciation objectifs, tels que le niveau d’acquisition des compétences professionnelles, d’expérience professionnelle, de responsabilités, de performance, etc. L’égalité professionnelle suppose donc que les femmes et les hommes soient en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilités.

Au sein du GROUPE ADM, les règles de promotion et d’évolution de carrières s’appuient sur la compétence et le savoir-faire des collaborateurs.

  • Etat des lieux :

En 2020, 40 salarié(e)s ont bénéficié d’une promotion professionnelle. Parmi eux, 80 % étaient des hommes.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Donner accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle aux femmes et aux hommes, à compétences, expériences et profils de postes similaires

  • Veiller à ce que les obligations familiales des salarié(e)s ne constituent pas un obstacle à cet accès

  • Mettre en place un bilan d’évolution afin de faire le point sur les possibilités de promotion pour les salarié(e)s, femmes et hommes, ayant plus de 10 années d’ancienneté dans un même poste et le souhaitant.

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle de :

  • La proportion de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre selon la catégorie professionnelle

  • La durée moyenne entre deux promotions en moyenne par sexe et par classification

  • Article 3.2 – Objectif de progression n°2 : Veiller à l’équilibre des promotions entre les salarié(e)s à temps partiel et les salarié(e)s à temps complet

L’égalité professionnelle suppose également que peu importe la nature du contrat de travail les salarié(e)s à temps partiel et à temps complet doivent être en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilités.

  • Etat des lieux :

De par un effectif principalement masculin, notamment dans les catégories telles qu’ouvrier, agent de maîtrise et cadre, il apparaît que les hommes ont plus été promus que les femmes. Le GROUPE ADM prend acte des écarts de promotion entre les femmes et les hommes.

  • Ouvrier : 1 femme a été promue contre 16 hommes ayant été.

  • Employé : 2 femmes ont été promues.

  • Technicien - Agent de maîtrise : 5 femmes ont été promues contre 14 hommes l’ayant été.

  • Cadre : 2 hommes ont été promus.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Examiner la part des promotions des salarié(e)s à temps partiel

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle du :

  • Nombre de salarié(e)s à temps partiel promus, répartis par sexe et par fonction

  • Article 3.3 – Objectif de progression n°3 : Promouvoir l’égalité d’accès à l’évolution professionnelle par l’accès à la formation

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelles des femmes et des hommes.

Aussi, le GROUPE ADM tient à réaffirmer son attachement à ce principe ; il veillera à ce que les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise bénéficient aux femmes et aux hommes de façon homogène.

  • Etat des lieux :

En 2020, seulement 1 salarié homme a bénéficié d’une formation s’étalant sur 10,50 heures.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Permettre un accès égalitaire à la formation professionnelle aux femmes et aux hommes et ce, tout au long de leur vie professionnelle

  • Rendre accessible à tous les salarié(e)s les actions de formation réalisées, qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel

  • Veiller à ce que les obligations familiales des salariés ne constituent pas un obstacle à cet accès

  • Favoriser l’égalité d’accès à la formation des salariés en absence longue durée et faciliter le retour d’activité. A ce titre, le GROUPE ADM s’engage à ce que les absences dans le cadre des congés liés à la parentalité n’aient pas d’incidence sur l’évolution professionnelle des salariés concernés et ne constituent pas une rupture dans leur carrière professionnelle.

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle du :

  • Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié de formations par sexe, par catégorie professionnelle et selon la durée du travail

  • Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d’une formation au retour d’un congé supérieur à un an (maladie, congé sans solde, congés individuel de formation, congé de présence familial, congé maternité ou parental) par sexe et par catégorie professionnelle

ARTICLE 4 – TROISIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI :

LA CLASSIFICATION

  • Article 4.1 – Objectif de progression n°1 : Vérifier l’application non discriminatoire des critères de classification

Le GROUPE ADM convient de la nécessité de garantir le principe d’égalité de traitement en matière de classification.

Les parties entendent vérifier l’application non discriminatoire des critères de classification dans la société. En aucun cas, le sexe n’est une référence pour classer les emplois.

La société s’engage à s’appuyer sur les dispositions de la convention collective de l’Ameublement-fabrication, en la matière, et uniquement sur des critères objectifs.

Etat des lieux :

Il apparaît, au regard des chiffres de 2020, que l’essentiel des effectifs du GROUPE ADM est constitué d’hommes ouvriers, agents de maîtrise et cadres. Le GROUPE ADM prend acte des écarts de classification entre les femmes et les hommes.

  • Ouvrier : 4,76% de femmes – 95,24% d’hommes.

  • Employé : 100% de femmes.

  • Technicien - Agent de maîtrise : 26,47% de femmes – 73,53% d’hommes.

  • Cadre : 33,33% de femmes – 66,66% d’hommes.

Lorsqu’on détaille les chiffres de chaque catégorie professionnelle, on voit notamment :

  • Que 29 salariés hommes sont positionnés au Niveau 5, Echelon AP51 alors que les 2 seules salariées femmes de la catégorie Ouvrier ne sont positionnées qu’au Niveau 3, Echelon AP32.

  • Que 10 salariés hommes sont positionnés au Niveau AE6, Coefficient 500 alors que parmi la catégorie Technicien – Agent de maîtrise, 3 salariées femmes ne sont positionnées qu’au Niveau AF16, Coefficient 475.

  • Que 2 cadres dirigeants hommes sont positionnés à la Position 3, Echelon 1, Coefficient 1080 alors que l’une des cadres femmes n’est positionnée qu’au Niveau AE6, Coefficient 500.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Revoir l’évaluation des emplois féminins dits dévalorisés

  • Mettre en place une commission paritaire et mixte d’interprétation des critères classants sur tout nouvel emploi

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle de :

  • Nombre d’hommes et de femmes par catégorie et pesée de leurs emplois par critères

  • Nombre de réunions de la commission

ARTICLE 5 – QUATRIEME DOMAINE D’ACTION CHOISI : L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

  • Article 5.1 – Objectif de progression n°1 : Encourager l’accès équilibré des salarié(e)s aux mesures favorisant la parentalité

Le GROUPE ADM souhaite encourager l’accès équilibré des salarié(e)s femmes et hommes aux mesures favorisant la parentalité.

  • Etat des lieux :

En 2020, seulement 1 salarié a bénéficié d’un congé parental, soit 0,08% de l’effectif total.

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Recevoir en entretien dès le retour au travail des salarié(e)s ayant bénéficié d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale ou de soutien familial

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle de :

  • Nombre de salarié(e)s ayant effectué un entretien suite à un congé de maternité, de paternité, d’adoption, à un congé parental d’éducation, à un congé de présence parentale ou de soutien familial

  • Article 5.2 – Objectif n°2 : Favoriser des modalités flexibles d’organisation du temps de travail

Le GROUPE ADM souhaite mettre en place des dispositifs permettant aux salariés d’équilibrer leur vie familiale et leur vie professionnelle. C’est pourquoi, le présent article a pour vocation d’étendre et de renforcer les mesures en ce sens. L’articulation entre vie professionnelle et vie familiale comprend la prise en compte de la parentalité par la société.

  • Etat des lieux :

En 2020, le Groupe ADM n’a reçu aucune demande et par conséquent n’a formulé aucune acceptation d’aménagement du temps de travail (rentrée scolaire, télétravail, etc).

  • Actions et mesures :

Le GROUPE ADM s’engage à :

  • Aménager l’emploi du temps lors de la rentrée scolaire

  • Développer le télétravail dans la mesure du possible

  • Développer les formules à la carte d’organisation du temps de travail

  • Indicateurs de suivi :

Afin de mesurer la réalisation des objectifs de progression, il sera procédé à l’évaluation annuelle de :

  • Nombre de salarié(e)s ayant effectué une demande écrite d’aménagement d’emploi du temps lors de la rentrée scolaire

  • Nombre de salarié(e)s ayant bénéficié d’un aménagement d’emploi du temps

  • Nombre de salarié(e)s satisfaits de leur horaire par sexe

  • Nombre de salarié(e)s par sexe en télétravail

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

  • Article 6.1 – Durée et prise d’effet de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er juin 2021 et conclu pour une durée de 3 ans. Il cessera donc de produire ses effets au-delà du 31 mai 2024.

  • Article 6.2 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera adressé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DREETS) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des membres du CSE et fait l’objet des formalités de dépôt en vigueur à la date de sa signature.

  • Article 6.3 – Information du personnel

Une synthèse de l’accord sera affichée au sein des locaux de la société GROUPE ADM et communiquée à toute personne qui en fait la demande.

Une synthèse annuelle des actions menées et des objectifs de l’année N+1 sera également réalisée et affichée dans les locaux de la société.

  • Article 6.4 – Suivi et révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et suivants du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une ou l’autre des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte. A défaut d’un nouvel accord, les dispositions resteront en vigueur. L’avenant de révision donnera lieu aux même formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • Article 6.5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pour être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation pourra intervenir à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord qui lui sera substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

L’accord de substitution donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • Article 6.6 – Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties. Les parties pourront, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la société.

Fait en quatre exemplaires originaux,

A SAINT-NAZAIRE,

Le 18 mai 2021,

Paraphe sur chaque page et signature des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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