Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025240
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : LM ECO PRODUCTION
Etablissement : 80107166300026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

Accord annualisation du temps de travail

Entre :

La société LM ECO PRODUCTION SAS

Dont le Siège social est situé à Park Artisan – 110 Rue du Companet – 69 140 RILLIEUX LA PAPE

Représentée par la société JACS Invest, elle-même représentée par XXXXXXX Cyril, Président

Et

Les membres du comité social et économique

Préambule

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité de l’activité.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

  • De faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité,

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable aux salariés des services logistique, atelier, SAV/qualité sous contrat à durée indéterminée, avec un horaire de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine, sans constituer une modification du contrat de travail.

L'annualisation du travail est réalisée uniquement avec les salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties.

Il pourra être révoqué, sur demande du salarié, pour la période de référence suivante.

ARTICLE 2 - DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour un collaborateur à temps complet, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail : déduction de 5 semaines de congés payés et d’un nombre de jours fériés « moyens ».

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet et les jours fériés est de 1820 heures.

ARTICLE 3 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses.

Il est convenu que la répartition de l'horaire hebdomadaire sera la suivante :

  • Période haute : Horaire hebdomadaire de 40h réparties sur 5 jours du lundi au vendredi et 8h de travail effectif/jour,

  • Période basse : Horaire hebdomadaire de 32 heures répartis sur 4 jours fixes du lundi au vendredi et 8h de travail effectif/jour. Le salarié, après accord, pourra choisir le mardi, mercredi ou vendredi comme jour non travaillé.

Les périodes hautes seront situées entre le 1er et 31 janvier et entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Afin de faire face à des aléas (ex : absence salarié hors congé payé) et avoir un solde de compteur proche de zéro en fin de période de référence, l’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum en période haute et 24 heures minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour,

  • 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, après consultation des élus du personnel, s’ils existent, chaque année, au moins 1 mois avant le début de la période de référence.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par tout moyen (ex : document remis en mains propres, sms, mail…), ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles notamment :

  • Commande exceptionnelle, surcroit d’activité lié à une nécessité de réactivité du marché,

  • Travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques,

  • Absence d’un salarié du même pôle.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

ARTICLE 5- ABSENCES

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans la période concernée.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence applicable dans l’entreprise ne seront effectuées que sur accord expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées, :

  • Les heures effectuées au-delà de 40h hebdomadaire, sauf en cas de compteur d’heures déficitaire,

  • Les heures effectuées exceptionnellement le samedi sauf en cas de compteur d’heures déficitaire.

  • Les heures effectuées exceptionnellement sur le jour de repos en période basse, sur demande du salarié.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration légale.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent dans la limite de 28h (majoration incluse). Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Ces repos devront être pris durant la période basse de la période de référence en cours ou suivante.

ARTICLE 7 — SOLDE DE COMPTEUR EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.

7.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

7.2. Solde de compteur négatif

Du fait du collaborateur

Le paiement de ces heures est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

Du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail

Ces heures ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

ARTICLE 8 - ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35h.

Dans le cas où le solde du compteur est positif à la rupture du contrat, le règlement des heures sera effectué.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif à la rupture du contrat, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES 2023

Pour l’année 2023, la période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 décembre 2023.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, sur la période du 1er avril au 31 décembre, seront payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures déjà payées.

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 12 - FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 10 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 13 mars 2023 à Rillieux-la-Pape,

Pour la société : LM Eco Production

Et Mesdames/Messieurs les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com