Accord d'entreprise "Négociations obligatoires" chez GCS LABORATOIRES DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS LABORATOIRES DES CENTRES DE SANTE ET HOPITAUX D ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519011229
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : GCS LABORATOIRES DES CENTRES DE SANTE
Etablissement : 80111491900013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-10-09)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre :

Le Groupement de coopération sanitaire « Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France » dit « GCS »

Dont le siège social est situé 125 rue d’Avron – 75020 PARIS, représenté par XXX, Directeur

d’une part

et l’Organisation Syndicale suivante :

Syndicat CFDT, représenté par XXXX, délégué(e) syndical(e)

d’autre part

  1. preambule

Depuis le 1er janvier 2016, le Législateur a redéfini les thèmes de négociations obligatoires en les regroupant en trois grands blocs de négociation portant :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

(Loi REBSAMEN du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi)

En vue de la conclusion du présent accord, la Direction du Groupement de coopération sanitaire « Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France » dit « GCS » et les organisations syndicales représentatives au sein du GCS se sont réunies à l’occasion de 3 réunions le 21 mars 2019, le 28 mars 2019 et le 9 avril 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu les éléments suivants :

  1. Objet et champs d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein du Groupement de coopération sanitaire « Laboratoire des Centres de Santé et Hôpitaux d’Ile-de-France » dit « GCS » à l’exclusion des salariés mis à disposition.

  1. situation professionnelle des femmes et deS hommes au GCS LCSH

Les éléments caractéristiques de la population du CGS ont été examinés, afin d’en connaître l’exacte réalité et disposer ainsi de l’ensemble des informations nécessaires pour mener à bien cette négociation.

A l’image du secteur sanitaire, l’effectif du GCS, est caractérisé par une forte proportion de femmes (84% du personnel LCSH).

En 2018, 90% des embauches en CDI, tous personnels confondus sur l’année concernent des femmes, contre 10% pour les hommes.

Le GCS affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

En application de ce principe, le processus de recrutement, la gestion de la rémunération, celle de la mobilité et du parcours professionnel doivent reposer exclusivement sur des critères professionnels, c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

Comme elle le fait déjà, la Direction du GCS s’assurera de son respect, sur la base des critères professionnels précités, notamment en matière d’embauche, de déroulement de carrière ou d’accès à la formation professionnelle.

En conséquence, les parties au présent accord considèrent, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir des négociations spécifiques sur ce sujet qui s’intègre pleinement dans le présent accord.

  1. Remunération et partage de la valeur ajouteé

Les parties au présent accord considèrent que dans la mesure où il n’existe pas au sein du GCS d’écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes, il n’y a pas lieu d’ouvrir des négociations spécifiques sur ce sujet.

Néanmoins, la Direction du GCS entend apporter réponses aux demandes formulées par la CFDT dans le cadre de ces négociations annuelles.

  1. La CFDT demande l’attribution de primes fonctionnelles :

PERSONNEL CONCERNE MONTANT POUR 1 ETP
Personnel affecté à au moins 2 postes de travail pour pallier l’absence d’un collaborateur 5 points /jours
Personnel désigné référent et /ou personnel assurant une activité de coordination définie par l’encadrement 15 points /mois

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à ces demandes.

La Direction est cependant favorable à l’octroi aux référents qualité, d’une prime variable en fonction de la réalisation des objectifs fixés.

  1. Pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et de la non-revalorisation CCN51 salariale à la hauteur du coût de la vie, nous demandons une augmentation générale de 5%

Réponse de la direction :

Les résultats financiers du GCS ne permettent pas de procéder à une augmentation collective.

  1. La CDFT demande l’attribution d’une prime de 20 points conventionnels pour les secrétaires, IDE et techniciens en contact avec les patients.

Réponse de la direction :

La Direction applique les dispositions de la CCN51.

  1. La CFDT demande la mise en place d’un 13ème mois.

Réponse de la direction :

Les résultats financiers du GCS ne permettent pas la mise en place d’un treizième mois de salaire.

  1. Tous les salariés du LCSH y compris le personnel mis à disposition ont contribué à l’augmentation de l’activité, la pérennité de la structure et réduire le déficit.

N’ayant défini aucun objectif de déclenchement de l’intéressement, les salariés ne pourront pas bénéficier de prime d’intéressement.

La CFDT demande l’ouverture d’une négociation sur l’intéressement. Dans un souci d’équité et de reconnaissance, la CFDT demande l’attribution d’une prime exceptionnelle à tous les salariés d’un montant de 300 euros.

Réponse de la direction :

Le LCSH ayant une dette à rembourser au Groupe Hospitalier, aucune prime d’intéressement ne peut être versée.

Une prime exceptionnelle dite Macron a été versée aux salariés du LCSH au mois de février 2019, au titre de l’année 2018 et ce bien que les objectifs financiers n’aient pas été atteints.

  1. Prime décentralisée

En application des dispositions conventionnelles, la Direction Générale et les Organisations Syndicales s’entendent sur les modalités de versement de la prime décentralisée de 5%.

A défaut d’accord, la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951 (Annexe III A3.1) prévoit un dispositif de versement avec un abattement en fonction de l’absentéisme maladie (hors accidents du travail et maladies professionnelles).

Les partenaires sociaux expriment chaque année le souhait que la prime soit distribuée sans abattement.

Bénéficiaires

La prime décentralisée est attribuée à tous les salariés du GCS LCSH à l’exception des personnels mis à disposition.

Versement de la prime

Il est convenu que pour la durée du présent accord, la prime décentralisée de 5% sera versée aux salariés visés à l’article précédent, sans qu’il soit fait application de l’article A3-1-4 de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951, alinéa 2, qui précise « qu’en cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d’absence ».

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement semestriel sur les paies de juin et de décembre chaque année.

  1. Enveloppe individuelle salariés : La CFDT demande une enveloppe de 0,5% des salaires, consacrée aux augmentations individuelles. Cette mesure permet à l’encadrement de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement, et/ou de leur compétence.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

Les évolutions salariales individuelles sont gérées par la Direction, l’encadrement et en lien avec la DRH.

  1. Enveloppe prime annuelle par objectifs : La CFDT demande une enveloppe prime annuelle par objectif fixée à 5% de la masse salariale de la catégorie.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

  1. durée effective et organisation du temps de travail

  1. La CFDT demande l’octroi de deux jours de congé supplémentaire.

Réponse de la direction :

Les salariés bénéficieront d’une journée de congé dite « Journée LCSH », selon les modalités suivantes :

- la journée (ou la nuit) de congé supplémentaire doit être entendue comme un congé payé supplémentaire. Elle doit donc être décomptée de la même manière.

Ainsi chaque salarié ayant acquis tous ses droits légaux à congés payés, aura droit à 30 jours ouvrables de congés payés + 1 jour de congé supplémentaire = 31 jours ouvrables.

A noter que la « journée LCSH » est retenue au titre de la journée de solidarité.

  1. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  1. La CFDT demande l’attribution d’une prime chaussures de 50 euros pour l’achat de chaussures pour le personnel devant enlever leur tenue de ville.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

  1. La CFDT demande l’octroi d’une journée déménagement.

Réponse de la direction :

La Direction est favorable à l’octroi d’une journée de déménagement dans la limite d’une journée par salarié et par an.

  1. La CFDT demande la réduction des jours de carence en cas de maladie.

Réponse de la direction :

Compte tenu de l’impact financier de la prise en charge des jours de carence par l’employeur, la Direction ne peut pas accepter cette demande.

La Direction donne néanmoins son accord de principe sur la possibilité de poser des jours de congés (récupérations, RTT, congés annuels) sur les jours de carence.

Les demandes doivent passer par le responsable de site et être soumises pour accord à la Direction des Ressources Humaines.

Cette pratique doit rester raisonnable. Toute dérive entraînerait un examen de la situation du salarié concerné par la Direction.

  1. La CFDT demande la mise en place de la subrogation en cas d’arrêt de travail.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

Néanmoins, la Direction propose de décaler au mois suivant, la prise en compte en paye des arrêts de travail postérieurs au 15 du mois afin de réduire le délai entre le versement au salarié des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et la déduction de l’absence sur sa rémunération.

  1. La CFDT demande l’octroi de 5 jours pour tous les points concernant le décès, le mariage/pacs ainsi que la naissance d’un enfant sans préjudice des jours supplémentaires donnés en fonction du lieu de cérémonie.

Réponse de la direction :

Par dérogation à l’article 11.03 de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951, le nombre de jours d’absence autorisés en cas de décès d’un parent (père, mère, frère ou sœur) du salarié est porté à 5.

En outre, le décompte des congés pour évènements familiaux est en jours ouvrables.

Ainsi, le décompte se fait du 1er jour qui aurait dû être travaillé au jour de reprise jusqu’à la veille de la reprise de travail.

Il est entendu qu’un jour de congé peut être déposé isolement, dans le respect de la réglementation sur les congés payés.

  1. La CFDT demande l’octroi de 2 jours pour le décès d’un oncle, tante, neveu, nièce, petits-enfants sans préjudice des jours supplémentaires donnés en fonction du lieu de cérémonie.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

  1. Report des journées d’enfants malades non prises sur 2018 pour 2019

Réponse de la direction :

Le report des jours d’absence « enfant malade » non pris au cours de l’année 2018 sur l’année 2019 est accordé sous réserve d’avoir épuisé ses 4 jours, par enfant, de l’année en cours.

  1. La CFDT demande la possibilité de poser un jour enfant malade lorsque les crèches ou écoles sont fermées pour cause de grève.

Réponse de la direction :

La Direction Générale autorise, sous réserve de la présentation d’un justificatif, la possibilité de poser un jour dit « enfant malade » en cas de fermeture de crèche ou établissement scolaire pour cause de grève.

  1. La CFDT demande le remboursement des titres de transport à hauteur de 60%.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

  1. Le personnel du plateau technique bénéficie du repas à 2.83 euros. Les sites péri-analytiques sont lésés en termes de participation à la restauration. La CFDT demande l’octroi de tickets restaurants aux personnels des sites péri-analytiques et aux personnels travaillant dans les sites clients.

Réponse de la direction :

La Direction n’est pas favorable à cette demande.

Les salariés des sites péri-analytiques ont tous accès à un self ou à une salle de repas.

  1. La CFDT demande la reconnaissance des salariés qui se portent volontaires pour remplacer dans l’urgence des salariés absents, en leur attribuant une prime de remplacement de 30 euros.

Réponse de la direction :

Une prime ponctuelle de 15 euros bruts est déjà versée aux salariés effectuant des remplacements ponctuels sur un site autre que leur site d’affectation principale.

Par ailleurs, une prime de 100 euros bruts par nuit est attribuée aux salariés de jour effectuant un remplacement ponctuel de nuit. Cette prime est versée en sus de l’indemnité de nuit prévue par la convention collective.

  1. La CFDT demande l’augmentation du remboursement des frais de repas en cas de déplacement de 11 à 20 euros.

Réponse de la direction :

La Direction applique les dispositions de la Convention Collective.

  1. La CFDT demande la prise en charge des frais de carburant, parking, taxi, pour les salariés ne pouvant emprunter les transports en commun en cas de grève.

Réponse de la direction :

La Direction est prête à examiner les demandes de remboursement des frais de carburant et de parking en cas de grève.

  1. La CFDT demande le versement d’une indemnité kilométrique vélo pour les salariés qui utilisent leur vélo entre domicile et lieu de travail.

Réponse de la direction :

Une indemnité kilométrique vélo (IKV) pour les salariés qui pédalent entre leur domicile et leur lieu de travail est versée dans la limité de 200 euros par an et par salarié.

La prise en charge de l’indemnité kilométrique précitée n’est pas cumulable avec un remboursement des abonnements Navigo. Cependant en cas d’impossibilité d’utiliser le vélo (climat, blessures…), le remboursement de l’abonnement Navigo est assuré sur présentation du justificatif d’abonnement.

  1. La CFDT demande l’application des dispositions de la CCN51 aux biologistes, médecins du LCSH en termes de congés payés.

Réponse de la direction :

Les biologistes du LCSH relèvent déjà des dispositions de la CCN51.

  1. droit syndical et dialogue social

  1. Prise en charge des frais de repas dans le cadre des congés de formation économique, sociale et syndicale

Réponse de la direction :

La Direction est favorable à une prise en charge des frais de repas dans le cadre des congés de formation économique, sociale et syndicale, à hauteur de 11 euros par journée de formation.

  1. La CFDT demande une augmentation de la subvention pour les ASC à 1,35% de la masse salariale de façon à maintenir la qualité de prestations

Réponse de la direction :

La Direction ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande d’augmentation du crédit affecté aux activités sociales et culturelles du Conseil d’Etablissement Conventionnel.

  1. La CFDT demande le renouvellement du financement de l’hébergement du site internet des instances.

Réponse de la direction :

La Direction est favorable à cette demande.

  1. Prévention de la penibilite

  1. La CFDT demande une analyse ergonomique de tous les postes de travail.

Réponse de la direction :

Les résultats financiers du LCSH ne permettent pas de procéder à l’analyse ergonomique de l’ensemble des postes de travail.

Une analyse ergonomique peut être réalisée au cas par cas par le service de santé au travail.

  1. DUree, révision et denonciation de l’accord

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour l’année 2019.

  1. publicite de l’AcCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

L’accord validé sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE Unité territoriale de PARIS et au Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Paris, le 9 mai 2019, en 2 exemplaires originaux

Pour la Direction, xxxx

18, rue du Sergent Bauchat – 75 012 Paris

125 rue d’Avron – 75 020 Paris

Pour la CFDT, représentée par xxx

7-9 rue Euryale Dehaynin - 75 935 Paris cedex 19

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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