Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez LEXEGALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEXEGALIS et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005230
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : LEXEGALIS
Etablissement : 80113805800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La société LEXEGALIS, n° SIRET 801 138 058 00020, dont le siège social est situé 75, rue Marcellin Berthelot – Antelios D – 13290 AIX-EN-PROVENCE, représentée par ………… en sa qualité de Gérant, dûment mandaté, adopte par accord collectif conformément aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel employés par la société LEXEGALIS.

Pour répondre aux besoins d’organisation pour l’entreprise mais aussi accorder à ces salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, la direction de l’entreprise a souhaité mettre en place par accord d’entreprise une annualisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur l’année civile).

CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société, quelque soit leur statut et la nature de leur contrat de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence de :

  • un an au maximum pour les salarié(e)s en CDI.

  • de la durée du contrat pour les salarié(e)s en CDD (par le calcul au prorata temporis sur la période de référence)

La période de référence de l’annualisation démarre à compter du premier jour du mois qui suit la date d’embauche.

DUREE DU TRAVAIL

Durée annuelle minimale de travail

La durée annuelle du travail dans l’entreprise est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif entre en compte dans le calcul de la durée du travail.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures et un équivalent mensuel moyen de 104 heures).

Exceptions à la durée annuelle minimale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :

  • Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;

  • Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;

  • Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.

  • Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.

Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail.

Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.

Variation de l’horaire de travail sur la semaine

L’aménagement du temps de travail amènera à une variation de la durée de travail effectif entre un minimum de 0 heure hebdomadaire et un maximum de 34 heures hebdomadaires.

Répartition de la durée du travail

Les salariés recevront au moins 7 jours ouvrables à l'avance un programme indicatif de travail sous version papier ou informatique reprenant la durée du travail et sa répartition pour chaque semaine, ainsi que les horaires de travail.

La durée du travail et sa répartition pourront être modifiées sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 3 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure, dans les situations suivantes :

  • Modification des dates d’intervention à la demande des clients

  • Formation du collaborateur

  • Remplacement d’un salarié absent

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.

VALORISATION DES ABSENCES

Absences

Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.

Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).

Arrivées et départs en cours de période de modulation

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.

REMUNERATION

Lissage du salaire

La rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies est calculé à l’issue de chaque période. Il ne peut être supérieur au 1/3 de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1 607 heures annuelles.

Le nombre d’heures complémentaires est arrêté en fin de période de modulation.

Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à l’année, dans les conditions suivantes :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;

  • Les heures complémentaires accomplies entre 1/10 et 1/3 de la durée du contrat sont majorées de 25%.

CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés à temps partiel disposent d’un contrat de travail écrit mentionnant l’annualisation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.

Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.

L’entreprise informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié dispose alors d'un délai de 7 jours francs pour répondre à l’entreprise.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Modalités de suivi

Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année auprès des salariés dans le cadre de l’information sur la négociation collective.

Clause de rendez-vous

Les salariés pourront se réunir avec l’employeur à la demande écrite de l’un d’eux une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Dispositions finales

Modalités d’adoption

Le présent accord a fait l’objet d’un projet soumis à l’approbation des salariés par un référendum ratifié à la majorité des 2/3 de l’effectif salarié. Le P-V rendant compte de cette approbation est joint au présent accord.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera le 1er janvier 2019.

Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Il sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 mai 2019 en 2 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.

Pour la société

……………, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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