Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en raison de la réduction durable de l'activité" chez SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG et le syndicat CGT et Autre le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09421006345
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG
Etablissement : 80114202700037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

EN RAISON DE LA RÉDUCTION DURABLE DE L’ACTIVITÉ

Entre les soussignés :

La société SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG, une société SAS, au capital de 21 780 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 801 142 027 dont le siège social est sis 6, rue Châtillon – ZA La Rigourdière, représentée par …, en sa qualité de Directeur d’Exploitation, dûment habilité,

Ci-après, la « société »

D'une part,

Et,

CGT, représentée par …, Délégué syndical,

SGS, représenté par …, Délégué Syndical.

D'autre part,

PRÉAMBULE

Régime spécifique lié aux conséquences de la COVID-19

La pandémie liée à la COVID 19 a engendré une crise impactant l’ensemble du transport aérien et ses activités connexes.

Dans ce contexte, la société a d’ores et déjà eu recours au dispositif d’activité partielle depuis mars 2020 tel que prévu notamment par les décrets n°2020-325 du 25 mars 2020 et n° 2020-810 du 29 juin 2020.

Au regard de la prolongation de la sous-activité, la société souhaite avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, sachant que pour un même salarié il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue durée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.

En vertu de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a été institué un dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dit « APLD »), destiné à aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19.

Les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et 30 octobre 2020 précisent les conditions d’application de ce dispositif.

Ainsi, l’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation de l’État, et ce avec l’objectif d’assurer le maintien dans l’emploi.

Diagnostic sur la situation économique :

Un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société fait état d’une réduction durable de l’activité (cf. annexe 1 - diagnostic économique détaillé).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application et les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.

DISPOSITIF SPECIFIQUE d’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’application de l’APLD au sein de la Société SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG, en prenant en considération les prévisions d’activité au cours des prochaines années (diagnostic sur 24 mois).

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux activités et salariés suivants :

Services Qualifications
Direction de Site

Responsable d’exploitation

Responsable d’exploitation adjoint

Service Administratif Agent document avion
Encadrement opérationnel

Chef d’équipe

Régulateur

Agent opérationnel

Assistant de piste

Manutentionnaire

Tous les salariés de la société affectés aux activités ci-dessus entrent dans le champ d’application de l’accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés dits vulnérables au sens de la réglementation en vigueur, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, continueront à bénéficier du dispositif ad hoc d’activité partielle indépendamment du dispositif de l’APLD.

De même, si un salarié inclus dans le périmètre de l’APLD est placé en « activité partielle vulnérables », la durée de son placement dans ce dispositif ad hoc n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

3.1. Réduction de 40% de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés sera réduit jusqu’à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord:

  • Réduction d’activité maximale par salarié jusqu’à 40 % x 1.607 heures x 2 ans = 1.285,60 heures

Un planning prévisionnel de la réduction du temps de travail est annexé au présent accord (cf. annexe 2 – planning prévisionnel d’activité). Il s’agit d’indications prévisionnelles, qui sont amenées à évoluer compte tenu de l’incertitude liée au transport aérien et des regroupements de vols, décidés par ADP, pouvant générer un déplacement de l’activité sur un seul terminal et/ou la fermeture d’un des terminaux.

La réduction de l’horaire de travail n’est pas uniforme sur la période de deux ans. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

La charge de travail, et le cas échéant les objectifs, des salariés devront être adaptés du fait de cette baisse du temps de travail.

3.2. Possibilité de demander, en cas de circonstances particulières, une réduction à hauteur de 50%

Compte tenu de la situation particulière de la société, dont l’activité d’assistance en escale dans le secteur du transport aérien est fortement impactée par la crise de la Covid-19, et compte tenu de la grande incertitude qui pèse sur la reprise de l’activité et des prévisions actuelles, la société sollicitera, si besoin notamment en cas de re-confinement total ou de fermeture de l’aéroport , l’autorisation de la DIRECCTE afin de pouvoir réduire l’horaire de travail des salariés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.

Si cette autorisation est accordée, l’horaire de travail des salariés concernés sera réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail. Cette réduction d’activité s'appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d'application telle que sollicitée dans la demande auprès de la DIRECCTE.

3.3. Modalités d’information des salariés

Les salariés qui bénéficient de l’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 4 – Rémunération / Indemnisation des salariés pendant la durée de l’accord

4.1 Période d’activité

Pendant la période d’activité, le salarié percevra sa rémunération brute habituelle sur la base du nombre d’heures travaillées. Cette rémunération sera soumise aux cotisations et contributions sociales telles qu’en vigueur dans la société.

4.2. Indemnisation des salariés pendant les heures chômées

Le salarié placé en activité partielle spécifique percevra une indemnité horaire, versée par la société, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Ainsi à la date de la signature du présent accord, l’indemnité est plafonnée à 31,97 euros par heure non travaillée.

Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnisation et de l’allocation est celui qui précède le placement dans le dispositif spécifique d’APLD.

Sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’APLD :

  • l’acquisition des droits à congés payés :

  • l’acquisition des points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO ;

  • les garanties santé et prévoyance complémentaires ;

  • la participation / intéressement en vigueur.

L’indemnité versée par la société au salarié est un revenu de remplacement qui suivra le régime social tel que prévu par la législation en vigueur.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

4.3. Allocation d’activité partielle

La société percevra une allocation telle que prévue par les décrets en vigueur, égale à 60 % du salaire brut perçu par le salarié, pendant les heures chômées, dans la limite de 4,5 SMIC.

Toutefois, selon l’article 7 du Décret du 28-7-2020, modifié par le Décret du 30-10-2020 à l’article 2, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle applicable aux employeurs des secteurs protégés lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article. Dans ce cas, la société percevrait une allocation égale au taux d’activité partielle, soit 100% de la rémunération horaire brute perçue par le salarié pendant les heures chômées, et telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1. Engagement en termes d’emploi

Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, la société s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit pour une période de six mois maximum, à s’interdire de tout plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que de tout licenciement individuel pour motif économique, visant les salariés compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires, l’interdiction prévue ci-dessus ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité.

Dès lors qu’un salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord souhaite réaliser une formation au cours de cette période de basse activité, il mobilise son Compte Personnel de Formation (CPF). Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, et qu’aucun autre dispositif de financement n’est possible, un abondement correspondant à la somme manquante sera versé par l’Entreprise dans la limite de 1000 €, par action de formation, et un budget annuel global, pour l’ensemble des salariés de la société, de 20 000 €. (correspondant au budget annuel du plan de compétences)

Il est précisé que cet abondement sera versé sur le CPF du salarié uniquement si la demande du salarié concerne une des formations prévues en l’annexe (cf. annexe 3 – liste des formations).

La société ne versera aucun abondement pour les autres formations demandées, notamment le CPF de Transition, et se réserve le droit de refuser toute formation non listée, en annexe, devant avoir lieu sur le temps de travail.

5.3. Organisation du travail

Durant toute la période d’application du présent accord, et pour pouvoir atteindre un niveau moyen minimum de 60% d’activité, sur les 24 mois, pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2, la société s’engage à fournir du travail dans le cadre de vacation d’une durée minimale de 5 heures assortie d’un panier repas, d’une pause de 30 minutes rémunérées et de l’indemnité de déplacement.

Par ailleurs, l’activité partielle sera réalisée par roulement entre les salariés.

Article 6 – Suivi de l'accord

Une Commission de suivi et d'interprétation est instaurée. Elle sera composée comme suit :

  • de deux représentants de la Direction ;

  • des Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives accompagnés d’un salarié appartenant à l'entreprise désigné par le Délégué Syndical.

La Commission de suivi se réunira tous les deux mois pour faire le point sur l'application de l'accord et notamment, sur le suivi et les perspectives de niveau d’activité de la société par rapport aux prévisions du planning.

Elle pourra se réunir sur demande de la Direction ou de la majorité des représentants des Organisations Syndicales pour traiter de toute question urgente.

Les heures de réunion seront rémunérées comme du temps de travail effectif et non imputable aux crédits d’heures de délégation.

Par ailleurs, le CSE recevra tous les deux mois les informations suivantes : nombre de salariés concernés par l’activité partielle, le nombre mensuel d’heures chômées, le nombre d’actions de formation, et les perspectives d’activité du mois suivant.

Art. 7. Durée de l’accord & Validation de l'accord par l'administration

7.1 Durée de l’accord

Le bénéfice de l’application du dispositif spécifique d’activité partielle est fixé à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Conformément au décret n° 2020-1579 du 14 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du Ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif ainsi que de la réduction maximale de l’horaire de travail.

7.2 Demande initiale de validation de l’accord et entrée en vigueur

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DIRECCTE. La date de début ne peut pas être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour une durée maximale de 36 mois.

Néanmoins, si le dispositif d’activité partielle de droit commun, tel qu’issu des décrets n°2020-810 du 29 juin 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020, était prolongé à une date ultérieure au 31 décembre 2020, le présent accord entrerait en vigueur à l’issue de la prolongation du dispositif de droit commun, dans la limite de la date d’autorisation au recours à l’activité partielle, actuellement prévue au 20 mars 2021.

7.3 Renouvellement de la demande de validation

Comme prévu à l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois.

La demande d’autorisation sera renouvelée par période de six mois accompagnée :

  • d’un bilan portant sur :

    • Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, prévu à l’article 5 du présent accord ;

    • Le respect de l’obligation d’information des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord, qui doit intervenir à minima tous les mois ;

  • du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société ;

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

7.4 Période de suspension

Si les circonstances économiques ou administratives l’exigent (exemple : re-confinement total ou reprise d’activité temporaire), la Direction pourrait décider de suspendre l’application du présent accord d’entreprise, afin d’appliquer le dispositif de substitution d’indemnisation décidé par l’Etat, qui serait mis en place. Préalablement à cette décision de suspension, il réunirait la Commission de suivi et le CSE.

Article 8 – révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont il est demandé la révision.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives habilitées, en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, se réuniront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Dans le cas où la législation ou la réglementation relative au dispositif de l’APLD serait modifiée les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord jugée nécessaire pour se mettre en conformité.

De même, en cas de baisse significative de plus de 20% de l’activité par rapport à l’activité prévisionnelle établie sur l’année 2021 ou sur l’année 2022, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, se réuniraient afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision ou d’envisager la mise en place d’un dispositif de substitution permettant de remplacer le dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par ce présent accord.

Conformément à l'article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

En cas de tout manquement au non-respect du présent l’accord, les Organisations Syndicales signataires dénonceront ce dernier.

Article 9 – Publicité & Dépôt de l'accord

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles, le présent accord sera anonymisé par le déposant, en supprimant sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Fait à Rungis, le 30/12/2020.

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société

… en sa qualité de Directeur d’Exploitation

Pour l’Organisation Syndicale

…, en sa qualité de Délégué syndical, CGT,

…, en sa qualité de Délégué Syndical, SGS.

Annexe 1 – diagnostic économique détaillé

Au cours de l’année 2019, l’activité de la société tournait à plein régime.

A la suite de la crise sanitaire COVID-19 et aux mesures de confinement qui en ont découlé, nos clients ont subi une forte baisse de leur activité (annulation de vols, diminution du nombre de passagers) ce qui a impacté directement nos prestations de service et donc notre propre activité, qui a également considérablement diminué (baisse très importante des volumes de prestations).

La baisse de prestation a été la suivante pendant la période de confinement et de post dé-confinement :

PERIODE BAISSE DE PRESTATION
17/03 –30/04/2020 72%
01/05 – 30/06/2020 99%
01/07 – 31/08/2020 52%
01/09 – 31/10/2020 54%
01/11 – 31/12/2020 78%

Sur la période de mars à avril 2020, la baisse moyenne de notre activité s‘est donc élevé à 72%.

Si la phase de dé-confinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci est restée lente, du fait notamment du plan de vol des compagnies aériennes qui n’a pas repris à plein régime.

Force est de constater que notre activité reprend de manière très lente, puisque à fin août 2020, la baisse moyenne de notre activité s’élevait à 52 % et à 78% sur la fin d’année 2020.

Le re-confinement du 29 octobre 2020 et les différentes réunions avec nos différents clients nous amènent à conclure que leur activité risque d’être impacté encore plus fortement et longuement, et à minima sur les deux prochaines années. En conséquence, nos activités risquent d’être impactées sur les deux prochaines années.

Ainsi, nous estimons

  • Une baisse moyenne d’activité de 50 % entre janvier 2021 et décembre 2021, étant précisé que le volume d’activité évoluera sur les différents mois de l’année.

  • Une baisse moyenne d’activité de 30 % entre janvier 2022 et décembre 2022, étant précisé que le volume d’activité évoluera sur les différents mois de l’année.

    En conséquence, une baisse moyenne d’activité de 40% est à prévoir sur les deux prochaines années.

Annexe 2 - planning prévisionnel d’activité

Périodes Activité travaillée Rémunération perçu par le salarié pendant la période d’activité Indemnisation perçu par le salarié pendant la période d’activité partielle (ou chômage partiel)
Janvier 2021 à mars 2021 31% 31% 70 % de 69% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Avril 2021 à juin 2021 52% 52% 70 % de 48 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Juillet 2021 à septembre 2021 62% 62% 70 % de 38 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Octobre 2021 à décembre 2021 53% 53% 70 % de 47% salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Moyenne 2021 50% 50% 70 % de 50 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC
Janvier 2022 à décembre 2022 70% 70% 70 % de 30 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)
Moyenne sur deux ans 60% 60% du salaire brut 70 % de 40 % salaire brut (dans la limite de 4,5 SMIC)

Annexe 3 - liste des actions formations

Bureautique : Excel (niveaux initiation à avancé)

Qualité : démarche qualité, audit de certification

Satisfaction Client - Gestion des réclamations clients

Rétablir une relation client saine en cas de conflit, répondre au mieux à la requête du client tout en protégeant les intérêts de l’entreprise

Management de proximité, Gestion des conflits

Communication - écrits professionnels :

Maîtriser les techniques de structuration du discours écrit de façon à être à l’aise dans sa communication professionnelle, que ce soit dans la rédaction quotidienne des messages écrits, la prise de notes ou le compte rendu.

Hygiène et sécurité : Gestes et postures, Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Transmission du savoir-faire : Formation de Formateur et Formation de Tuteur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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