Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03122010986
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : DARIYA
Etablissement : 80114515200048

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD MISE PLACE TRAVAIL DE NUIT (2022-05-10) ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT (2022-04-12) MISE EN PLACE TRAVAIL DE NUIT (2022-04-19)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise

Entre les soussignés,

La société DARIYA, SAS, au capital de 250 000 €, SIREN 80114515200048, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIREN 80114515200048, dont le siège social est 97 Impasse de Toulouse, ZA Tavernier 31150 Bruguières, représentée par Monsieur le Président de la société.

d’une part,

Et

Le CSE, représentées respectivement par :

-   Les élus au CSE

d'autre part.

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, afin d'assurer la continuité de l'activité économique et répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients, afin de répondre aux impératifs des délais de livraisons des chantiers concernant les travaux réalisés « au magasin INTERMARCHÉ RAMONVILLE »

Article 2 - Champ d'application

Les salariés concernés par le présent accord.

Article 3 - Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit


5.1 Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

  • 1 jour de repos compensatoire pour 270 à 539 heures de travail de nuit effectuées sur l’année

  • 2 jours de repos compensatoire pour 540 à 810 heures de travail de nuit effectuées sur l’année

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 60 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : 20h / 2h – Temps de pause – 3h / 4h30

Article 7 - Durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 8 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et la sécurité

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit :

  • L’aménagement d’un coin repos ou de restauration.


Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place :

  • La fourniture d’un véhicule, d’un parking protégé, postes d’appel d’urgence, fourniture d’appareils d’alarmes, interdiction du travail isolé, études des plannings de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements...).

Article 9 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Ainsi, le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, ou la prise en charge d’une personne dépendante, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure delà fin de poste.

Article 10 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 12 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 13 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Article 14 - Dispositions finales

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée d’un mois à compter du 12 avril 2022, date d’entrée en vigueur.

14.2 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur le Président, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse

14.3 Remise de l’accord

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans l’entreprise.

Le présent accord est rédigé en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise d’un original signé à chaque partie signataire.

Remise en main propre le : 12/04/2022

Fait à Bruguières le 12/04/2022

SIGNÉS PAR LES ÉLUS AU CSE ET LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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