Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés payés" chez DNA SCRIPT

Cet accord signé entre la direction de DNA SCRIPT et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011425
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : DNA Script
Etablissement : 80117283400039

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés :

DNA Script, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 29 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75 014 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 801 172 834, représentée par ---,

ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et

---, en sa qualité d’élue titulaire du comité social et économique,

---, en sa qualité d’élu titulaire du comité social et économique,

ci-après dénommés les « Membres du CSE »,

D’autre part,

ci-après ensemble dénommés les « Parties Signataires »,

Préambule

L'accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail du 22 mars 2019 prévoit des périodes d'acquisition et d'utilisation des droits à jours de repos pour certains cadres différentes de celles relatives aux jours de congés payés.

Cette dualité de régimes peut être source de complexité pour :

- les salariés intéressés (pour le calcul des droits à congé et repos dont ils disposent ou disposeront à une date donnée et/ou la programmation sur cette base des dates auxquelles ils utiliseront ces droits) ;

- leurs managers (difficultés à appréhender à une date donnée le potentiel d'absences pour congés ou repos de leurs collaborateurs) ; et

- pour DNA Script (alourdissement de la gestion administrative).

C'est dans ce contexte que la Direction de DNA Script et les Membres du CSE se sont réunis afin de convenir de ce qui suit.

ARTICLE 1 - DROIT A CONGE PAYE

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé, quels que soient la nature de son contrat, sa catégorie professionnelle, et son temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Ce droit à congés payés s’ouvre automatiquement dès l’embauche.

ARTICLE 2 - CALCUL DES DROITS A CONGE PAYE

Les droits à congés-payés sont calculés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours normalement travaillés.

Chaque salarié a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif au sein de la Société, la durée totale du congé exigible ne pouvant excéder 25 jours ouvrés pour un exercice complet, hors éventuels congés supplémentaires prévus par la loi ou la convention collective de branche applicable en fonction de la situation individuelle du salarié.

Le décompte des jours de congés payés pris par les salariés s’effectuera en déduisant le nombre de jours ouvrés de congés payés pris par ces derniers du nombre de jours habituellement travaillés, selon la répartition hebdomadaire du temps de travail applicable à chacun d’entre eux.

Le calcul en jours ouvrés constitue une simple transposition dans l’entreprise du décompte légal en jours ouvrables.

Pour la totalité des congés acquis et non pris au terme de l’année 2019 et dans un souci d’harmonisation, il sera calculé le prorata suivant :

(Nombre de jours de congés payés acquis x 2,08) / 2,5

ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour l’acquisition et l’utilisation des droits à congé payé est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’arrivée dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat, la période de référence prend fin à l’expiration du préavis. Lorsqu’un salarié est dispensé de préavis par l’employeur, la période de référence se termine à la date à laquelle le préavis aurait normalement expiré s’il avait été effectué.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions des articles 2 et 3 de cet accord collectif entreront en vigueur le 1er janvier 2020.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Au terme de l'année 2019, les salariés seront susceptibles de disposer d'un solde de jours de congés payés acquis et non-utilisés correspondant :

- aux jours de congé payés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 d’une part ; et

- aux jours de congés payés acquis à partir du 1er juin 2019, par définition non-utilisés, d'autre part.

L'utilisation de ce solde de jours de congés payés acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du salarié et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

- prise de 5 jours - consécutifs ou non - maximum de congés payés complémentaires par an ;

- utilisation de tout ou partie du solde sous forme d'une période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d'une demi-journée minimum ou d'une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l'accord préalable de la hiérarchie (la demande est à formuler 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH et fait l'objet d'une réponse dans le mois de sa réception) ;

- en cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie, etc.), les salariés concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés payés acquis et non pris antérieurement au 1er janvier 2020 (cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée) ;

- selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d'utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l'issue d'un congé de paternité ou d'accueil d'un enfant.

Au cours de l'année 2019, les salariés seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2nd semestre 2019 afin de limiter le nombre des jours constituant ce solde et donc de limiter dans le temps la durée de cette période de transition qui, en tout état de cause, prendra fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 Révision

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification des dispositions législatives ou conventionnelles relatives au temps de travail susceptibles d’impacter le présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les éventuels aménagements à apporter à l’accord.

6.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie ;

- les dispositions de l’accord continueront à produire effet, en tout état de cause, pendant un préavis d’une durée de trois mois ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois précité suivant la réception/remise de la lettre de dénonciation ;

- l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

6.4 Signature – Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction dans les jours suivant la date de signature :

- auprès de la Direccte, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) en deux exemplaires, dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée ;

- auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

6.5 Modalités de suivi

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Fait à Paris, le 21 mai 2019,

______________________________

Pour la Société

---

______________________________

---

Membre du CSE

______________________________

---

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com