Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de télétravail" chez ALLIANZ TECHNOLOGY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALLIANZ TECHNOLOGY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09322010929
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANZ TECHNOLOGY
Etablissement : 80118429200085 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant à l'accord relatif au télétravail du 2 décembre 2015 (2020-01-30) Accord de télétravail (2021-10-21)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-21

Avenant à l’accord de télétravail

Entre les soussignés :

La Société ALLIANZ TECHNOLOGY

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital social de 40 000 000 millions d’euros

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 184 292

Ayant son siège social au 151 - 161 boulevard Victor Hugo à Saint-Ouen

Ci-après dénommée « la Société » et « l’Entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT
SNEPSSI-CFE-CGC

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant porte sur la révision de l’accord de télétravail de la Société, signé le 21 octobre 2021.

Après négociations, il a été convenu entre les Parties de modifier et de mettre à jour l’accord de télétravail, en accord avec la politique « Ways of Working » d’Allianz Technology Group. Les modifications intégrées dans le présent avenant annulent et remplacent les articles du précédent accord selon les suivantes :

  • Article 2 – Bénéficiaires du télétravail

  • Article 5 – Alternance de jours de télétravail et de jours de présence sur site

  • Article 6 – Nombre de jours de présence sur site

  • Article 7 – Maintien du lien social et de la communauté de travail

  • Article 8 – Nombre de jours et formules de télétravail

  • Article 14 – Indemnité de télétravail et remboursement des frais de transport

TITRE 1 – CADRE GENERAL

L’article 2 du titre 1 relatif au cadre général est désormais rédigé comme suit :

Article 2 – Bénéficiaires du télétravail

Sont concernés les collaborateurs d’Allianz Technology France qui sont sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le temps de travail est supérieur ou égal à 60% d’un temps plein et relevant de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseil (SYNTEC). Les stagiaires, contrats d’alternance et contrats de professionnalisation sont assimilés à des contrats à durée déterminée pour la simplicité de cet accord.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Les articles 5, 6, 7 et 8 du titre 2 relatif à l’organisation du télétravail sont désormais rédigés comme suit :

Article 5 : Alternance de jours de télétravail et de jours de présence sur site

Le télétravail est organisé selon un cadre mensuel d’alternance de jours de présence sur site et de jours de travail habituel du collaborateur.

Article 6 – Nombre de jours de présence sur site

Pour conserver un lien social et faciliter le fonctionnement des équipes : réunions d'équipes, entretiens individuels, ateliers, projets, travaux qui ne peuvent être effectués en télétravail, une présence sur site (hors tiers-lieux) obligatoire de 8 jours par mois a minima, est maintenue.

Article 7 : Maintien du lien social et de la communauté de travail

La présence sur site étant obligatoire au minimum 8 jours par mois, le collaborateur sera, chaque mois, amené à rencontrer physiquement des collègues de travail et sa hiérarchie.

Ce lien mensuel est primordial pour la cohésion d'équipe, le travail en groupe, l'échange et le partage d'informations et pour prévenir le sentiment d'isolement que le collaborateur pourrait ressentir.

Le manager veillera à ce que le télétravail ne soit pas un frein à la participation physique aux réunions avec d'autres collaborateurs ou interlocuteurs externes.

Article 8 : Nombre de jours et formules de télétravail
Les paragraphes « 8.1 Le nombre de jour de télétravail est définit comme suit » et « 8.2 modalités pratiques » sont supprimés. L’article 8 est désormais rédigé comme suit :

8.1 Organisation des équipes

L'organisation du travail est un facteur clé de succès et de performance de l'entreprise mais également un facteur important d'équilibre entre leur vie professionnelle et privée et plus largement de qualité de vie du travail des collaborateurs. Le manager qui organise et anime la vie de l'équipe, s'engage à porter une attention particulière et bienveillante aux situations individuelles des collaborateurs (contraintes personnelles ou familiales, contrainte de transports...) dans la mise en place du télétravail tout en garantissant une équité de traitement entre tous les collaborateurs dans la planification de l'organisation de son service : jours de télétravail, jours de présence sur site, rotation, organisation des réunions...

Cette planification est réalisée sous la responsabilité du manager en concertation avec son équipe. Chaque équipe discute préalablement des meilleures solutions sur la répartition des jours, de façon à privilégier le lien social à travers les besoins d'échanges et de travail collectifs sur site, tout en tenant compte des préférences personnelles. Les managers consolident et tranchent les situations qui le nécessitent. Les collaborateurs souhaitant évoquer un sujet d'organisation confidentiel relatif à l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle sont reçus, à leur demande par leur HRBP.

La planification est suffisamment anticipée en fonction de la nature des activités du service pour permettre au manager d'organiser le travail le plus en amont possible et aux collaborateurs de pouvoir eux-mêmes s'organiser tout en gardant de la flexibilité de part et d'autre.

8.2 Salariés à temps partiel

Les 8 jours de présence sur site par mois s'appliquent tant aux salariés à temps plein qu'aux salariés à temps partiel supérieur ou égal à 60% d'un temps plein dont le nombre de jours de télétravail et de jours d'absence de temps partiel cumulés ne doit pas conduire à déroger à la règle de présence obligatoire sur site.

8.3 Cas du télétravail à 100%

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que grèves, intempéries, pandémie, pics de pollution, déménagement, nécessité ponctuelle sur une activité/un projet), l'employeur pourra décider de mettre en place de façon temporaire le télétravail à 100%. Dans le cas de ces circonstances exceptionnelles et en application de l'article L.1222-11 du code du travail, la mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement obligatoire du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés faisant ainsi échec au caractère volontaire du télétravail pour le salarié.

TITRE 3 – ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’article 14 du titre 3 relatif à l’environnement de travail est désormais rédigé comme suit :

Article 14 : Indemnité de télétravail et remboursement des frais de transport

Le collaborateur bénéficiera d'une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, conformément à l'information de l'URSSAF du 18 décembre 2019 publiée sur son site à la date du présent accord :

  • 10 € par mois pour 20% du temps de travail réalisé en télétravail par mois ;

  • 20 € par mois pour 40% du temps de travail réalisé en télétravail par mois ;

  • 25 € par mois pour 50% du temps de travail réalisé en télétravail par mois ;

  • 30 € par mois pour 60% et plus du temps de travail réalisé en télétravail par mois.

Cette allocation sera versée 12 mois par an.

Durée d'application et entrée en vigueur de l'accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature et sera applicable pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu avec les organisations représentatives au niveau de l’entreprise, dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2231-12 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article I-.2222-4 du Code du travail.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.

Publicité

Dès sa conclusion, le présent avenant sera notifié par la Direction de l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Ouen, le 14 décembre 2022

Pour la Société Allianz Technology :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT SNEPSSI-CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com