Accord d'entreprise "Accord relatif aux indemnités de trajet et au contingent d'heures supplémentaires" chez EHRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHRET et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004825
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : EHRET EURL
Etablissement : 80143897900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

EURL EHRET, Société dont le siège social est situé au 1 impasse du Cerf 68870 BARTENHEIM, Siren n° 801 438 979, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de gérant,

D’une part,

ci après désignée par “la Société” ou “la Direction”

Et

Les salariés de la Société EURL EHRET,

D’autre part,

Préambule

La EURL EHRET est spécialisée dans les travaux de peinture en bâtiment et pose de sols.

La convention collective applicable dans la Société est la Convention collective nationale du Bâtiment du 08 octobre 1990, étendue par arrêté du 12 février 1991, code IDCC n°1596.

Cette dernière instaure un régime des petits déplacements qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Ce régime comporte notamment l’indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

Cette indemnité est calculée en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier ce qui rend son calcul particulièrement complexe et chronophage.

Pour cette raison, les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 07 mars 2018 avaient prévu une alternative au paiement de cette indemnité :

« L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. ».

Toutefois, ces conventions collectives ont été suspendues par un arrêt du 10 janvier 2019 de la Cour d’appel de Paris.

Compte tenu des difficultés à définir par l’employeur et les employés d’une part le zonage précis des chantiers et d’autre part à appliquer le barème y afférent, les parties ont décidé d’adapter les modalités de versement de l’indemnité de transport aux spécificités de la Société EURL EHRET.

Par la même occasion, les parties ont décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable à la Société EURL EHRET actuellement inadapté compte tenu des particularités de l’activité de la Société EURL EHRET.

L’objet du présent accord d’entreprise est donc d’augmenter le nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaire et d’adapter les modalités de versement de l’indemnité de trajet.

* * *

Article 1. Dispositions relatives à l’indemnité de trajet

Seuls peuvent bénéficier d’une indemnité de trajet les ouvriers non sédentaires qui effectuent quotidiennement des petits déplacements pour se rendre sur un chantier.

L’indemnité de trajet compense en effet la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur un chantier.

Par conséquent, doit faire l’objet d’une indemnisation :

- Le trajet réalisé par le salarié avant le début de sa journée de travail pour se rendre directement de son domicile au chantier ;

- Le trajet réalisé par le salarié après la journée de travail pour revenir directement à son domicile depuis le chantier.

Le montant de l’indemnité de trajet est calculé conformément aux barèmes conventionnels en vigueur.

Toutefois, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

- Au titre du trajet effectué par le salarié entre son domicile et le siège social de l’entreprise ou entre son domicile et le dépôt de l’entreprise avant de partir sur un chantier.

Le versement de l’indemnité de trajet ne sera donc pas systématique.

Article 2. Dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires

Le nombre d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 3. Champ d’application de l’accord

L’accord est applicable à l’ensemble des ouvriers de la EURL EHRET quelle que soit leur durée de travail.

Article 4. Signataires

Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 5. Articulation de l’accord avec d’autres normes

Le présent accord respecte l’ordre public légal. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.

Article 6. Substitution de l’accord aux règles préexistantes

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt et de publicité prévues à l’article 12 du présent accord.

Article 9. Révision et dénonciation

Une procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des Parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, de la même manière que dans le cas d’une révision.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et à la réglementation en vigueur.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, elle précisera obligatoirement le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Article 10. Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la Société.

Article 12. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.

Un exemplaire sera également affiché dans les locaux de la Société.

Fait à Bartenheim, le 01/03/2021 en 4 exemplaires originaux.

Monsieur XXXX, en sa qualité de gérant de la Société EURL EHRET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com