Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L'A MENAGEMENT ET L AORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez YMCA - YACHTING MARITIME CUSTOM AND TAX ASSISTANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YMCA - YACHTING MARITIME CUSTOM AND TAX ASSISTANCE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620004467
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : YMCA
Etablissement : 80146231800016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SARL YACHTING MARITIME CUSTOM AND TAX

Dont le siège social est situé à Nice 06300 quai Amiral Infernet Port de Nice

Immatriculée sous le numéro SIRET : 801 462 318 000 16

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise », « la société », « l’employeur », «  les parties »

d’une part,

Et :

Le personnel de l’entreprise,

Ci-après dénommé « les salariés », « les parties »

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Pour faire face à ces variations d’activité et répondre au mieux aux besoins de la clientèle, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail.

Ainsi, le présent accord a pour objectifs d’adapter l’organisation du travail à la charge de travail, ce qui permettra à l’entreprise de diminuer les surcoûts et de rester compétitive sur le marché et, par voie de conséquence, de maintenir voire de développer l’emploi.

Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base et d’améliorer les conditions de travail en veillant à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

C’est ainsi que le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée collective du travail au sein de l’entreprise sur une période égale à l’année.

L’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, le présent accord a été proposé aux salariés puis, approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet.

Il n’est pas applicable aux mandataires sociaux et aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Il n’est pas non plus applicable aux salariés relevant d’un aménagement particulier et individuel du temps de travail différent de celui prévu au présent accord.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc exclues les temps de pause, les temps de repas et de trajet.

Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée à :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures sur une semaine isolée,

  • 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité saisonnière de l’entreprise.

En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures.

A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties conviennent de la mise en place d’une annualisation individuelle du temps de travail, de telle sorte à faire varier la durée de travail, de chaque salarié, en fonction des besoins de la société et de faire bénéficier les salariés de repos sur l’année.

Cet aménagement du temps de travail s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

La période de référence retenue est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Durée annuelle du travail

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise, soit 39h par semaine et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 39 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1786 heures sur la période de référence.

La durée annuelle de 1786 heures est déterminée selon la méthode suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

  • Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)

  • Soit 45.6 x 39 heures = 1778.40 heures arrondie à 1779 heures ;

  • S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1786 heures au total.

    1. Variation du temps de travail

Il est précisé que la durée de travail effectif hebdomadaire des salariés concernés par le présent accord pourra varier, en fonction des besoins de l’entreprise, de 0 heures à 48 heures.

L’augmentation et l’allègement des horaires s’effectuera par l’augmentation ou la diminution de la durée journalière de travail ou par l’augmentation ou la diminution du nombre de demi-journées ou de journées travaillées.

  1. Planification

Sauf exception, les plannings individuels de programmation des différentes périodes de travail et de leur volume, seront établis par l’employeur et communiqués à chaque salarié concerné, au plus tard le 15 du mois précédent.

Dans l’hypothèse où le planning communiqué devrait faire l’objet d’une modification du fait notamment de l’absence d’un autre salarié, de l’embauche de nouveaux salariés ou du départ d’un salarié ou pour toute autre cause liée au bon fonctionnement de l’entreprise, le salarié concerné en serait informé, par écrit ou par voie d’affichage au moins 7 jours avant la date d’effet des changements.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures, en cas d’accord du salarié ou en cas de survenance d’événements imprévisibles et/ou exceptionnels.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu, ni à majoration, ni à un repos compensateur de remplacement.

Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative exclusive de la hiérarchie dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction donnent lieu à rémunération.

Seront donc considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1786 heures au cours d’une période annuelle de référence.

Ces heures supplémentaires seront payées à la fin de la période de référence et bénéficieront des majorations légales applicables.

La société peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent par report sur la période suivante.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 169 heures.

  1. TRAITEMENT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, un calcul individuel de son horaire de travail, compte tenu de sa durée réelle de contrat, sera réalisé et une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de rupture de son contrat.

A cet égard, il est rappelé que les 1786 heures incluent la journée de solidarité, fixée, à défaut de décision contraire de la société, au Lundi de Pentecôte. Ce jour n’a donc pas vocation à être déduit, au titre des jours fériés, pour déterminer le volume horaire de travail à réaliser par le salarié.

A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, au terme de la période de référence ou au jour de la sortie des effectifs si le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant à l’horaire de référence recalculé, compte tenu de sa période de présence effective au cours de la période de référence, les parties conviennent qu’une retenue sur salaire sera effectuée lors de l’établissement du solde tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

  1. TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences indemnisées ou rémunérées (congés payés, absence maladie, congé pour évènement familial…) seront valorisées sur la base de 39 heures par semaine, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou de faible activité.

Les heures d’absences indemnisées ou rémunérées non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de 39 heures / 5 jours = 7,80 heures.

Les heures d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congés sans solde,…) non effectuées seront déduites en fonction de l’horaire de travail programmé le jour et / ou la semaine concernée.

Les absences, de quelque nature qu’elles soient (maladie, accident du travail, autorisations d’absence, …) seront comptabilisées, dans le compteur d’heures, au réel, c’est à dire en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

  1. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre un suivi régulier du temps de travail réalisé par les salariés, un relevé individuel du calcul d'heures travaillées est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD – CONDITION DE VALIDITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er janvier 2021.

Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :

Il sera également déposé une version anonymisée en version "docx", dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire anonyme du présent accord alimentera la base de données nationale.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

  1. SUIVI DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Fait à Nice, le 15 décembre 2020,

En trois exemplaires originaux.

L'ensemble du Personnel, Pour la société,

(cf. procès-verbal de résultats annexé) agissant en qualité de Gérant

Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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