Accord d'entreprise "ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005037
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIAND PNEUS SAS
Etablissement : 80150047100017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

SAS MILLIAND PNEUS

Dont le siège social est situé 67 Rue de Belle Eau – ZI LES LANDIERS – 73 000 CHAMBERY

Siret n° 801 500 471 00017, code APE : 4532Z – Commerce de détail d’équipement automobile

Représentée par …………….., en sa qualité de …………………..

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

D’autre part,

Préambule :

La société ne dispose pas de CSE conformément à l’article L2311-2 du Code du travail.

La Direction de la société propose le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble de son personnel (en distinguant le personnel ayant un contrat de 39 heure hebdomadaire et un contrat de 35 heures hebdomadaires).

En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail

I/ Contrat 39 heures hebdomadaires

Article 1.1 : Champ d’application :

Les dispositions présentes dans l’Article 1 et ses subdivisions s’appliquent au personnel ayant un contrat à durée indéterminée à temps plein de 39 heures hebdomadaires.

Article 1.2 : période de référence :

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an : du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 1.3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire :

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est de 39 heures, soit 1787 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

1/ Semaines à très basse activité : Période du 15 juillet au 31 août

Les semaines à très basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures. Durant cette période, les salariés effectueront 30 heures par semaine, soit 5 jours de 6 heures du lundi au vendredi.

2/ Semaines à basse activité : Période du 1er janvier au 31 mars

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures. Durant cette période, les salariés effectueront 35 heures par semaine, soit 5 jours de 7 heures du lundi au vendredi.

3/ Semaines à haute activité : Période du 1er avril au 14 juillet et du 1 septembre au 31 décembre

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Durant cette période, les salariés effectueront 40 heures de travail par semaine, soit 5 jours de 8 heures du lundi au vendredi.

Par exception, pendant les 3 dernières semaines du mois d’octobre et la première semaine du mois de novembre, les salariés travailleront, en plus des 40 heures hebdomadaires, 4 heures le samedi matin, portant ainsi la durée du travail hebdomadaire à 44 heures.

4/ Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 1.4 : Décompte des heures supplémentaires :

Décompte sans limitation hebdomadaire :

Les heures effectuées au-delà des 39 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires, en plus des 4 heures hebdomadaires déjà majorées.

Ces heures sont compensées avec les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 787 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Article 1.5 - Contrôle de la durée du travail

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 1.6 – Rémunération des salariés

1/ Principe de lissage :

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps plein, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit 169 heures mensuelles.

2/ Entrées et sorties en cours d’année :

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 39 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de référence de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 39 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

3/ Absence

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures)

4/ Incidences sur une période de référence complète :

Pour un salarié ayant effectué une période de référence complète, le nombre d’heures payées sera égale à :

  • 169 x 12 = 2 028 heures par an congés payés compris

Or, ce salarié aura effectué en réalité :

  • 1 969 heures par an congés payés compris (voir annexe pour décompte)

L’entreprise s’engage donc à prendre en charge le différentiel d’heures, soit 59 heures. Cela crée donc pour le salarié un avantage.

II/ Contrat 35 heures hebdomadaires

Article 2.1 : Champ d’application :

Les dispositions présentes dans l’Article 2 et ses subdivisions s’appliquent au personnel ayant un contrat à durée indéterminée à temps plein de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2 : période de référence :

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an : du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2.3 : Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire :

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la période de référence est de 35 heures, soit 1607 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

1/ Semaines à basse activité : Période du 1er janvier au 31 mars et du 15 juillet au 31 août

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Durant cette période, les salariés effectueront 30 heures par semaine, soit 5 jours de 6 heures du lundi au vendredi.

2/ Semaines à haute activité : Période du 1er avril au 14 juillet et du 1 septembre au 31 décembre

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est égale à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Durant cette période, les salariés effectueront 35 heures de travail par semaine, soit 5 jours de 7 heures du lundi au vendredi.

Par exception, pendant les 3 dernières semaines du mois d’octobre et la première semaine du mois de novembre, les salariés travailleront, en plus des 35 heures hebdomadaires, 4 heures le samedi matin portant ainsi la durée du travail hebdomadaire à 39 heures.

3/ Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 2.4 : Décompte des heures supplémentaires :

Décompte sans limitation hebdomadaire :

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Article 2.5 - Contrôle de la durée du travail

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.6 – Rémunération des salariés

1/ Principe de lissage :

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps plein, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence soit 151.67 heures mensuelles.

2/ Entrées et sorties en cours d’année :

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de référence de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

3/ Absence

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 30 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 6 heures)

4/ Incidences sur une période de référence complète :

Pour un salarié ayant effectué une période de référence complète, le nombre d’heures payées sera égale à :

  • 151.67 x 12 = 1 820.04 heures par an congés payés compris

Or, ce salarié aura effectué en réalité :

  • 1 743 heures par an congés payés compris (voir annexe pour décompte)

L’entreprise s’engage donc à prendre en charge le différentiel d’heures, soit 77 heures. Cela crée donc pour le salarié un avantage.


Les dispositions suivantes (articles 3 à 6) s’appliquent à la fois aux contrats de 39 heures et aux contrats de 35 heures :

Article 3 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 4 : Suivi de l’accord :

L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en

vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 6 : Dépôt et publicité :

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne Télé@ccords.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de CHAMBERY.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à CHAMBERY, le 25/01/2023

Pour le personnel (liste émargement jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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