Accord d'entreprise "Accord Forfait jours" chez IZI SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IZI SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028705
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : IZI SOLUTIONS
Etablissement : 80150285700056 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD PORTANT SUR LES CONGÉS ET ABSENCES (2020-08-06)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE IZI SOLUTIONS

Entre les soussignés :

La Société IZI SOLUTIONS, société par actions simplifiée au capital de 404.423,76 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro°801 502 857, dont le siège social est situé au 10 avenue de l’Arche, 92300 Courbevoie, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée,

Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité social et économique (CSE) de la Société suivants :

Madame XXXX en sa qualité d’élue titulaire au CSE,

Madame XXXX en sa qualité d’élue titulaire au CSE,

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles d’autre part,

d'autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord a été adopté dans le cadre des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Compte tenu de l’activité de la Société, de ses nécessités impératives de fonctionnement pour assurer sa compétitivité ainsi que la satisfaction de ses clients et des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont souhaité adapter l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise et définir un cadre juridique pour le temps de travail, adapté à la Société.

Le présent accord collectif d’entreprise a notamment pour objet, dans un cadre juridique sécurisé, de permettre de concilier d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Cet accord porte ainsi sur la mise en œuvre de conventions individuelles de forfaits annuels en jours pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Pour rappel, à la date de signature du présent accord, la Société relève de la convention collective de branche des Bureaux d’Etudes Techniques dite SYNTEC (IDCC 1486).

En application notamment des dispositions issues de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et des articles L L. 3121-63 et suivants du Code du travail, l’aménagement du temps de travail et le recours au forfait annuel en jours sont soumis à la négociation collective au niveau de l’entreprise qui peut notamment déroger à la convention collective de branche.

Il est précisé que le présent accord se substitue aux stipulations conventionnelles de branche applicables au sein de la Société, met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).

Il a été conclu conformément aux articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1. Champ d’application 5

Article 2. Notion de temps de travail effectif 5

Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire 5

TITRE 2 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS 6

Article 4. Objet du forfait jours 6

Article 5. Salariés concernés 6

Article 6. Période de référence du forfait 7

Article 7. Nombre de jours travaillés sur l’année 7

Article 8. Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année sur le nombre de jours 7

Article 8.1. Jours de repos 7

Article 8.2. Rachat des jours de repos 9

Article 8.3. Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année ou absents 9

Article 9. Rémunération 11

Article 9.1. Lissage 11

Article 9.2. Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération 11

Article 10. Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion 11

Article 11. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés 12

Article 12. Entretiens individuels 13

Article 12.1. Entretiens périodiques 13

Article 12.2. Entretiens annuels 13

Article 13. Forfait en jours réduit 14

Article 14. Modalités de mise en place du forfait en jours 14

TITRE 3 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 16

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 17

Article 15. Durée et entrée en vigueur 17

Article 16. Suivi de l’accord 17

Article 17. Révision 17

Article 18. Dénonciation 17

Article 19. Publicité et dépôt de l’accord 17

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en France, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée éligibles au dispositif des forfaits jours.

Par l’expression « salariés concernés », le présent accord définit les conditions requises pour que des salariés soient susceptibles d’être affectés dans la modalité forfait jours. Cela ne signifie pas que les salariés satisfaisant à ces conditions ont automatiquement droit à être affectés dans cette modalité.

  1. Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre et toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche soir à 24 heures.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 35 heures consécutives (24h + 11h)).

Les managers veillent, avec la Direction de la Société, au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  2. Objet du forfait jours

Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.

  1. Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Il est cependant rappelé que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps doit néanmoins rester compatible avec le respect du travail en équipe, du service des clients et des impératifs opérationnels de la Société.

Les cadres autonomes sont des salariés dont la durée ou le rythme de travail ne peuvent être déterminés en amont. Il s’agit des salariés dont le temps de travail est aléatoire, ne peut être fixé à l’avance et dont les horaires ne sont pas controlables du fait de leurs responsabilités, de leurs fonctions et de leur autonomie d’organisation. Partant de directives données par leur supérieur, ils disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité totale du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Sont concernés par les stipulations du TITRE 2 du présent accord collectif les salariés cadres de la Société exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, des missions d’expertise technique ou de consulting, des activités de conception ou de création, des activités de supervision ou de conduite de projets et disposant d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées. A titre informatif, sont notamment - mais pas exclusivement - concernés, les salariés de la Société qui occupent des postes de :

  • Directeur Général Délégué, Directeur Marketing, Responsable Business Performance, Responsable Ressources Humaines. Ceux-ci bénéficient en effet d’importantes responsabilités managériales et d’une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps ;

  • Conducteur de travaux, Chargé d’affaires itinérants. Ceux-ci bénéficient en effet d’une importante autonomie dans l’exécution de leurs missions compte tenu du nombre important de déplacements professionnels et rendez-vous sur l’ensemble du territoire français qu’ils effectuent régulièrement. Ils bénéficient d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour la prise de rendez-vous et la gestion de leurs déplacements.

Les salariés cadres concernés rélèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la convention collective SYNTEC. Les cadres concernés peuvent donc relever des positions 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 ; 3.2 et 3.3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective SYNTEC.

Les salariés en forfait jours percevront une rémunération globale (rémunération fixe et rémunération variable) au moins égale à 120% du salaire minimum conventionnel de leur classification conventionnelle.

Sont exclus du champ d’application du TITRE 2 du présent accord collectif relatif au forfait annuel en jours les ETAM ; les cadres relevant d’une position inférieure au niveau 2.1, ainsi que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

  1. Période de référence du forfait

La période de référence du forfait en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

  1. Nombre de jours travaillés sur l’année

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours travaillent 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Le forfait annuel de 218 jours comprend la journée de solidarité.

Les congés conventionnels pour ancienneté et pour évènements familiaux sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés dont ils sont déduits.

  1. Nombre de jours de repos par an et incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année sur le nombre de jours

  2. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article précédent, le salarié bénéficie de l’attribution de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.

A cet égard, il est expressément précisé que, compte tenu d’un nombre variable, d’une année sur l’autre, de jours fériés tombant un jour ouvré autre que le samedi ou le dimanche, le nombre de jours de repos dans l’année sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés selon la règle suivante :

  • Nombre de jours dans l’année : 365*

  • Nombre de samedis et dimanches dans l’année - 104**

  • Nombre de congés payés annuels : - 25

  • Nombre de jours travaillés : - 218

  • Nombre de jours fériés chomés tombant un jour ouvré -X

  • + le lundi de pentecôte : +1

*ou 366 en cas d’année bisextile

**ou 105 en fonction du nombre de jours sur l’année

Il est, en effet convenu que l’ensemble des salariés poseront un jour de repos le lundi de Pentecôte, à l’initiative de la Société.

A titre d’exemple, pour l’année 2021, le nombre de jours de repos serait de : 365 – 104 – 25 – 218 – 7 + 1 = 12 jours de repos.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.

En revanche, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.

Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.

Les jours de repos sont pris au cours de l’année civile au cours de laquelle ils ont été attribués par journées.

Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution ou durant le mois en cours d'acquisition et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de repos non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement pris ces jours de repos avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours de repos seront perdus.

Toutefois, par exception, si un salarié a été dans l’impossibilité de prendre les jours de repos acquis, du fait d’une absence d’une durée minimale de 2 mois, il pourra les reporter afin de les prendre dans les trois mois civils suivant son retour.

Considérant l’autonomie des collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, le nombre de jours de repos est posé à l’initiative du collaborateur sur la période de référence, à l’exception de 5 jours de repos dont les dates sont fixées à l’initiative de l’employeur (incluant le lundi de Pentecôte).

Les jours de repos peuvent être pris isolément ou accolés à des jours de congés payés.

Au regard de la finalité des jours de repos qui est de permettre au collaborateur de prendre du repos, les jours de repos devront être pris régulièrement au fil de l’année de référence. Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre de manière effective et régulière les jours de repos, sous le contrôle du supérieur hiérarchique.

En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés, il sera veillé à ce que :

  • les jours de repos soient pris en concertation et après validation par le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs liés d’une part à la réalisation de la mission et d’autre part au bon fonctionnement de l’entreprise et du service,

  • les souhaits de dates prévisionnelles de prise des jours de repos soient communiquées par le collaborateur à son responsable hiérarchique en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée. La Direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité ;

  • en cas de modification de calendrier, le salarié en informe son supérieur hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque ;

  • la Société pourra également modifier les dates initialement fixées dans les mêmes conditions.

A défaut de prise de ses jours de repos par le salarié, l’employeur aura la possibilité d’imposer au salarié de prendre des jours de repos, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de départ.

  1. Rachat des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, à sa demande et après accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite de deux jours par an.

Cette possibilité est subordonnée à la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de forfait jours qui n’est valable que pour l’année en cours.

L’avenant détermine également le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%, conformément aux dispositions légales.

  1. Situation des salariés embauchés ou sortant en cours d’année ou absents

Dans le cas d’une année incomplète (par exemple, embauche ou sortie en cours d’année ou conclusion d’une convention de forfait en cours d’année civile), il conviendra, pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l‘année, de déduire au nombre de jours calendaires à courir jusqu’à la fin de l’année, le nombre de jours de week-end, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de repos pour l’année considérée proratisé ainsi que le prorata du nombre de congés pour l’année considérée selon le calcul suivant :

Nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre
  • Nombre de samedis/dimanches restant à courir

  • Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré restant à courir

+ Lundi de pentecôte si la date d’entrée est préalable au lundi de pentecôte
  • Nombre de jours de repos proratisés

[nombre de jours de l’année restant à courir x (nombre de jours de repos pour une année complète] / 365

  • Nombre de congés payés annuels proratisés

[nombre de jours de l’année restants à courir jusqu’au 31 décembre x 25] / 365)

Le nombre de journées travaillés ainsi déterminé est arrondi à la demi-journée inférieure.

Prenons l’exemple d’un salarié embauché le 1er septembre 2021.

Le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :

Nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre 2021 : 121 jours

  • 34 samedis et dimanches

  • 2 jours fériés tombant un jour ouvré

  • 121 * 12 / 365 = 4 jours de repos

  • 121 * 25 / 365 = 8 jours de congés

Nombre de jours travaillés : 73 jours

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié en forfait jours, le nombre de jours travaillés dus entre le 1er janvier et le jour de son départ effectif est calculé à partir de la règle suivante :

Nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif
  • Nombre de samedis/dimanches du 1er janvier au jour de départ effectif

  • Nombre de jours fériés situés sur un jour ouvré du 1er janvier au jour de départ effectif

+ Lundi de pentecôte si la date de sortie est postérieure au lundi de pentecôte
  • Nombre de jours de repos proratisés

[nombre de jours de l’année du 1er janvier jusqu’au départ effectif x nombre de jours de repos pour une année complète] / 365

  • Nombre de congés payés annuels proratisés

[nombre de jours de l’année du 1er janvier au jour de départ effectif x 25] / 365

Prenons l’exemple d’un salarié quittant la société le 1er avril 2021.

Le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :

Nombre de jours depuis le 1er janvier au 1er avril 2021  : 90 jours

  • 26 samedis et dimanches

  • 1 jour férié tombant un jour ouvré

  • 90 * 12 / 365 = 3 jours de repos

  • 90 * 25 / 365 = 6 jours de congés

Nombre de jours travaillés : 54 jours

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, aucune indemnité ni compensation ne sera due au titre des jours de repos restant à prendre à la date de rupture du contrat.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à jours de repos.

En revanche, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du seul temps de travail effectif dans l’année.

Ainsi, par exemple, les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) ne permettent pas l’acquisition de jours de repos.

  1. Rémunération

  2. Lissage

Le présent accord collectif déroge et se substitue aux stipulations de la convention collective de branche relatives aux conditions pour bénéficier d’un forfait jours.

Les salariés relevant du TITRE 2 du présent accord collectif percevront une rémunération en rapport avec le volume du forfait convenu, les sujétions qui leurs sont imposées par ce mode d’organisation du temps de travail ainsi qu’avec leur niveau de responsabilité et leur qualification.

Hors les hypothèses de forfait jours réduit, la rémunération globale (rémunération fixe et variable) du salarié en forfait jours est au moins égale à 120% du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective SYNTEC correspondant à sa classification.

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.

  1. Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée en fonction du nombre de journées ou demi-journées d’absence, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours travaillés du forfait

  1. Durée maximale de travail, durée des repos et droit à la déconnexion

Il est rappelé que le Code du travail indique expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d’un régime juridique particulier. Aux termes des dispositions légales, ils ne sont en effet pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.

Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.

Les dispositions du présent accord visent à permettre l’effectivité du respect de ces droits.

En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.

Dès lors, ils bénéficient :

  • d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son minimum légal de 11 heures.

En conséquence, les salariés concernés s’efforceront d’organiser leur emploi du temps de manière à respecter ces règles. La durée du travail est répartie sur 5 jours par semaine, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs. (sauf exception sur accord préalable du manager et dérogation du département des ressources humaines)

Les supérieurs hiérarchiques veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos, notamment au travers de missions confiées et au moyen des dispositifs de suivi prévus au présent accord et rappelleront ces principes aux collaborateurs. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail de l’intéressé. Afin de garantir l’effectivité de ces dispositions, la Direction sensibilisera les managers sur ce point.

L’effectivité du respect par les salariés des durées de repos implique également pour ces derniers un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.

Les modalités d’exercice de ce droit sont exposées au TITRE 3 du présent accord.

La Société rappelle que, au regard de l’autonomie dont dispose le salarié relevant d’un forfait annuel en jours dans l’organisation de son travail, son implication dans le respect de ces règles est essentielle.

Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter le droit à la déconnexion pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. De la même façon, un responsable hiérachique qui constaterait le non-respect des durées minimales de repos d’un membre de son équipe devra organiser sans délai un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés

Il est rappelé que les salariés en forfait jours doivent tenir compte des contraintes découlant de l’activité de la Société. En dehors des déplacements professionnels, la présence des salariés en forfait jours au sein de la Société doit coïncider au mieux avec les plages d’ouverture des différents clients afin d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen du système auto-déclaratif informatisé mis en place par la Société, sous la supervision du supérieur hiérarchique, permettant de renseigner notamment le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de jours de repos dans les conditions suivantes.

Chaque collaborateur concerné devra de manière régulière, à l’aide du dispositif de gestion du temps de travail informatisé applicable au sein de la Société, indiquer le nombre de jours travaillés et non travaillés.

Ce dispositif permet aux salariés de faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, ainsi que leur cumul annuel ;

  • le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, arrêt maladie, etc...).

Ces données sont renseignées par le salarié qui les saisira et en informera son responsable hiérarchique à la fin de chaque mois qui les examinera. A cette occasion, le salarié pourra faire part à son responsable hiérarchique de ses éventuelles remarques sur sa charge de travail ou l’amplitude horaire.

Les responsables hiérarchiques devront régulièrement et en tout état de cause, une fois par trimestre, procéder à un examen du suivi et de la situation du salarié. Ils s’assurent au regard des données validées que la répartition entre les temps de travail et de repos est équilibrée et qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile.

Ils s’assurent également à travers les différents entretiens manégériaux de l’organisation du travail de l’intéressé de sa charge de travail et de l’amplitude des journées qui doivent rester raisonnables. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler la charge de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant, le cas échéant, tous les correctifs nécessaires.

Si le responsable hiérarchique identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation.

Le salarié alertera pour sa part son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après.

  1. Entretiens individuels

  2. Entretiens périodiques

A tout moment, le salarié peut alerter la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail

En cas de constat par le supérieur hiérarchique d’un dysfonctionnement ou d’une surchage de travail du salarié qui lui est rattaché, le supérieur hiérarchique organisera un entretien afin de trouver les solutions pour remédier à la situation.

Au regard des éléments objectifs et factuels rapportés par le salarié et analysés avec le supérieur hiérarchique, , la Direction détermine les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation notamment lorsque l’examen de la situation révèle que la surcharge de travail n’est pas liée à un évènement ponctuel ou temporaire pouvant être remedié par la prise d’un jour de repos.

Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

  1. Entretien annuel

La Direction organise un entretien individuel spécifique une fois par an avec chaque salarié en forfait jours.

Cet entretien a vocation à permettre au salarié et à la Direction de faire le bilan de :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation de son travail ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • la durée de ses trajets professionnels ;

  • le décompte des jours travaillés et des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien ;

  • l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et la Direction arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés telles que par exemple :

  • la mise en place d’une nouvelle priorisation des tâches et activités ;

  • l’adaptation des objectifs annuels ;

  • la répartition d’une partie de la charge de travail au sein de l’équipe à laquelle est affecté le salarié ;

  • la mise en place d’une aide personnalisée ;

  • des ressources supplémentaires.

Le bilan et les éventuelles mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien signé par le salarié et le supérieur hiérarchique. Une copie sera remise au salarié.

  1. Forfait en jours réduit

Il est possible de conclure un forfait en jours réduit.

Les salariés en forfait en jours réduit travaillent selon un pourcentage de réduction contractuelle de 218 jours pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours travaillés fixé par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les incidences des absences et de l’arrivée/départ en cours d’année, aussi bien concernant la rémunération du salarié que le nombre de jours de repos sont calculées comme pour un forfait en jours complet et le résultat est ensuite affecté du pourcentage de réduction contractuel.

  1. Modalités de mise en place du forfait en jours

Le forfait en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.

Précisément, la Société, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait en jours, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail initial.

La convention individuelle de forfait précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année pour une année complète et un droit complet à congés payés qui ne peut être supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse ; le droit du salarié à des jours de repos dont le nombre varie chaque année pour permettre d’atteindre le nombre de jours travaillés fixé au forfait ; les droits au repos quotidien et hebdomadaire dont bénéficie le salarié, ainsi que le montant de la rémunération dont bénéficie le salarié.


  1. MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à la disposition des collaborateurs doit respecter leur vie personnelle et familiale. Les collaborateurs, notamment ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours, bénéficient d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé.

L’ensemble des mesures mises en œuvre par la Société concernant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion figurent dans une charte dédiée.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  2. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre et pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les membres du CSE suivent l’accord à l'occasion de des consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les Parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail et aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé Accords accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

La Société IZI SOLUTIONS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Le présent accord sera tenu à disposition du personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de la Société. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Courbevoie, le 11/10/2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société

Madame XXXX

Dûment habilitée

Madame XXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Madame XXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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