Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez VIVREGAUX

Cet avenant signé entre la direction de VIVREGAUX et les représentants des salariés le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003310
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : VIVREGAUX
Etablissement : 80153797800018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-24

VivrEgaux

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à aménagement du temps de travail sur l’année

Entre :

La Société VivrEgaux dont le siège social est situé 15 chemin de la Pélude 31500 TOULOUSE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 80153797800018, représentée par X et X , en leur qualité de gérants.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

Le délégué du personnel en sa qualité de membre titulaire élu au Comité social et économique.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Modifie l’article 2 : Périodes de référence, ainsi :

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence de : 6 mois allant du 1er février au 31 juillet et du 1er aout au 31 janvier.

Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche à la veille de la prochaine période de référence, en proratisant la durée de travail sur cette période.

Mise en place de ces périodes de références :

  • La période en cours à la signature de cette révision prendra fin le 30 juin 2019 ;

  • Une période de sept mois sera appliquée du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020 ;

  • Les périodes définies par cet accord seront mises application à compter du 1er février 2020.

Modifie l’article 13 : Heures supplémentaires et contingent annuel, ainsi :

Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1820,04 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 5, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an et par salarié.

Rémunération des heures supplémentaires en fin de la période de référence (applicable rétroactivement au 1er janvier 2019) :

  • Les quinze premières heures excédentaires seront majorées de 10% ;

  • Les heures excédentaires réalisées au-delà seront majorées de 25%.

Modifie l’article 16-1 Solde de compteur positif, ainsi :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal ou supplémentaires majorées aux taux énoncés à l’article 13 du présent accord.

Les autres sont rémunérées au salarié sur la base du taux horaire en vigueur à la date de fin de la période.

Modifie l’article 20 : Révision, ainsi :

Les parties signataires du présent accord pourront demander la révision de certains articles, tous les trois mois.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’entreprise, et d’autre part, les représentants élus du personnel.

Trois mois après la précédente révision et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Les autres articles restent inchangés.

Fait à Nailloux, le 24 mai 2019

En 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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