Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail forfait annuel en jour" chez SECURITAS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITAS TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322014699
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITAS TECHNOLOGIES
Etablissement : 80161144300012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

au sein de la société Securitas Technologies

ENTRE

La Société Securitas Technologies SAS,

dont le siège social est situé Parc Club des Aygalades, 31 Boulevard Frédéric Sauvage – bâtiment 7 A, 130014 MARSEILLE.

immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 611 443,

représentée par, Directeur Général,

D’une part,

ET

Pour les salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

Pour les salariés employés :

Les élus titulaires du CSE du 1er collège :

Ci-après ensemble dénommées les « Parties Représentatives des salariés »,

PREAMBULE

En date du 15 novembre 2021, les parties ont ouvert des négociations sur l’organisation du temps de travail.

Dans le cadre de ces échanges, les parties ont convenu de conclure un accord collectif dédié pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. PERSONNEL CONCERNE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés par les dispositions suivantes et peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS

Une convention individuelle de forfait jours sera formalisée sous forme d’une clause de forfait jours dans les contrats et avenants.

ARTICLE 3. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE

Le contrat de travail du salarié relevant d’une convention annuelle de forfait en jours mentionne le nombre de jours travaillés pour une année de référence complète.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur la période annuelle de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à celle d’acquisition des congés payés.

Elle commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Les jours travaillés seront, sauf exception, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Sauf exception, tout travail effectué un jour habituellement non travaillé donnera lieu à récupération sous 60 jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence sera automatiquement proratisé en cas d’entrée/sortie en cours d’année ou de suspension de contrat.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS DE REPOS COMPRIS DANS LA PERIODE DE REFERENCE

Afin de respecter ce plafond de 216 jours travaillés sur l’année, le salarié bénéficie (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera selon les années.

Ces jours de repos sont acquis proportionnellement au temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence qui va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce nombre de jours de repos est normalement obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 216 jours travaillés.

Le calcul théorique du nombre du nombre de jours de repos s’effectue comme suit :

Nombre de jours ouvrés sur l’année (réel) – 25j de congés payés – 216 j = Nombre de jours de repos acquis pour l’année de référence.

Par exception, les Parties s’accordent sur un nombre de 13 jours de repos (journée de solidarité incluse).

Il est précisé que les jours de congés exceptionnels (*), d’ancienneté, ne viendront pas en diminution du nombre de jours de repos acquis sur l’année de référence.

(*) Par jour exceptionnel s’entend tout jour d’absence rémunéré conventionnel ou relevant de la politique d’entreprise et relatif à un évènement familial tel que décès, naissance, adoption, déménagement, examen scolaire…

ARTICLE 5. CONVENTION INDIVIDUELLE REDUITE DE FORFAIT JOURS

Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle de forfait un nombre inférieur au forfait de 216 jours.

La période annuelle de rémunération forfaitaire du salarié sera fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La rémunération sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Les jours travaillés seront, sauf exception, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Sauf exception, tout travail effectué un jour habituellement non travaillé donnera lieu à récupération sous 60 jours.

Le nombre de jours travaillés sera automatiquement proratisé en cas d’entrée/sortie en cours d’année ou de suspension de contrat.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Une convention de forfait réduite de donnera pas lieu à jours de repos.

ARTICLE 6. PRISE DES JOURS DE REPOS

6.1 Modalités de prise de jours

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.

Les jours de repos seront librement pris par les salariés pour autant qu'ils soient adressés au supérieur hiérarchique direct en temps utile afin de permettre leur validation.

A ce titre, les salariés s'efforceront de veiller à ce qu’une permanence du service puisse être organisée pendant leurs absences au titre de leurs journées de repos, en accord avec leur responsable hiérarchique.

6.2 Période de prise

Les jours de repos acquis au cours de l'année de référence doivent être de préférence pris entre le 1er juin de l'année de référence et le 31 mai de l'année suivante.

Les 13 jours de repos à prendre, par journée ou demi-journée, obéissent au régime suivant :

  • 1 jour comptera au titre de la journée de solidarité et sera posé le lundi de Pentecôte ;

  • 2 jours compteront au titre de jours de pont à déterminer selon le calendrier de l’année civile et communiqué aux salariés en début d’année

  • 10 jours seront pris librement par le salarié pour autant que les demandes de repos soient adressées à la Direction en temps utile afin de permettre leur validation.

6.3 Cumul de jours de repos

Il est convenu que les salariés peuvent cumuler les jours de repos dans une limite de 10 jours et les accoler à des jours de congés payés ou autres absences avec l'autorisation du responsable hiérarchique lors de la pose.

6.4 Jours de repos non pris et dépassement de forfait

Les jours de repos non pris pourront être déposés au fil de leur acquisition dans le Compte Epargne Temps dans la limite du cumul de 10 jours par période de référence.

Les jours de repos non pris après la clôture de la paie de mai, équivalents à des jours supplémentaires, pourront faire l’objet :

  • soit d’un paiement sur la paie de juin dans la limite du cumul de 10 jours dans le respect de la législation en vigueur déduction faite des jours éventuellement déjà déposés dans le compte épargne temps au fil de leur acquisition ;

  • soit du versement dans le compte épargne temps dans la limite du cumul de 10 jours déduction faite des jours éventuellement déjà déposés dans le compte épargne temps au fil de leur acquisition;

  • soit à la fois d’un paiement ou d’un dépôt sur le compte épargne temps dans la limite cumulée de 10 jours déduction faite des jours éventuellement déjà déposés dans le compte épargne temps au fil de leur acquisition.

Exemples :

Si le salarié a déjà déposé 10 jours dans le CET au fil de leur acquisition, il n’aura rien à fin mai ni à déposer, ni à se faire payer.

Si le salarié a déjà déposé 2 jours dans le CET au fil de leur acquisition, il pourra se faire payer 8 jours ou déposer 8 jours dans le CET ou se faire payer 4 jours et déposer 4 jours dans le CET.

En aucun cas le cumul entre les jours de repos déposés sur le CET sur la période et les jours de repos ouvrant droit à paiement ne doit excéder 10 jours. Les jours restants seront perdus.

ARTICLE 7. ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES JOURNEES DE TRAVAIL

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le salarié en forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • du repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés, jours de repos ;

  • à l’interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilée.

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24h+11h journalières

Le salarié en forfait jours bénéficie de 2 jours de repos par semaine qui seront, sauf circonstances exceptionnelles, le samedi et dimanche.

Le salarié travaille, sauf exception, sur la journée soit une période comprise entre 6 heures et 21 heures.

Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

ARTICLE 8. REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf le premier mois ou le dernier s’il est incomplet. Dans ce cas, le salaire prendra en compte le nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours non travaillés.

Un jour de forfait est calculé comme suit pour un mois incomplet (entrée/sortie) : salaire annuel fixe / nombre de jours du forfait annuel.

Un jour de forfait est calculé comme suit pour une journée d’absence en cours de contrat : salaire mensuel fixe / 22.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les dispositions légales ou conventionnelle.

ARTICLE 9. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Les jours de repos non pris seront payés et calculés comme suit : salaire mensuel fixe / 22.

ARTICLE 10. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

10.1 Document de suivi du nombre de jours du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, laquelle veille également aux éventuelles surcharges de travail.

Ce suivi des dispositions contractuelles et légales se fera au moyen d’un suivi individuel dans le système de paie et qui apparaîtra sur les bulletins mensuels de salaire.

10.2 Suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et assurer la protection de sa santé, le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié et les moyens dont il dispose.

Le salarié informera son hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La hiérarchie veillera aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les exigences relatives à la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journalier et hebdomadaire.

10.3 Entretien périodique

Un bilan individuel annuel sera effectué avec chaque salarié pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

10.4 Dispositif d’alerte en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ou de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiera d’un entretien afin de résoudre les difficultés qui auront été identifiées.

ARTICLE 11. INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Chaque année les instances représentatives du personnel seront informées sur le volume des forfait jours lors de la consultation sur la politique sociale.

ARTICLE 12. DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés bénéficiaires d’une convention annuelle en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à la Charte relative au Droit à la déconnexion des salariés au sein des entreprises du Groupe Securitas en France.

ARTICLE 13. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter 1er juin 2022.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique (un exemplaire signé sous format pdf et un exemplaire anonymisé sous format word) à la DRIEETS du siège social de la Société, et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société (un exemplaire papier signé) selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale et à chaque partie signataire.

ARTICLE 14. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente au présent accord. L’avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par les organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.

La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS du siège social de la Société. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.

Fait en 8 exemplaires  

à Marseille, le 22 avril 2022. 

 

Pour les cadres, agents de maîtrise et techniciens

CFE CGC

Pour les employés

Les élus titulaires du CSE du 1er collège :

Pour Securitas Technologies SAS

Directeur Général

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com