Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez SECURITAS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITAS TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322014704
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITAS TECHNOLOGIES
Etablissement : 80161144300012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

au sein de l’entreprise Securitas Technologies SAS

ENTRE

La Société Securitas Technologies SAS,

dont le siège social est situé Parc Club des Aygalades, 31 Boulevard Frédéric Sauvage – bâtiment 7 A, 130014 MARSEILLE.

immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 801 611 443,

représentée par, Directeur Général,

D’une part,

ET

Pour les salariés cadres, agents de maîtrise et techniciens

  • L’organisation syndicale CFE-CGC

Pour les salariés employés :

Les élus titulaires du CSE du 1er collège 

Ci-après ensemble dénommées les « Parties Représentatives des salariés »,

Préambule 

Le don de jours de repos initialement prévu par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 pour permettre à un salarié devant rester auprès de son enfant gravement malade, puis étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au collaborateur venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap, est une manifestation d’entraide permettant de marquer, de façon concrète et utile, la solidarité et l’appui des salariés envers un collègue.

Au regard de ce constat, la Direction et les parties représentatives des salariés ont souhaité par le présent accord ancrer un don de jours de repos supplémentaires dans une démarche d’entreprise.

A l’occasion d’une réunion sur l’organisation du temps de travail qui s’est tenue le 10 janvier 2022, les parties représentatives des salariés et la Direction ont évoqué la notion du don de jours. Elles ont reconnu la nécessite de s’inscrire dans cette démarche étant précisé que des accords sur le don de jours de congés existaient déjà dans d’autres filiales du groupe Securitas.

La Direction de Securitas Technologies SAS a alors fait droit à cette demande et a proposé aux représentants des salariés les présentes dispositions.

Par le présent accord, la Direction souhaite s’engager au-delà du cadre légal en élargissant, par exemple, les cas de figure pouvant donner lieu à des dons de jours, s’inscrivant ainsi dans une politique volontariste en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité, dans le respect des valeurs qui l’animent.

C'est dans cet esprit, que les règles ci‐après ont été déterminées.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

  1. Salariés concernés par le dispositif

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Securitas Technologies SAS, sous contrat de travail à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, au terme de leur période d’essai, quel que soient leur statut, leur classification et leur ancienneté.

  1. Précisions liées à la fin du contrat de travail

L’utilisation de jours est subordonnée au fait d’être toujours salarié de l’entreprise au moment de l’utilisation.

Ce dispositif ne peut avoir pour objet ou pour effet de prolonger la durée du contrat de travail.

ARTICLE 2. DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS

Il est rappelé que ces dispositions ne sont que le rappel des dispositifs légaux existants au jour de la signature du présent texte.

2.1. Le congé de présence parentale (art L. 1225-62 du Code du travail)

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513- 1 du Code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.

Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée (soit 14 mois) à prendre sur une période maximum de 3 ans.

Ce congé est non rémunéré, toutefois il est indemnisé par une allocation journalière de présence parentale,

2.2 Don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade (art L. 1225-65-1 du Code du travail)

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Ce congé est rémunéré, en effet, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

2.3 Congé de solidarité familiale (art L. 3142-6 du Code du travail)

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.

Les dispositions du Code du travail prévoient le bénéfice de ce congé pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Ce congé n’est pas rémunéré, toutefois le salarié bénéficiaire perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

2.4 Congé de proche aidant (art L. 3142-16 du Code du travail)

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La durée maximale du congé de proche aidant est de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière du salarié.

Ce congé n’est pas rémunéré, toutefois le salarié peut percevoir une allocation journalière de proche aidant par la Caisse d’Allocations Familiales

2.5 Don de jours à un proche aidant (art L. 3142-25-1 du Code du travail)

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Ce congé est rémunéré, en effet, cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

2.6 Déblocage anticipé de la participation (art R. 3324-22 du Code du travail)

L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue un cas de déblocage anticipé de la participation.

Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.

  1. Les dispositions relatives à l’enfant ou l’adulte handicapé et aux personnes âgés (article L. 3142-4 et L. 3141-17 du Code du travail)

L’article L. 3142-4 alinéa 6 du Code du travail prévoit un congé de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant.

Ce congé n’entraine aucune perte de rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de congé payé annuel. De plus, cette période d’absence exceptionnelle ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

L’article L. 3141-17 du Code du travail prévoit, par dérogation individuelle, pour le salarié qui justifie de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie la possibilité de prendre 5 semaines de congés payés en une seule fois.

ARTICLE 3 : SITUATIONS PERMETTANT DE BENEFICIER DU DON DE JOURS DANS L’ENTREPRISE

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés tels que définis à l’article 1, de bénéficier de jours d’absence rémunérés pour assurer une présence soutenue indispensable (pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne, dispenser les soins) auprès d’un proche* victime d’un handicap, d’une maladie, d’un accident ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Par proche, on entend toute personne résidant en France Métropolitaine et qui peut être :

  • le conjoint (ou concubin, ou partenaire lié par un pacte de solidarité),

  • l’enfant tel que décrit en annexe 1,

  • la mère, le père,

  • la belle-mère, le beau-père (entendu comme la mère ou le père du conjoint),

  • le frère, la sœur,

  • la grand-mère, le grand-père.

Les Parties s’entendent pour étendre le dispositif également au salarié victime de violences conjugales se trouvant dans une situation d’urgence nécessitant l’accomplissement de démarches permettant de solutionner la situation dans laquelle il se trouve.

Il s’agit de la possibilité pour le salarié concerné d’utiliser ces dons de jours pour effectuer les démarches nécessaires.

ARTICLE 4. CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

4.1 Statut du salarié bénéficiaire

Peut bénéficier d’un don de jours tout salarié tel qu’indiqué au 1.1, peu important son statut, sa classification et sans condition d’ancienneté.

4.2 Justificatifs requis

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de sa situation par la production des documents justificatifs visés en annexe 1.

4.3 Conditions préalables de consommation des droits à repos

Avant toute demande, le salarié devra avoir utilisé l’un des dispositifs énoncés à l’article 2 des présentes, si sa situation rentre dans le cadre de l’une des situations prises en compte

Et

avoir consommé l’ensemble des possibilités d’absences (jours de repos, congés payés, congés d’ancienneté) tel que décrit à l’article 5.2 ci-dessous.

4.4 Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du Responsable Ressources Humaines de son périmètre ou de son supérieur hiérarchique direct lequel pourra relayer l’information auprès du Responsable Ressources Humaines le cas échéant, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence, sauf situation d’urgence.

La durée de l’absence sera également indiquée.

En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Tout refus sera motivé.

Sous un délai de 8 jours calendaires maximum, sauf situation d’urgence, et sous réserve que le nombre de jours recueillis (ou d’équivalent monétaire) dans le fonds dédié soit suffisant, le Responsable Ressources Humaines validera la demande d’absence par écrit et en informera l’agence à laquelle appartient le salarié.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée sur le périmètre concerné.

En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des ressources disponibles sur le fonds, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande sur la même période et de l’équivalent monétaire disponible dans le fonds.

ARTICLE 5. CONDITIONS RELATIVES AU SALARIE DONATEUR DE JOURS

5.1 Salarié donateur

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminé, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don d’au maximum 10 jours de congés ou de repos par année civile, sous forme de journée complète.

5.2 Nature des jours de congés cessibles et ordre de priorité

Ainsi, peuvent limitativement faire l’objet d’un don et dans cet ordre de priorité :

  • Les jours de repos et de réduction du temps de travail définis par les accords collectifs en vigueur ;

  • La cinquième semaine de congés payés ;

  • Les congés payés liés à l’ancienneté.

Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Un jour donné par un salarié « donateur » quel que soit son salaire correspond à un équivalent monétaire transformable en jours pour le salarié « bénéficiaire ».

5.3 Unité de compte

Les jours ou les heures donnés sont valorisés selon le salaire du donateur et déversés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet.

L’unité de gestion du Fonds de Solidarité est l’équivalent monétaire des jours donnés.

Un salarié au forfait jours réalise un don en jours.

Pour les autres salariés, le don sera réalisé en heures.

Les parties conviennent d’une règle simple et unique pour cette conversion : 7 heures = 1 jour.

ARTICLE 6. LE RECUEIL, LE VERSEMENT ET L’UTILISATION DES DONS

6.1 Périodicité et formalisation du don

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle.

La première campagne aura lieu lors de la mise en place de l’accord soit en juin 2022.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande (solde inférieur à un équivalent monétaire de 60 jours de salaire moyen), une campagne ponctuelle sera organisée par l’entreprise avec l’accord de l’intéressé afin de déterminer quels autres dispositifs peuvent être mobilisés.

Cette communication spécifique ne mentionnera pas le nom du salarié et sera effectuée en accord avec le salarié concerné quant aux éléments communiqués.

Afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaines de mails au sein de l’entreprise, les salariés veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de l’entreprise.

6.2 Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les jours donnés sont déduits des soldes de jours de repos, de congés payés et congés payés liés à l’ancienneté, et matérialisés sur le bulletin de paie du mois suivant le don.

6.3 Utilisation des jours par le bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Elle est limitée à 20 jours pour un même évènement et dans la limite de l’équivalent monétaire du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

En cas de besoin spécifique, cette prise de jours pourra être étendue à 30 jours sous réserve de l’équivalent monétaire disponible.

Le salarié s’engage à informer le Responsable Ressources Humaines de son périmètre ou son supérieur hiérarchique direct qui pourra relayer l’information auprès du Responsable Ressources Humaines le cas échéant, lorsque l’état de santé du proche accompagné ne rend plus nécessaire la prise de jours. L’équivalent monétaire des jours restants reste alors dans le Fonds de Solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Il ne pourra donc être procédé à aucune diminution de salaire.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.

A l’issue de l’absence, le salarié retrouvera son poste de travail.

ARTICLE 7 : ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

L’entreprise souhaite soutenir les collaborateurs dans l’accompagnement des proches aidés en apportant une participation en termes de dons de jours additionnels.

L’entreprise abonde de 1 jour de congé supplémentaire (jour de salaire moyen) par tranche de 10 jours versés dans le Fonds de Solidarité dans la limite de 200 jours pour chaque période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 8 : FONDS DE SOLIDARITE

Il est créé un Fonds de Solidarité (compte comptable dédié), destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.

Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journées entières. Les dons seront définitifs.

Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le fonds sera diminué de l’équivalent monétaire du nombre de jours pour satisfaire la demande au fur et à mesure de l’émission des bulletins de paie.

ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, une commission de suivi de l’accord est mise en place et se réunira au moins une fois par an dans la mesure où des jours auront été attribués. Cette commission pourra se tenir lors de la consultation annuelle sur la politique sociale.

Cette commission est composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant de chaque partie signataire. Afin d’assurer une continuité dans le fonctionnement de ce dispositif, les représentants seront les mêmes personnes, d’une réunion à une autre.

Un bilan sera effectué et présentera :

  • le nombre de jours donnés (sur campagne globale et sur campagnes ponctuelles),

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le nombre de campagnes ponctuelles.

En outre, une ou des réunions pourront être organisées en visio conférence autant que de besoin, notamment en cas de non-utilisation du dispositif.

Le présent accord pourra faire l’objet d’éventuelles évolutions, nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif, ou lors d'évolutions législatives et/ou réglementaires.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés, de la mise en place de cet accord, par le biais des différents outils de communication interne.

ARTICLE 11 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 juin 2022

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, cet accord sera déposé en version électronique (un exemplaire signé sous format pdf et un exemplaire anonymisé sous format word) à la DRIEETS du siège social de la Société, et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société (un exemplaire papier signé) selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chacune des parties représentatives des salariés signataires.

ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou d’au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente au présent accord. L’avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par parties représentatives des salariés signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.

La dénonciation sera alors notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS du siège social de la Société. Cette dénonciation est adressée à l’ensemble des parties signataires.

Fait en 8 exemplaires  

à Marseille, le 22 avril 2022

Pour les cadres et agents de maîtrise et techniciens

CFE CGC

Pour les employés

Les élus titulaires du CSE du 1er collège 

Pour Securitas Technologies SAS

Directeur Général


ANNEXE N° 1 : TABLEAU DES JUSTIFICATIFS DEMANDES

Atteint d’un handicap Atteint d’une maladie grave Autres documents
Pour un enfant de moins de 20 ans handicapé ou gravement malade nécessitant la présence de son parent salarié et des soins contraignants

Justification du versement de la prestation de compensation du handicap ou allocation Adulte handicapé et/ou copie de la carte d’invalidité et/ou allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Et

Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence du parent salarié et de soins contraignants.

Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence du parent salarié et de soins contraignants.

Copie de tout document attestant le lien de parenté avec le salarié bénéficiaire (livret de famille) ou copie de la seule page de l’avis d’imposition prouvant l’appartenance au foyer fiscale/ou attestation sur l’honneur de la situation visée.

Justificatifs des recours effectués précédemment au congé rémunéré de proche aidant.

Pour un enfant de plus de 20 ans rattaché fiscalement au foyer des parents, handicapé ou gravement malade nécessitant la présence de son parent salarié et des soins contraignants

Justification du versement de la prestation de compensation du handicap ou allocation Adulte handicapé et/ou copie de la carte d’invalidité et/ou allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Et

Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence du parent salarié et de soins contraignants.

Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence du parent salarié et de soins contraignants.

Copie de tout document attestant le lien de parenté avec le salarié bénéficiaire (livret de famille) ou copie de la seule page de l’avis d’imposition prouvant l’appartenance au foyer fiscale/ou attestation sur l’honneur de la situation visée.

Justificatifs des recours effectués précédemment au congé rémunéré de proche aidant.

Pour un enfant de plus de 25 ans ou conjoint handicapé ou gravement malade nécessitant la présence du conjoint salarié et des soins contraignants (valable également pour le frère et la sœur, le père et la mère, le beau-frère et la belle-sœur, le grand-père et la grand’mère)

Justification du versement de la prestation de compensation du handicap ou allocation adulte handicapé et/ou copie de la carte d’invalidité ou justification du versement de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie)

Et

Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence du parent salarié et de soins contraignants.

Certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et de la nécessité d’une présence du parent salarié et de soins contraignants.

Copie de tout document attestant le lien de parenté avec le salarié bénéficiaire (livret de famille) ou copie de la seule page de l’avis d’imposition prouvant l’appartenance au foyer fiscale/ou attestation sur l’honneur de la situation visée.

Justificatifs des recours effectués précédemment au congé rémunéré de proche aidant.

Violences conjugales Tout document attestant de la situation (décision d’une autorité judiciaire, courrier d’une assistante sociale, d’une organisation venant en aide aux personnes victimes de maltraitance,...).
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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