Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PHARMACIE BRELAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE BRELAZ et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420003346
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE BRELAZ
Etablissement : 80163588900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

Accord d’entreprise

portant sur l’annualisation du temps de travail

Entre les soussignés

Ci-après dénommée " la société Pharmacie BRELAZ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Compte tenu de la situation géographique de la société, la montagne constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l’année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

En considération de ces caractéristiques économiques et sociales, l’activité de la société est donc soumise à une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail, dans le cadre des dispositions légales.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe de d’annualisation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement, 35h) soient compensées par des heures effectuées en de ça de cette durée.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle de référence

La durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence est l’exercice comptable de la société, soit du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

3.2 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de CP acquis. En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.3 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 4.1 : Modalités de mise en place et de suivi

Compte tenu de la fluctuation du temps de travail tout au long de l’année, il est apparu indispensable de pouvoir organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

C’est la période annuelle qui a été retenue, pour répondre au mieux aux impératifs de la société Pharmacie XXXX

Article 4.1 : Principe de fonctionnement

4.11 – Application aux salariés à temps complet

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable à l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, sans que cette durée n’excède, sur la période de référence retenue de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1607 heures sur la période.

La durée annuelle de 1607 heures est déterminée par le code du travail selon la méthode suivante :

  • 365 jours calendaires par an

  • 104 samedis et dimanches par an

  • 8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi ou un dimanche

  • 5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours ouvrés

  • Soit 228 jours par an ou 45.6 semaines travaillées dans l’année sur le rythme de 5 jours de travail par semaine (228/5= 45.6)

  • Soit 45.6 x 35 heures = 1596 heures ; cette durée a été arrondi par l’administration à 1600 heures ;

  • S’ajoutent les 7 heures du jour de solidarité soit 1607 heures au total.

Il est précisé que si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié, notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

La période de référence est l’année comptable, soit du 1er octobre 0 heure au 30 septembre minuit.

Au titre de la première année de mise en œuvre, la période retenue sera rétroactive à compter du 1er octobre 2020.

4.12 – Application aux salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, le même principe d’annualisation du temps de travail s’applique.

Cela permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà du seuil applicable à chaque salarié à temps partiel et les heures effectuées en-deçà de cette même durée, sans que cette durée n’excède la durée annuelle applicable au salarié concerné.

Les heures complémentaires sont celles qui seront effectuées au-delà de la durée annuelle applicable au salarié concerné.

La durée annuelle de travail est obtenue selon le même principe que celui applicable aux salariés à temps plein.

La durée hebdomadaire est donc multipliée par 45.6 semaines.

Exemple : 24 H / semaine x 45.6 semaines = 1094.40 heures annuelles.

Article 4.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

4.2 Dispositif de répartition du travail sur l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 31 heures et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 42 heures de travail effectif.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devront être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant pour chaque salarié les périodes par volume d’heures en fonction de quatre horaires :

  • Période basse 31 heures hebdomadaire pendant 15 semaines (automne et printemps)

  • Période médiane basse 35 heures hebdomadaire pendant 22 semaines (y compris 5 semaines de congés)

  • Période médiane haute 38 heures hebdomadaire pendant 7 semaines ( de mi-juillet à fin août)

  • Période haute 42 heures hebdomadaire pendant 8 semaines (2 semaines pendant les vacances de Noël et 6 semaines pendant les vacances de février)

Synthèse de la programmation :

Période Basse 15 semaines x 31 heures = 465 heures

Période médiane basse 22 semaines X 35 heures = 770 heures

Période médiane haute 7 semaines X 38 heures = 266 heures

Période haute saison 8 semaines x 42 heures = 336 heures

Total Heures programmées 1837 heures

5 semaines de congés -175 heures

Retraitement 8 jours fériés (8 jrs X 7 heures) -56 heures

Total après retraitement 1606 heures approximativement 1607 heures

Cette programmation sera communiquée 21 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur informera le salarié des changements d'horaire à intervenir sous un délai de 10 jours calendaires, sauf accord du salarié ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité en montagne.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.1 Définition

Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié (exemple : 1607 heures pour un salarié à temps plein, ayant un droit intégral à congés payés) et par suite imputées sur le contingent annuel.

5.2 Paiement/Repos des heures supplémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires seront payées.

La société peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 120 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.

Article 6 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à, en 3 exemplaires originaux.
Le 19/10/2020.


Pour la Société Pour la seconde partie signataire

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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