Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez BIOTECH DENTAL SMILERS

Cet accord signé entre la direction de BIOTECH DENTAL SMILERS et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012623
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : BIOTECH DENTAL SMILERS
Etablissement : 80167437500028

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TRAVAIL DE NUIT

Entre,

La Société BIOTECH DENTAL SMILERS dont le siège social est situé 305 allée de Craponne à Salon de Provence (13 300) , immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 801 674 375,

agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Président, ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

Monsieur membre élu au CSE, ci-après dénommé

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il doit également être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

PREAMBULE

Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques de la Société.

A l'issue des discussions qui se sont tenues les 31 août et 6 septembre 2021, les parties signataires décident, par le présent accord et dans le respect du devoir de protection des salariés, d'améliorer les conditions de travail des intéressés et d'encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

La Société est amenée à recourir au travail de nuit de façon permanente pour certains services (production) pour des raisons inhérentes à son activité et de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (augmentation exceptionnelle du volume d'activité, absence d'un travailleur de nuit, etc.).

Qu'il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d'amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

ARTICLE 1 : Justification du travail de nuit

La Société BIOTECH DENTAL SMILERS doit faire face à une forte augmentation de son activité.

Cette croissance, associée à la nature des prestations proposées, imposent une forte réactivité qui se traduit par la nécessité de l’utilisation de l’outil de production industriel de façon continue sur le site de production actuel de la Société sis 235, rue des Canesteu, ZI LA GANDONNE à Salon-de-Provence (13 300), ainsi que, possiblement, sur ses futurs sites de production.

En effet, afin de maintenir un niveau de service garantissant la satisfaction de sa clientèle et sa pérennité économique, la Société doit pouvoir livrer ses clients dans des délais raisonnables lui permettant de rester attractive dans un contexte fortement concurrentiel.

Or, dans ces conditions, le respect des délais précités n’est possible, compte tenu des équipements et de la dimension de la Société, qu’en assurant la continuité de l’utilisation de l’appareil de production jour et nuit.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de la production est nécessaire à l'activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n'est pas indispensable dans cette période.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société BIOTECH DENTAL SMILERS, en particulier, sur son site de production sis 235, rue des Canesteu, ZI LA GANDONNE à Salon-de-Provence (13 300), ainsi que, potentiellement, sur ses futurs sites de production.

Il s’applique à tous les salariés entrant dans la définition du travailleur de nuit, quelle que soit sa classification.

Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Par exception, cet accord ne sera pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes justifiant de raisons familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Le présent accord s'applique aux salariés occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu'ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Les emplois potentiellement concernés par le travail de nuit sont, à titre d'exemple et sans que cela ne soit exhaustif, ceux occupés aux missions de production, à savoir aux tâches suivantes : étapes de préparation des fichiers, impression 3D, contrôle, thermoformage et usinage.

Il est convenu que le travail de nuit concernera, dans un premier temps, les collaborateurs déjà en poste sur base du volontariat et les collaborateurs embauchés à cet effet.

ARTICLE 3 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’ application du présent accord, le collaborateur qui effectue :

  • Soit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures,

  • Soit au moins 270 heures de travail effectif par année civile au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Toute heure de travail effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin est considérée comme heure de nuit.

ARTICLE 4 : Mise en place du travail de nuit

La mise en place ou l’extension du travail de nuit ne pourra se faire que si elle consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :

  • soit impossible d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements,

  • soit indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements,

  • soit impossible pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens de faire effectuer les travaux à un autre moment que dans cette plage horaire.

Le comité social et économique est consulté sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.

ARTICLE 5 : Durée du travail, organisation du temps de travail

La durée du travail applicable pour les travailleurs de nuit est de 8 heures par jour du lundi au vendredi.

Les jours travaillés pour ces salariés sont du lundi au vendredi, dans le respect d’un cycle de travail mettant en œuvre une rotation horaire en 3x8 toutes les deux semaines selon un planning préétabli.

Dès lors, dans un premier temps, le service Production sera organisé en cycles de travail avec rythme de rotation toutes les 2 semaines, avec la répartition horaire suivante du lundi au vendredi :

Semaine 1 et 2 :

  • équipe 1 : de 6h à 14h

  • équipe 2 : de 14h à 22h

  • équipe 3 : de 22h à 6h

Semaine 3 et 4 :

  • équipe 1 : de 14h à 22h

  • équipe 2 : de 22h à 6h

  • équipe 3 : de 6h à 14h

Semaine 5 et 6 :

  • équipe 1 : de 22h à 6h

  • équipe 2 : de 6h à 14h

  • équipe 3 : de 14h à 22h

La journée des travailleurs affectés de nuit sera donc organisée entre 22 heures et 6 heures, en ce comprise une pause de 30 minutes.

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures.

Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-9 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 3122-35 du Code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La définition des cycles de production pourra faire l’objet d’évolutions rendues nécessaires par les impératifs d’organisation de l’activité du service et de la Société.

ARTICLE 6 : Contreparties liées au travail de nuit

Les salariés considérés comme travailleurs de nuit, au sens du présent accord, bénéficient de l'attribution d'un jour de repos compensateur par an dans la mesure où ils réalisent une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures sur la période de référence, soit environ 50 jours ouvrés consécutifs.

Dans le cas où une organisation future de l’activité devait conduire les collaborateurs à effectuer au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures sur la période de référence, soit plus de 50 jours ouvrés consécutifs, les salariés travaillant la nuit, au sens du présent accord, bénéficieraient de l'attribution de deux jours de repos compensateur par an.

Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application de la convention collective applicable propre à chaque catégorie de salarié.

L'attribution de ce repos compensateur ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Le repos doit être pris par journée entière dans l’année suivant la fin de la période de référence.

Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière correspondant à une majoration de 25% de la rémunération horaire brute.

Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées en application des conventions collectives applicable à chaque catégorie de travailleur.

ARTICLE 7 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes, en application de la CCN :

  • lorsque leur poste encadre minuit : indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demi le minimum garanti,

  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

En outre, Il est prévu la présence d'un sauveteur secouriste du travail lors des périodes de rotation de nuit.

Des actions de formation visant à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail pourront, le cas échéant, être prévues.

Aussi, la Société veillera à la protection particulière du travailleur de nuit, notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé.

Par principe, le travail de nuit sera effectué par deux personnes travaillant de nuit.

Lorsqu'à titre dérogatoire, un salarié est conduit à travailler seul, la direction mettra en place un dispositif d'alarme pour travailleur isolé.

Enfin, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent conformément à l’article L3122-43 du code du travail.

ARTICLE 8 : Surveillance médicale spéciale

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

ARTICLE 9 : Affectation particulière

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour conformément à l’articles L. 3122-44 du code du travail.

ARTICLE 10 : Maternité

Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L 1225-9 du code du travail.

ARTICLE 11 : Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d'un congé individuel de formation.

Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 6323-11du Code du travail.

ARTICLE 12 : Egalité professionnelle

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ;

  • prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 13 : Entrée en vigueur

Le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2021.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au 1er du mois suivant pour appréhender les conséquences de la situation ainsi créée.

ARTICLE 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après respect d’un délai de préavis de 3 mois, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 15 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29 du Code du travail, et sera accompagné d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE 16 : Formalités

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord collectif d’entreprise sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis à chaque négociateur.

Fait à Salon de Provence, le 8 octobre 2021

Monsieur ……. Monsieur ……..

Membre élu CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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