Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019226
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORIGO
Etablissement : 80178972800038

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ORIGO

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

La Société ORIGO

Dont le Siège Social est situé 38 BD DES TCHECOSLOVAQUES 69007 LYON Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 801 789 728

Représentée par Monsieur IVAN DEBAY, en qualité de Président, ayant tout pouvoir aux fins des présentes.

D'UNE PART,

Ci-après dénommée « la Société »

L'ensemble des salariés de la Société ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 et dont les signatures sont apposées à la fin des présentes.

D'AUTRE PART,

Origo - Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - 801789 728 R.C.S Lyon Identifiant TVA FR 56 801 789 728

Siège social : 38 boulevard des tchécoslovaques - 69007 Lyon - Tel. + 33 (0)9 54 37 11 94

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société ORIGO applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de l'ImportExport et du Commerce international (IDCC n 043).

Un avenant en date du 27 juin 2016 (complété par avenant du 24 avril 2018) pris au niveau de la branche prévoit les dispositions relatives aux forfaits annuels en jours.

Il est applicable à la Société ORIGO sous réserve toutefois d'être complété sur certains points par un accord collectif d'entreprise.

C'est donc l'objet du présent accord conclu, en application des dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail qui permet, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, de conclure un accord directement avec les salariés.

Le présent accord est soumis à référendum des salariés de la Société, puis entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu'aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.

Pour les dispositions qui ne sont pas mentionnées au titre du présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions prises au niveau de la Branche.

v/ Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société ORIGO, travaillant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée et soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 2 : Bénéficiaires

La Convention collective nationale de l'Import-Export et du Commerce international limite la possibilité de recourir à une convention de forfait annuel en jours avec :

les cadres exerçant des fonctions, itinérantes, ou des fonctions en relation avec la clientèle en avant-vente ou en après-vente ; ou des fonctions supports, des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques ;

qui relèvent des coefficients C13 à C20 de la grille de classification de la Convention collective.

Toutefois et, conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l'année, bénéficient au sein de l'entreprise, par application du présent accord :

aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraint pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise ;

  • à certains salariés qui ne sont pas cadres mais qui bénéficient en pratique d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Les salariés cadres autonomes

Cette catégorie de personnel regroupe notamment, à la date de signature du présent accord, l'emploi de « Responsable Grands Comptes » et de « Responsable Back Office ».

  • Les salariés non-cadres autonomes

Les dispositions légales prévoient également la faculté de décompter en jours le temps de travail des non-cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Outre les salariés non-cadres exerçant des fonctions itinérantes, ce dispositif peut concerner d'autres fonctions en relation avec la clientèle ou des fonctions supports ou techniques. Cette définition répond aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail.

La mise en place d'un forfait annuel en jours s'effectuera selon le cas, soit par régularisation ou d'un avenant au contrat de travail.

Article 3 : Nombre de jours travaillés

  • Plafond du nombre de jours travaillés

Les conventions individuelles de forfait ne peuvent dépasser le plafond de 218 jours de travail par an i, dont une journée au titre de la journée de solidarité.

1 La durée annuelle du temps de travail de chaque salarié soumis à un dispositif de forfait jours sur l'année, sera donc déterminée en soustrayant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 en cas d'année bissextile) :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours fériés chômés dans la Société, ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.

Origo - Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle - 801789 728 R.C.S Lyon Identifiant TVA FR 56 801 789 728

Siège social : 38 boulevard des tchécoslovaques - 69007 Lyon - Tel. + 33 (0)9 54 37 11 94

La période de référence pour l'application du dispositif est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec l'intéressé.

Article 4 : Décompte du nombre de jours travaillés

La durée du travail doit être décomptée sur chaque période de référence, par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées (soit au minimum 3h30 de travail effectif, avant ou après le déjeuner).

Une journée de travail représente au minimum 7 heures de travail effectif, encadrant la pause déjeuner.

Article 5 : Droit à la déconnexion et modalités d'exercice

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit, pour les salariés, de ne pas répondre aux courriels, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel, en dehors de leurs heures habituelles de travail.

Les salariés doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques (ordinateurs/téléphones portables ...) et de ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de leurs heures de travail habituelles.

Ce droit a pour objectif d'assurer le respect de la vie privée des salariés, ainsi que d'imposer le respect au repos quotidien, tel qu'il est prévu par l'article L. 3131-1 du Code du travail.

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques. Les outils nomades n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail du salarié. L'ensemble des acteurs de la Société s'engage à respecter ces périodes de repos du salarié.

Les collaborateurs s'attacheront, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, à ne pas envoyer de courriels à leurs subordonnés durant leurs périodes de repos.

Le nombre de jours de repos supplémentaire, dit « jours de repos », correspond donc à la différence entre le chiffre ainsi obtenu et le plafond de 218 jours ou le plafond inférieur fixé contractuellement.

801 789

Article 6 : Durée de l'accord, dénonciation, révision et suivi

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pouria être dénoncé, à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, et selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l'article L.2232-21 du Code du travail.

L'application du présent accord sera suivie par un représentant du personnel (le cas échant, désigné ultérieurement par l'ensemble du personnel) ainsi que par la Direction.

Article 7 : Dispositions finales

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et une copie sera remise à chacun des salariés de la Société.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Lyon.

Fait à Lyon,

Le 1er septembre 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ORIGO

Pour le personnel

Liste d'émargement jointe

Président

LISTE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ORIGO

_L'émargement de cette liste vaut acceptation par le signataire de l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion ratifié en date du 1er septembre 2021 proposé à la ratification du personnel.

Il est précisé que l'effectif de la Société est, au jour de la signature des présentes, de trois salariés, tous établissements confondus.

NOMS PRÉNOMS ÉMARGEMENT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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