Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez MIRAMAR (MIRAMAR LA CIGALE)

Cet accord signé entre la direction de MIRAMAR et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620002261
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : MIRAMAR
Etablissement : 80179274800023 MIRAMAR LA CIGALE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-11-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

Accord d’entreprise relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre, d'une part :

– la société MIRAMAR

dont le siège est situé à 23 rue François 1er

représentée par

en sa qualité de Directeur Général

et, d'autre part,

– l'organisation syndicale suivante : CFDT

représentée par , délégué syndical

Il a été conclu le présent accord relatif au Compte Épargne-Temps

PRÉAMBULE

Il est rappelé que par courrier en date du 28 novembre 2019, la SAS Miramar a dénoncé l’accord signé le 6 décembre 2016 portant sur le Compte Epargne Temps

Ainsi et afin de définir les nouvelles modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps, la SAS Miramar a rencontré le syndicat CFDT en la personne de son représentant syndical le vendredi 3 avril 2020.

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos et des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d'une épargne.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Les modalités de cet accord s’appliquent à toutes les absences débutant à compter de l’entrée en vigueur de l’accord quelle que soit la date d’émission de la demande d’utilisation du CET.

Champ d'application territorial et professionnel

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord et ayant un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire de l’année en cours que le salarié entend affecter à son compte.

Puis chaque année, le salarié qui souhaite alimenter son CET devra transmettre sa demande écrite dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année.

Alimentation du compte

Chaque compte peut être alimenté par :

  • le report des congés annuels au-delà de 20 jours ouvrés, soit au maximum 5 jours :

Le salarié doit en informer l’employeur au plus tard le 10 janvier de chaque année

  • tout ou partie de la prime d’ancienneté :

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 30 novembre pour le versement de la prime effectué en décembre de chaque année. La prime sera valorisée et transformée en jours dans le CET durant le mois de décembre.

  • un repos supplémentaire alloué en compensation d’un jour férié travaillé dans la limite d’un repos sur la période du 1er semestre de l’année :

Le salarié doit informer l’employeur de sa décision avant le 30 juin de chaque année. Le jour férié sera porté dans le CET après la date du jour férié.

Modalités de valorisation

Le compte épargne-temps comptabilise un droit à congé.

L'affectation au compte des éléments de rémunération suppose une valorisation en temps sur la base du salaire horaire.

  1. Les jours de congés payés

Les jours de congés payés sont transférés dans le CET sur la base de rémunération brute totale perçue à cette date par le salarié et servant de base de calcul aux congés payés. La rémunération brute totale correspond au salaire brut habituel perçu pour le temps de travail rémunéré (actuellement 37 heures pour un salarié à temps plein), auquel il faut ajouter l’indemnité nourriture.

Exemple comptable pour un salarié rémunéré au niveau 1 échelon 1 de la grille de salaire sur la base 160h33 par mois (base de référence 2020) :

Salaire de base pour 151,67 h : 1 539,45 €

Majoration pour les 8,66 h complémentaires à 10% : 96,69 €

Indemnité nourriture : 158,40 €

Soit un brut total de 1 794,54 € pour 160,33 h

Soit un jour valorisé à 82,827 € (1 794,54 / 160,33 x 7,40)

  1. La prime d’ancienneté

Tout ou partie de la prime d’ancienneté affectée au CET est immédiatement convertie en temps équivalent de jour entier de repos et affecté au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante :

Temps de repos = prime / [ (salaire mensuel contractuel + indemnité nourriture) / horaire mensuel contractuel ].

Sachant que le résultat doit correspondre à une ou des journées de travail complètes, le reliquat de la prime qui ne peut être affecté au CET est obligatoirement payé en décembre au moment du versement de la prime d’ancienneté.

Exemple comptable pour un salarié rémunéré au niveau 1 échelon 1 de la grille de salaire sur la base 160h33 par mois (base de référence 2020) :

Salaire de base pour 151,67h 1 539,45 €

Majoration pour les 8,66 h complémentaires à 10% : 96,69 €

Indemnité nourriture : 160,60 €

Soit un brut total de 1 796,74 € pour 160,33 h

Soit un jour valorisé à 82,928 € (1 796,74 / 160,33 x 7,40)

Ce salarié souhaite affecter l’équivalent de 400 € :

400 € / 82,827 = 4,83 jours

Le salarié affectera au maximum l’équivalent de 4 jours de travail valorisé à 331,31 € (4 x 82,827€)

Le delta, soit 68,69 € sera payé au moment du versement de la prime d’ancienneté en décembre.

  1. Le jour férié

Le montant du repos supplémentaire alloué en compensation d’un jour férié travaillé est valorisé sur la base de la rémunération brute totale définie au point a. précédent.

  1. Utilisation du compte épargne-temps

Le CET est exclusivement utilisé pour rémunérer des absences.

Le compte peut être utilisé par le salarié à tout moment sans avoir à respecter un délai maximum d’utilisation.

  1. Congés légaux

Le compte épargne-temps pourra être utilisé en cours de carrière pour financer tout ou partie de :

  • un congé, notamment congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé sans solde ;

  • un congé pour évènement familial (au maximum 5 jours ouvrés par évènement et par année civile) ;

  • un congé pour enfant malade limité à 5 jours ouvrés par année civile ;

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  1. Congés pour convenance personnelle

Le compte épargne-temps peut également être utilisé en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 5 jours ouvrés et d’une durée maximale d’un mois, sans que le salarié n’ait à justifier sa demande.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé au minimum trois mois avant la date de départ envisagée.

L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande. Si la demande est refusée, les raisons du refus doivent être précisées.

  1. Indemnisation d’une période de formation hors temps de travail

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail,

  1. Utilisations de fin de carrière

Les droits affectés du CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits acquis inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée total nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du prévis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. A défaut d’accord, l’employeur décidera de ces modalités.

  1. Autres cas d’utilisation du CET 

  • Conditions météorologiques

Le salarié peut utiliser son CET, dans la limite de 2 jours travaillés consécutifs et 4 jours travaillés maximum par an, en cas de conditions météorologiques l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail. Les conditions météorologiques devront être justifiées par un bulletin d’avertissement de l’imminence de phénomènes météorologiques émis par météo France ou par un événement météorologique soudain et avéré.

Deux cas de prévenance sont prévus:

  1. Le salarié devra avertir au moins 1 jour calendaire avant la date de l’absence si l’alerte a été donnée par les autorités compétentes (météo France, préfecture, carte de vigilance)

  2. En cas d’événement météorologique non justifié par un bulletin d’alerte des autorités, le salarié devra avertir son employeur le matin même et au moins 1 heure avant l’horaire prévu pour sa prise de poste afin que l’employeur s’organise. Le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur pour justifier son absence.

Dans les deux cas, dès lors que l’employeur aura validé l’absence du salarié et l’utilisation correspondante du CET, le CET ne pourra pas être annulé, même si l’alerte est levée.

  • Menace pandémique et risques sanitaires avérés par acte administratif

Dans le cadre d’une menace de pandémie et par principe de précaution, le salarié qui ressent les symptômes relatifs à la maladie citées par les services sanitaires, pourra utiliser 1 jour de son CET pour se rendre chez son médecin.

Cette absence devra impérativement être justifiée par un certificat médical.

Aucun délai de prévenance ne sera appliqué. Toutefois, le salarié devra avertir l’employeur de telle sorte que l’employeur sera en mesure d’accepter ou refuser l’absence avant l’horaire prévu pour la prise de poste.

Cette disposition n’est valable que dans le cas où le salarié n’est pas couvert par tout acte administratif.

En cas de ralentissement économique de l’entreprise dû à la situation de menace pandémique ou de pandémie, le salarié aura la possibilité d’utiliser tout ou partie de son CET. Le délai de prévenance est fixé à 1 semaine avant l’absence.

Toutes ces dispositions sont soumises à autorisation préalable de l’employeur.

  1. Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. Il est précisé que l’utilisation du CET au titre d’un congé de fin de carrière ne permet pas l’acquisition de congés payés. En dehors du congé de fin de carrière, l’utilisation du CET dans la limite de 30 jours par an permet l’acquisition de congés payés.

Les absences finances par le CET ne sont pas suspendues par les jours fériés.

L’absence du fait de l’utilisation du CET est considérée comme du travail effectif pour le calcul de la prime d’ancienneté annuelle dans la limite de 30 jours d’absence par an pendant la carrière du salarié. L’utilisation du CET au titre d’un congé de fin de carrière n’est pas considérée comme du travail effectif pour le calcul de prime d’ancienneté annuelle.

À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  1. Rémunération du salarié pendant le congé

Le congé pris est indemnisé sur la base du salaire au moment du départ en congé.

Exemple comptable pour un salarié rémunéré au niveau 1 échelon 1 de la grille de salaire sur la base 160h33 par mois (base de référence 2020) :

Salaire de base pour 151,67h : 1 539,45 €

Majoration pour les 8,66 h complémentaires à 10% : 96,69 €

Indemnité nourriture : 158,40 €

Soit un brut total de 1 796,74 € pour 160,33 h

Soit un jour valorisé à 82,928 € (1 796,74 / 160,33 x 7,40)

À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé
a la nature d'un salaire.

L’intitulé du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

  1. Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rému­nération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.

  1. Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis

Conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, la durée du préavis peut être allongée par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le salaire horaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail tel que calculé dans l’article 9 précédent. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

De même, dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.

  1. Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis

L’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

  1. Abondement

Un abondement est mis en place afin d’accompagner les salariés âgés de 55 ans et plus dans l’aménagement de leur temps de travail sur la fin de leur carrière ou afin de préparer leur départ anticipé à la retraite.

Cette épargne temps constituée par abondement sera affectée à un compteur spécifique exclusivement dédié à la préparation de la fin de la carrière du salarié. Les droits épargnés dans ce compteur spécifique seront utilisés par le salarié dans les conditions suivantes :

  • Anticiper son départ à la retraite ("congé de fin de carrière")

  • Réduire son temps de travail sur la fin de carrière

Dans ce sens et à partir des versements effectués à partir de l’âge de 55 ans (selon les modalités de l’article 4 du présent accord), le salarié devra donc clairement identifier pour ses versements au sein du CET la part qu’il souhaite épargner pour l'utilisation de fin de carrière (aménagement de son temps de travail sur sa fin de carrière ou départ anticipé à la retraite). A défaut de précision, les versements alimenteront l'autre compteur à savoir celui destiné à financer les modes visés aux a), b) et c) de l’article 6 du présent accord.

Il est précisé que :

  • les droits supplémentaires acquis par l’abondement ne bénéficieront au salarié qu’au moment de l’aménagement effectif de son temps de travail sur sa fin de carrière ou de son départ anticipé en retraite.

  • en cas d’utilisation du compteur dédié avant l’âge de 60 ans (date de départ en congé de fin de carrière ou date de réduction du temps de travail), les versements effectués dans le CET ne pourront pas faire l’objet d’un abondement par l’employeur. Ainsi, pour tout versement réalisé par le salarié entre 55 et 60 ans, l'abondement sera fait par l'employeur de façon rétroactive pour toute utilisation déclenchée à partir de l'âge de 60 ans.

Il est donc convenu que :

  • la société abondera à hauteur de 17% chaque versement annuel réalisé sur le CET spécifique dès lors que le salarié avait atteint l’âge de 55 ans au moment du versement, et ce dans la limite de 4 jours d’acquisition supplémentaire par an,

  • à partir de 60 ans, le versement annuel sera abondé à hauteur de 25% par l’employeur, et ce dans la limite de 5 jours d’acquisition supplémentaire par an.

 

Exemple d’alimentation du compteur spécifique :

Age Versement en jours sur le CET Taux abondement Abondement théorique (en jour) Abondement plafonné (en jour)
55 ans 25 17% 4,25 4,00
57 ans 18 17% 3,06 3,06
60 ans 5 25% 1,25 1,25
61 ans 16 25% 4,00 4,00
Total 12,31

Dans l’éventualité d’une rupture du contrat de travail autre qu’un départ à la retraite (démission, licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraire…), aucune compensation (en temps de travail ou en argent) ne sera reversée au salarié qui perdra par conséquent le bénéfice de l’épargne temps constituées par l’abondement de l’employeur.

  1. Conditions de garantie du CET

Les droits acquis via un CET sont garantis par l’association pour la Garantie de Salaire (AGS) en cas de défaillance de l’entreprise. Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (Code du Travail Art L3154-1 et D.3253-5).

Ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de 2 ans et 6 mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et à quatre fois le plafond si le contrat a été conclu moins de six mois avant la date de jugement d’ouverture.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le montant maximum garanti par l’AGS, il est prévu qu’un dispositif d’assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées pourrait être mis en place.

Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie financière, les droits acquis qui excèdent le plafond précité sont convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnité (art. L.3154-3 du Code du Travail).

  1. Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise visés à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

  1. En cas de décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

  1. Modalité de suivi

Les parties signataires conviennent qu’elles pourront se rencontrer dans un délai d’un an afin de modifier ou de compléter si nécessaire les modalités du présent accord.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

  1. Modification de l’accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

En cas de modification importante des dispositions législatives et réglementaires sur le compte épargne temps, les parties signataires conviennent qu’elles se rencontreront dans un délai de trois mois, à la diligence de l’une d’entre elles, afin d’étudier l’opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par les nouvelles dispositions.

  1. Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de ......

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Fait à Arzon, le 10 avril 2020, en 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

(Signature) (Signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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