Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la suppression des jours de fractionnement en 2020 en raison de la pandémie fermeture den" chez MIRAMAR (MIRAMAR LA CIGALE)

Cet accord signé entre la direction de MIRAMAR et le syndicat CFDT le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05620002268
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : MIRAMAR
Etablissement : 80179274800023 MIRAMAR LA CIGALE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions protocole d'accord NAO 2023 (2022-10-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

Accord d’entreprise relatif à la suppression des jours de fractionnement en 2020 en raison de la fermeture de l’établissement liée à la pandémie Covid-19

Entre, d’une part :

  • La société MIRAMAR

dont le siège est situé à 23 rue François 1er

représentée par M. en sa qualité de Directeur Général

Et, d’autre part,

  • L’organisation syndicale suivante : CFDT

Représentée par M., délégué syndical

Il a été conclu le présent accord relatif à la suppression des jours de fractionnement en 2020.

PREAMBULE

Il est rappelé que suite aux dispositions gouvernementales liées à la pandémie Covid – 19, nous avons fermé l’établissement Miramar La Cigale le dimanche 15 mars 2020. Une demande d’activité partielle a été acceptée par la DIRECCTE le 18 mars 2020. Cette demande est rétroactive au 15 mars 2020 et est acceptée jusqu’au 30 juin 2020.

Dans ce contexte exceptionnel et conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties se sont rencontrées le vendredi 3 avril 2020 et ont signé un accord d’entreprise relatif à la pose de congés pendant la crise sanitaire 2020 liée à l’épidémie de Covid-19.

Suite à cet accord, les parties se rencontrent aujourd’hui dans le cadre de la renonciation collective aux jours de fractionnement 2020.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions exposées ci-dessous sont valables pour l’ensemble du personnel du Miramar La Cigale de statut employé et agent de maîtrise, en CDI et en CDD, à temps complet et à temps partiel. Les cadres ne bénéficiant pas des jours de fractionnement ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3. Les jours de fractionnement

Rappel :

Jusqu'à la loi Travail du 8 août 2016, le législateur prévoyait l'octroi de jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

Désormais, l’article L. 3141-21 du code du travail prévoit que les règles de fractionnement du congé principal peuvent être fixées par accord d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.

Ce n'est qu'à défaut d'accord collectif que l’article L. 3141-23 du code du travail fixe le nombre de jours de congés supplémentaires auxquels le salarié a droit «  le reliquat du congé principal pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :

·2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;

·1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours ».

 

Or, l’article L. 3141-21 du code du travail prévoit qu’un accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut, un accord de branche, peut écarter les jours de fractionnement sans que l'accord individuel du salarié soit nécessaire.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires (Cass. soc., 1er déc. 2005, n° 04-40.811).

 

Par cet accord, il est convenu ce qui suit :

En raison de la fermeture exceptionnelle du Miramar La Cigale liée à la crise sanitaire du Covid-19, et conformément à l’article L. 3141-21 du code du travail, les jours de fractionnement seront supprimés en 2020.

Article 6 : Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi. Gouv.fr

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Vannes.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 7 : Conditions de révisions et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties de la lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de la DIRECCTE et du conseil des prud’hommes de Vannes. La dénonciation prendra effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Fait à Arzon, le 17 avril 2020

En deux exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

Directeur général CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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