Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte épargne temps" chez SYNESENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNESENS et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519012069
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNESENS
Etablissement : 80180118400012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, défini aux articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire.

Ce dispositif permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de repose non prises ou des sommes qui y sont affectées.

Synesens, société coopérative de production à responsabilité limitée (SCOP ARL) à capital variable, dont le siège social est 38 rue Servan 75544 Paris Cedex 11, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 801 801 184 ;

Représentée par la gérante

D'une part,

Et :

Les membres du personnel dont les noms suivent,

appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du Nouveau Code du travail.

La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Bénéficiaires et objet de l'accord

Un CET (Compte Epargne Temps) peut être ouvert au bénéfice de tout salarié sous contrat à durée indéterminée à plein temps afin d'y reporter une partie des ses droits à congés non utilisés, dans l'année civile en cours, dans la perspective de se constituer un capital temps destiné à financer des congés spécifiques, de cesser de façon anticipée son activité professionnelle en fin de carrière ou de se constituer une épargne différée.

ARTICLE 2 - Tenue du compte

Le compte épargne temps est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance des garanties de salaires dans les conditions de l'article L 143-11-1 du code du  travail.

 

ARTICLE  3 - Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté chaque année par des droits à congés non utilisés au moyen :

  • du solde des jours de congés payés, à l’exception des quatre premières semaines, 


  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, 


  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail,

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures effectuées au-delà de la durée prévue par une convention individuelle de 
forfait, 


-     de tout ou partie des congés conventionnels…

Avant la fin du 1er trimestre de chaque année civile, l'employeur informe alors le salarié du nouveau solde des droits à congés qui sont affectés dans le CET.

ARTICLE 4 - Utilisation du compte épargne temps

1) Cas d’utilisation

Le CET peut être utilisé en tout ou partie :

- sans condition d’épargne minimale avec un minimum d'une demi-journée,

* pour financer un congé pour convenance personnelle après épuisement des droits à congés de l'année civile en cours, ledit congé pouvant être accolé ou non à une période de congés payés,

*  en vue de la prise en charge complémentaire d'une période de formation,

- sous réserve d'atteindre au minimum une capitalisation de 10 jours, pour financer un congé pour convenance personnelle d'une durée supérieure à deux semaines, un congé sabbatique, un congé parental d’éducation à temps complet, un congé de solidarité, une période de formation de longue durée en dehors du temps de travail ou une cessation progressive ou totale d'activité,

- sous forme de complément de rémunération ou acquisition de droits supplémentaires de retraite

2) Utilisation sons forme de congés en cours de carrière

Le salarié souhaitant utiliser son CET en fait la demande à la direction de Synesens qui valide l’utilisation en fonction des nécessités de la SCOP. Toute demande pour un congé égal ou supérieur à deux semaines est transmise par écrit à la gouvernance au moins un mois avant la date de départ souhaitée. Une réponse est adressée à l’intéressé au plus tard 15 jours après la réception de sa demande.

Pour les congés prévus par le Code du Travail ou les conventions (congé sabbatique, congé parental, congé de solidarité et périodes de formation), les demandes d'utilisation du CET sont à effectuer au moment où l'autorisation d'absence pour l'un de ces motifs est sollicitée dans les conditions légales ou réglementaires.

Les autorisations de départ en congés étant subordonnées aux nécessités de la coopérative, la demande peut, le cas échéant, faire l'objet d'un report.

3) Utilisation sous forme de congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en fin de carrière pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel ou pour anticiper une cessation totale d'activité. En cas d'utilisation dans le cadre :

- d'une cessation progressive d'activité à partir de deux ans avant l’âge légal de départ à la retraite afin d'organiser une activité réduite, sous réserve de disposer du nombre de jours nécessaires. Le salarié doit formuler sa demande au minimum trois mois avant la date souhaitée pour la réduction de sa durée de travail.

- d'une cessation totale d'activité de façon anticipée, le salarié doit respecter un délai de préavis égal au minimum trois mois augmenté de la durée du congé demandé. Les droits à congés payés restant seront dans la mesure du possible soldés préalablement.

4) Utilisation sous forme d'un complément de rémunération immédiate

Sans condition d'épargne minimale, les droits à congés en dehors du ceux du solde de congés payés affectés sur le compte épargne temps peuvent être valorisés en rémunération.

5) Utilisation sous forme de constitution d’épargne

Le compte épargne temps peut également être utilisé pour se constituer une épargne : plan d’épargne salariale, plan d’épargne de retraite collectif, financement de pensions de retraite, rachat de cotisations d’assurance vieillesse au titre d'années d'études ou d'années d'emploi incomplètes, comme prévu par les dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la Sécurité Sociale, en vue de l'acquisition de droits supplémentaires de retraite.

ARTICLE 5 - Indemnisation du congé ou complément de rémunération

Le congé ou le complément de rémunération pris selon les modalités indiquées au présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé ou de l'évènement dans la limite du nombre de jours capitalisés. L'indemnité versée a la nature d'un salaire. Elle est soumise à cotisations.

ARTICLE 6 - Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celle indemnisée du congé pour fin de carrière sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé épargne temps. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraites.

ARTICLE 7 - Fin du congé

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu sans l'accord exprès de la direction de Synesens. 

ARTICLE 8 - Liquidation du compte épargne temps

1) Renonciation

La renonciation d'un salarié à l'utilisation de son compte épargne temps ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec la direction de Synesens.

2) Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, et notamment lors d'un départ à la retraite, le compte épargne temps devra être soldé en temps préalablement à la cessation d'activité. Toutefois, en cas de démission et, dans l'hypothèse où le solde du compte serait supérieur à la durée du préavis, le différentiel fera l'objet d'une indemnisation.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, l'intéressé (ou en cas de décès, ses ayants droit) recevra une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la fin du contrat.

Cette indemnité, soumise à cotisations sociales, sera versée en une seule fois.

ARTICLE 9 - Prise d'effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord peut être révisé ou dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail. L’accord peut être modifié par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords de compte épargne temps.

La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu'après un délai de préavis de trois mois.

A l'issue de ce préavis, si l'accord dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'employeur, l'accord continue à s'appliquer jusqu'à la fin de l’exercice ou la conclusion d'un nouvel accord.

En outre, en cas d'évolution ultérieure des textes légaux, conventionnels ou de demande de modification substantielle ayant des conséquences significatives sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires se réunissent à l'initiative de la direction en vue d'arrêter les aménagements éventuellement nécessaires.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord est déposé en un exemplaire signé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique sera adressée à cette même direction.

Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.

La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.

Fait à Paris, le 27 mai 2018

Pour la SCOP SYNESENS

Les Salariés (nom, prénom des salariés – vote émis)

Cet accord est ratifié par 5 salariés sur un total de 5 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3332-6 du Code du travail.

Annexe - Liste du personnel à la date de convocation soit le 13 mai 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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