Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE et le syndicat CGT le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03820004696
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE DE CHARTREUSE
Etablissement : 80191658600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

Accord collectif d’entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Entre :

La Clinique de CHARTREUSE située 10 rue du docteur Butterlin – BP 89 – 38503 Voiron Cedex, représentée par Mme, Directrice Opérationnelle

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la clinique a proposé, aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée aux besoins recensés ainsi qu’au contexte social de l’entreprise.

Article 1 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le N+1 du salarié ou un salarié du service Ressources Humaines.

L’entretien est également proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation (total ou à temps partiel), d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie (ALD), d'un mandat syndical.

Dans ce cadre, les entretiens professionnels seront réalisés par le service des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

Article 2 - Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel à minima sur une période de six années. Un deuxième entretien pourra, le cas échéant, être organisé au cours des six années.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 6 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, cet entretien doit avoir lieu dans les six ans qui suivent le recrutement.

Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par la direction ou son représentant (le N+1 dans ce cadre). Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par la direction des ressources humaines ou l’un de ses représentants.

Article 4 : Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 30 Novembre 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de la clinique.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’une année.

Article 6 - Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise lors des négociations annuelles obligatoires et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Voiron, le 05 Février 2020.

Pour la Clinique de Chartreuse

Mme

Pour la CGT

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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