Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez 3C.COM - CREATIVE CONSUMER CARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3C.COM - CREATIVE CONSUMER CARE et le syndicat CGT et Autre le 2020-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T20B21000446
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIVE CONSUMER CARE
Etablissement : 80196957700015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD COLLECTIF 3C COM

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

ENTRE : –

CREATIVE CONSUMER CARE – 3C COM. - Société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros

Siège social : Parc technologique de Bastia – Futura II – 20600 BASTIA

N° SIRET : 801 969 577 000 15

Code APE : 7311Z

Représentée par XXX et XXX, respectivement Président et DRH.

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société 3C COM :

- Le Syndicat des Travailleurs Corses (STC), Représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- La Confédération générale du travail (CGT), Représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés « les parties » ;

Convention Collective IDCC : 2098

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE

En application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2242-15 du même code, il est conclu avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord collectif d’entreprise à l’issue des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés aux articles précités.

Conformément à la règlementation en vigueur, lors de la réunion d’ouverture de ces négociations, les partenaires sociaux se sont entretenus sur les mesures envisageables destinées à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et plus généralement les mesures permettant de favoriser l’évolution professionnelle des collaborateurs du sexe sous représenté, en fonction du type d’emploi existants au sein de la société 3C COM.

Par ailleurs, les délégations syndicales ont eu communication des informations utiles à la préparation des négociations.

Au terme des réunions 16, 18 et 21 décembre 2020, les partenaires sociaux ont abouti à la signature du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à couvrir l’ensemble des salariés de la société 3C COM dans les conditions spécifiques qu’il définit ci-après.

ARTICLE 2 – Augmentations salariales

Règles applicables et salariés éligibles :

Les revalorisations générales décidées seront appliquées sur la paie du mois de janvier 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Seront seuls éligibles aux augmentations salariales prévues par le présent accord, les collaborateurs non-cadres, présents dans l’effectif ayant servi de base à la présente négociation, justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 2020 et étant toujours présents dans l’effectif au 31 décembre 2020. L’ancienneté considérée comprend les reprises d’ancienneté légales (exemple : post-intérim) ou reprises d’ancienneté contractuelles (exemple : transfert intra-groupe).

Par ailleurs, les collaborateurs sous contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation salariale prévues au présent accord, leur rémunération étant encadrée par les dispositions légales et règlementaires attachées à ce type de contrats de travail.

L’enveloppe globale consacrée à la revalorisation des salaires du personnel a été déterminée au niveau du Groupe PHE en référence à la masse salariale brute de l’entreprise 3CCOM pour l’année 2019.

Une revalorisation générale, suivant le barème ci-après, est prévue au bénéfice des collaborateurs éligibles et percevant une rémunération annuelle brute théorique inférieure ou égale à 35.000 euros.

La rémunération annuelle brute théorique choisie comme curseur déterminant le palier d’augmentation générale attribuée aux collaborateurs se compose :

  • du salaire mensuel de base ;

  • le cas échant, d’une prime d’assiduité mensuelle ;

  • le cas échéant, d’une prime d’assiduité annuelle ;

Les parties sont expressément convenues que la prime d’ancienneté qui a un objet spécifiquement défini, soit exclue de ce calcul.

Les parties ont entendu soutenir plus particulièrement la rémunération des collaborateurs dont le salaire annuel, rétabli sur 12 mois, est le moins élevé. C’est dans cet esprit que les paliers ci-dessous ont été arrêtés :

  • Tranche 1 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est inférieure à 20K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de 420 euros répartie sur 12 mois de salaires.

  • Tranche 2 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est comprise entre 20K€ et moins de 25K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle de 250 euros qui sera répartie sur 12 mois de salaires.

  • Tranche 3 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est comprise entre 25K€ et moins de 30K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle de 165 euros qui sera répartie sur 12 mois de salaires.

  • Tranche 4 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est comprise entre 30K€ et moins de 35K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle de 141 euros qui sera répartie sur 12 mois de salaires.

Le tableau ci-dessous, illustre l’impact de ces revalorisations sur la rémunération mensuelle de base des intéressés :

Majoration du salaire mensuel de base X12 Augmentation annuelle
Tranche 1 35,00 € 420,00 €
Tranche 2 20,83 € 250,00 €
Tranche 3 13,75 € 165,00 €
Tranche 4 11,75 € 141,00 €

ARTICLE 3 – Attribution d’un budget œuvres sociales et culturelle au CSE

Légalement, seuls les CSE des entreprises comptant un effectif au moins égal à 50 équivalents temps pleins ont droit à un budget. Toutefois, à la suite des négociations menées entre les partenaires sociaux au présent accord, la Direction a accepté le principe d’allouer au CSE de 3CCOM un budget œuvres sociales et culturels à hauteur de 0,75% de la masse salariale et ceci à compter du 1er janvier 2021. Il est bien entendu entre les parties, que compte tenu de son objet, ce nouveau budget se substitue à l’allocation de bons cadeaux attribués par la Direction qui préexistait (le montant du budget CSE alloué étant supérieur à la valeur du montant des bons cadeaux offerts jusque-là par la Direction). A titre de garantie, il est précisé que le budget œuvres sociales ne pourra être inférieur à 4.790,49 euos.

ARTICLE 4 – Mesures en faveur de l’égalité femme-homme

D’un commun accord des parties, il est observé la nécessité que les mesures en faveur de l’égalité femme homme portent sur 2 objectifs principaux :

  • Réduire les inégalités de traitement salarial entre les sexes tout en préservant systématiquement le critère d’objectivité vis-à-vis de l’appréciation des performances individuelles de chacun ;

  • Assurer aux femmes un environnement de travail respectueux et aussi bien veillant que celui dont bénéficie les hommes.

Pour ce faire, concernant le premier de ces objectifs, l’entreprise sera particulièrement attentive à ce que les postes ouverts au recrutement interne et externe tout comme les opportunités de promotion soient proposés tant à des hommes qu’à des femmes.

Il est expressément entendu que lors de la revalorisation de la grille de classifications conforme à la CCN des prestations de services en vigueur dans l’entreprise les révisions de salaire seront appliquées de manière uniforme entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 – Durée du présent accord collectif

Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines NAO qui auront lieu en 2021 dont le calendrier sera encadré par les directives du Groupe PHE. Toutefois, les mesures prises qui portent sur des sujets autres que les augmentations salariales continueront à rester en vigueur jusqu’à dénonciation ou révision par le biais d’un accord collectif portant sur le même objet.

ARTICLE 6 – Dispositions finales et formalités de dépôt

La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions posées par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail. Sa prise d’effet court du jour où il est valablement conclu au regard des règles dudit article.

Le présent accord annule et remplace tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

De même les stipulations du présent accord collectif ne se substituent aux stipulations conventionnelles qui préexistaient aux conditions convenues par les parties au présent accord que dans la mesure où elles portent sur le même objet.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire ainsi que pour les formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et le Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des Parties reconnait qu’un exemplaire orignal du présent accord lui est remis à l’issue de la procédure de signatures. Une copie du présent accord sera notifiée, par courriel à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais de leur délégué syndical. Il est précisé qu’un exemplaire original de cet accord sera également tenu à leur disposition auprès de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions légales.

A l’issue de sa notification telle que précitée, le présent accord sera déposé dans sa version originale au format PDF sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que dans une version anonymisée au format docx pour publication sur le site du service public.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia.

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions de droit commun.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de la Société ou de la totalité des organisations signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également à l’égard des auteurs de la négociation.

Si l’accord est dénoncé par la Direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines pour adapter le présent accord après la parution de ces textes, afin d'adapter ses dispositions en conséquence.

Il est de convention expresse entre les Parties que tout autre sujet à caractère collectif (durée du travail, temps de travail, statuts sociaux, etc.) devra nécessairement faire l’objet d’une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à Bastia, le 21 Décembre 2020, sur 5 pages.

ORGANISATIONS SYNDICALES NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
STC

XXX

Déléguée Syndicale

CGT

XXX

Délégué Syndical

SOCIETE NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
3C COM

XXX

Président

3C COM

xxx

DRH de l’entité OSCARO (Oscar Holding et ses filiales)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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