Accord d'entreprise "Accord collectif 3C COM Négociations annuelles obligatoires 2021" chez 3C.COM - CREATIVE CONSUMER CARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3C.COM - CREATIVE CONSUMER CARE et le syndicat Autre le 2021-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20B21000561
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIVE CONSUMER CARE
Etablissement : 80196957700015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD COLLECTIF 3C COM

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

ENTRE :

CREATIVE CONSUMER CARE – 3C COM. - Société par actions simplifiées au capital de 10 000 euros

Siège social : Parc technologique de Bastia – Futura II – 20600 BASTIA

N° SIRET : 801 969 577 000 15

Code APE : 7311Z

Représentée par Monsieur David MERAFINA, Directeur des Ressources Humaines.

D'UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société 3C COM :

- Le Syndicat des Travailleurs Corses (STC), Représenté par Madame MATTEI Christelle, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

- La Confédération générale du travail (CGT), Représenté par Monsieur CLEMENT Ahmad en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART

Ci-après dénommés « les parties » ;

Convention Collective IDCC : 2098

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE

En application des dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 2242-15 du même code, il est conclu avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord collectif d’entreprise à l’issue des négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés aux articles précités.

Par ailleurs, les délégations syndicales ont eu communication des informations utiles à la préparation des négociations.

Au terme des réunions des 22 novembre et 2 décembre 2021, les partenaires sociaux ont abouti à la signature du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif a vocation à couvrir l’ensemble des salariés de la société 3C COM dans les conditions spécifiques qu’il définit ci-après.

ARTICLE 2 – Augmentations salariales

Règles applicables et salariés éligibles :

Les revalorisations générales décidées seront appliquées sur la paie du mois de décembre 2021, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Sont seuls éligibles aux augmentations salariales générales prévues par le présent accord, les collaborateurs non-cadres dont la rémunération correspond à l’une des tranches de rémunération prévues ci-dessous, justifiant d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 2021 et figurant toujours aux effectifs de la société au 31 décembre 2021. L’ancienneté considérée comprend les reprises d’ancienneté légales (exemple : post-intérim) ou reprises d’ancienneté contractuelles (exemple : transfert intra-groupe).

Par ailleurs, les collaborateurs sous contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures d’augmentation salariale prévues au présent accord, leur rémunération étant encadrée par les dispositions légales et règlementaires attachées à ce type de contrats de travail.

L’enveloppe globale consacrée à la revalorisation des salaires du personnel a été déterminée au niveau du Groupe PHE en référence à la masse salariale brute de l’entreprise 3CCOM pour l’année 2020.

Une revalorisation générale, suivant le barème ci-après, est prévue au bénéfice des collaborateurs éligibles et percevant une rémunération annuelle brute théorique inférieure à 40.000 euros.

La rémunération annuelle brute théorique choisie comme curseur déterminant le palier d’augmentation générale appliquée aux collaborateurs se compose :

  • du salaire mensuel de base ;

  • le cas échant, d’une prime d’assiduité mensuelle ;

  • le cas échéant, d’une prime d’assiduité annuelle ;

  • le cas échéant, d’un bonus.

Les parties sont expressément convenues que les primes d’ancienneté qui ont un objet spécifiquement défini, soient exclues de ce calcul.

Les parties ont entendu soutenir plus particulièrement la rémunération des collaborateurs dont le salaire annuel est le moins élevé. C’est dans cet esprit que les paliers ci-dessous ont été arrêtés :

  • Tranche 1 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est inférieure à 25K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de 260 euros bruts répartie sur 12 mois de salaires.

  • Tranche 2 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est comprise entre 25K€ et moins de 30K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de 130 euros bruts qui sera répartie sur 12 mois de salaires.

  • Tranche 3 : Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute théorique est comprise entre 30K€ et moins de 40K€ bénéficient d’une revalorisation de leur rémunération annuelle brute de 120 euros bruts qui sera répartie sur 12 mois de salaires.

Le tableau ci-dessous illustre l’impact de ces revalorisations sur la rémunération mensuelle de base des intéressés :

Majoration du salaire mensuel de base X12 Augmentation annuelle
Tranche 1 21,67 € 260,00 €
Tranche 2 10,83 € 130,00 €
Tranche 3 10,00 € 120,00 €

ARTICLE 3 – Budget œuvres sociales et culturelle du CSE

Légalement, seuls les CSE des entreprises comptant un effectif au moins égal à 50 équivalents temps pleins ont droit à un budget. Toutefois, dans le cadre des NAO de 2020, la Direction et les partenaires sociaux sont convenus qu’un budget œuvres sociales et culturelles à hauteur de 0,75% de la masse salariale serait alloué au CSE de 3C.COM à compter du 1er janvier 2021. Il était précisé que compte tenu de son objet, ce budget se substituait à l’allocation de bons cadeaux attribuée, les années précédentes, par la Direction.

A la date de signature du présent accord, le CSE ne dispose pas encore de compte ouvert à son nom, auprès d’un établissement bancaire.

De manière à ne pas retarder la distribution des bons cadeaux de noël, il a été convenu que la Direction procède elle-même à la commande de chèques cadeau des collaborateurs. Le montant de 2 804,90 euros réglé en paiement de la commande des chèques cadeau vient donc en déduction de l’enveloppe œuvres sociales et culturelles du CSE au titre de 2021.

Le solde de l’enveloppe budgétaire revenant au CSE, qui sera connu au 31 décembre 2021 (puisqu’il s’agit d’un pourcentage de la masse salariale annuelle) sera alternativement :

  • Versé sur le compte bancaire du CSE (si le Comité est habilité à en ouvrir un et qu’il a pu le faire dans un délai rapide), à charge pour le CSE de l’utiliser conformément à son objet ;

ou

  • Versé par la Direction sous la forme de commandes supplémentaires de chèques cadeau ou du financement d’un évènement festif organisé en faveur de tous les collaborateurs, en fonction des résolutions qui seront prises par le CSE.

ARTICLE 4 – Mesures en faveur de l’égalité femme-homme

Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que l’équilibre vie familiale/vie professionnelle, les partenaires sociaux au niveau du Groupe PHE ont prévu que les salariés des filiales du Groupe, disposent annuellement d’un total de 4 jours d’absence rémunérée, fractionnables par demi-journées, afin d’assurer la garde d’enfants de moins de 15 ans malades, hospitalisés ou accidentés, et sur présentation d’un certificat médical.

Par ailleurs l’entreprise continue à être particulièrement attentive à ce que les postes ouverts au recrutement interne et externe tout comme les opportunités de promotion soient proposés tant à des hommes qu’à des femmes. Dans le même sens, il est expressément rappelé que lors de la revalorisation de la grille de classifications conforme à la CCN des prestations de services en vigueur dans l’entreprise les révisions de salaire seront appliquées de manière uniforme entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5 – Durée du présent accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année ou jusqu’à la conclusion d’un accord NAO au titre de l’année 2022 s’il intervient avant. Le calendrier des prochaines NAO sera encadré par les directives du Groupe PHE.

ARTICLE 6 – Dispositions finales et formalités de dépôt

La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions posées par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail. Sa prise d’effet court du jour où il est valablement conclu au regard des règles dudit article.

Le présent accord annule et remplace tout usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

De même les stipulations du présent accord collectif se substituent aux stipulations conventionnelles qui préexistaient aux conditions convenues par les parties au présent accord dès lors qu’elles portent sur le même objet.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chaque partie signataire ainsi que pour les formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et le Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des Parties reconnait qu’un exemplaire orignal du présent accord lui est remis à l’issue de la procédure de signatures. Une copie du présent accord sera notifiée, par courriel à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par le biais de leur délégué syndical. Il est précisé qu’un exemplaire original de cet accord sera également tenu à leur disposition auprès de la Direction.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions légales.

A l’issue de sa notification telle que précitée, le présent accord sera déposé dans sa version originale au format PDF sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que dans une version anonymisée au format docx pour publication sur le site du service public.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia.

La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 semaines pour adapter le présent accord après la parution de ces textes, afin d'adapter ses dispositions en conséquence.

Fait à Bastia, en quatre exemplaires originaux,

Le 10 décembre 2021, sur 5 pages.

ORGANISATIONS SYNDICALES NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
STC

Christelle MATTEI

Déléguée Syndicale

CGT

Ahmad CLEMENT

Délégué Syndical

Absent excusé non remplacé
SOCIETE NOM ET PRENOM SIGNATURE(S)
3C COM

David MERAFINA

DRH de l’entité OSCARO (Oscar Holding et ses filiales)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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