Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TB SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TB SERVICES et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004259
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TB SERVICES
Etablissement : 80199437700043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

Accord d’entreprise relatif à

l’amenagement du temps de travail

Entre

La société SARL TB Services,

SARL au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le n° 801 994 377, ayant son siège social au 27 Cours Carnot – 76500 Elbeuf-sur-Seine, représentée par XXXXX, en sa qualité de Gérant

ci-après désignée « la Société » ,

D’une part,

Et

Madame XXXXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

ci-après désignés « le CSE »,

D’autre part

ci-après désignés ensemble « les parties ».

Préambule

La Société SARL TB Services est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'aide à domicile.

La société, compte tenu de son objet social, se doit de répondre aux demandes de ses clients avec une célérité et une efficacité réelles.

L’activité des salariés exerçant au domicile des clients n’est pas toujours aisément planifiable, les aléas de la vie familiale (congés, maladie, absences) entraînant des fluctuations importantes à la hausse comme à la baisse dans les planifications des horaires de travail prévus, et requérant une flexibilité importante.

Pour un souci de gestion et parce qu’il est indispensable d’apporter des garanties au salarié qui s’engage aux côtés de l’entreprise dans la satisfaction des clients, il est apparu indispensable de mettre en œuvre des modalités de décompte trimestriel de la durée du travail.

Le présent accord a, par conséquent, pour objet principal de définir, en concertation avec les membres de la délégation du Comité Social et Economique, le mode d'aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d'organisation de l'activité rencontrée par la Société compte tenu de la variation de l'activité de l'entreprise liée aux besoins de ses clients.

La possibilité de recourir à une organisation du temps de travail sur le trimestre civil répond à ces variations de charge de travail en permettant :

- d’une part de répondre aux besoins de la Société et aux fluctuations importantes de son activité ;

- d’autres part d'améliorer les conditions de travail des salariés.

Afin d'assurer une continuité de services adaptée aux clients et répondre à leurs demandes en prenant en considération la situation des salariés, les parties signataires ont décidé de doter la Société SARL TB Services d'un accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur le trimestre civil.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article L. 3121-41 et suivants du Code du travail ainsi que dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • définir son champ d’application ;

  • déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées ;

  • préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

  • prévoir le lissage de la rémunération ;

  • préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période de référence ;

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 2 : Champ d’application

L’aménagement du temps de travail sur le trimestre civil est applicable à l’ensemble des salariés intervenants à domicile de la société et ses établissements, employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les stipulations prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Le Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.

Dès lors, les dispositions du présent accord collectif d'entreprise s'appliquent à la Société SARL TB Services nonobstant les prescriptions de l'accord de branche, à savoir la Convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127), et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.

Article 3 – Amenagement du temps de travail

3-1 Principe

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre civil est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence trimestrielle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités de la société.

3-2 Durée du travail

Pour les salariés à temps complet, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine selon l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Pour les salariés à temps partiel, par définition, la durée effective du travail est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures par semaine actuellement en vigueur.

3-3 Période de référence

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » est le trimestre civil. Chaque année est composée de quatre trimestres, soit les quatre périodes suivantes :

  • du 1er janvier au 31 mars,

  • du 1er avril au 30 juin,

  • du 1er juillet au 30 septembre,

  • et du 1er octobre au 31 décembre.

Les parties au présent accord d’entreprise ont choisi cette période de référence afin d’être le plus en adéquation avec les besoins des clients de la Société et dans un souci d’améliorer les conditions de travail des salariés.

3-4 Arrivée et départ en cours de période de référence

Pour les salariés embauchés en cours de trimestre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur le trimestre sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.

Pour les salariés quittant la société en cours du trimestre, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

3-5 Gestion des absences

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).

3-6 Mise en place de contreparties en faveur du salarié

Le salarié aura la possibilité de refuser 3 fois, au cours d’une période trimestrielle de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur dans un délai de 48 h au maximum.

De plus, a été mis en place un système de plages d’indisponibilité permettant au salarié de pouvoir articuler dans les meilleures conditions sa vie privée et sa vie professionnelle. Ces plages d’indisponibilité sont fixées contractuellement lors de l’embauche du salarié.

Article 4 – Modalités de mise en place et suivi de l’amenagement

4-1 Durée hebdomadaire

La durée de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période trimestrielle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 0 heure et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire sera amenée à varier entre 0 heure et 34 heures.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.

4-2 Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Un planning prévisionnel des horaires reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié en version dématérialisée sur l’application métier de la Société permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence.

Le planning prévisionnel des horaires est disponible pour les salariés sur l’application métier de la Société au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modifications ont été respectés.

Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou au niveau de l’équipe à laquelle le Salarié est rattaché.

Dans ce cas, le Salarié sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit, dans les cas d’urgence fixés au contrat de travail du salarié, à un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées au planning initial par l’employeur, et/ou au sein de l’équipe à laquelle le Salarié est rattaché, pourra se faire par tout moyen de communication existant ou à venir (appel téléphonique, sms, application mobile de messagerie instantanée, etc…) ainsi que sur l’application métier de la Société.

4-3 Décompte du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne répondant pas à cette définition ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.

4-4 Information et régularisation en fin de période de référence

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué sur demande des salariés à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures contractuelles,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,

  • L’écart entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures contractuelles,

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

L’employeur communiquera sur demande du salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 5 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

5-1 Heures supplémentaires et contingent annuel

Du fait de l’aménagement du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une moyenne hebdomadaire calculée sur la période de référence.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.

5-2 Heures complémentaires

De la même manière pour les salariés à temps partiel, constitueront des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà d’une moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.

5-3 Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

5-4 Régularisation des compteurs

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

5-4-1 Solde de compteur positif

Le versement des heures supplémentaires ou complémentaires se fera sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs.

5-4-2 Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que défini dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération.

Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur trois mois d’intervention.

Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre total d’heures proposées.

Article 6 – Conditions de rémunération

6-1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés à temps complet une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures.

De la même manière pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base d’une durée du travail proratisée.

6-2 Incidences sur la rémunération des absences

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc…) les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

6-3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée soit 35 heures.

En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures, aucune retenue des heures manquantes ne pourra être procédée et le salaire devra être maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 7 – Modalité de suivi de l’accord

Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel.

Par ailleurs, et pour rappel, l'employeur doit communiquer, au moins une fois par an, au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux (le cas échéant), un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise (article L. 3123-15 du Code du travail).

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2020, suite à son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes de ROUEN.

Article 9 – Clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (articles L. 2232-24 et suivants et L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 – Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche en version électronique à l’adresse suivante : CPPNIESAP@gmail.com et en informera la partie salariale signataire.

Conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit ce dépôt.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel au siège comme dans chaque étéblissement de la société.

Fait à Elbeuf-sur-Seine, le 15 juin 2020, en quatre (4) exemplaires

Pour la Société

XXXXX

Pour le CSE

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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