Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE 2021" chez STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08221000924
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER
Etablissement : 80210524700018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2021

STEF LOGISTIQUE MONTBARTIER

Entre les soussignés :

La société STEF Logistique Montbartier dont le siège social est situé ZAC Grand Sud Logistique, rue Raimon Jouan et Cassi, 82700 MONTBARTIER, représentée par , Directrice de Filiale,

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Le Délégué Syndical CGT, Monsieur

  • Le Délégué Syndical FO, Monsieur

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 8 mars 2021, 26 mars 2021 et 6 avril 2021, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Stef Logistique Montbartier et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent que les mesures salariales négociées lors de la conclusion du protocole de fin de conflit du 25 janvier 2021 valent accord entre les parties pour la négociation de l’augmentation des salaires effectifs 2021, conformément aux dispositions prévues dans le-dit protocole.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société Stef Logistique Montbartier bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 11 avril 2017.

Dans le cadre de l’accord de négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée 2020, les modalités relatives à la période de référence de décompte du temps et au paiement des heures supplémentaires ont été modifiées.

Les parties entendent par la présente modifier la période de référence de décompte du temps de travail de manière à l’aligner sur 1 période de paie, au lieu de 3 périodes de paie, ce qui a pour effet de supprimer le report des heures négatives d’une période de paie à l’autre durent 13 semaines.

PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DE TEMPS - ORGANISATION

La répartition et le décompte du temps de travail sera donc effectuée sur une période de 4 ou 5 semaines calendaires complètes et consécutives (en fonction du calendrier), correspondant aux périodes de paie. Ainsi, les heures supplémentaires et complémentaires (pour les salariés à temps partiel) seront décomptées sur cette base.

Par ailleurs, il est rappelé que :

  • la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à minuit.

  • Une période de paie est une période comprise entre le dernier dimanche du mois m et le dernier samedi du mois m+1, soit une période de 4 ou 5 semaines selon les mois.

GESTION DES HEURES EXCEDENTAIRES EN FIN DE PERIODE DE DECOMPTE

Du fait de la modification de la période de référence, qui correspond désormais à la période de paie, il n’existe plus de période de décompte intermédiaire.

Au terme de chaque période de 4 ou 5 semaines (période de paie), les heures excédentaires seront rémunérées sur la fiche de paie du mois suivant, ou donneront lieu à du repos compensateur de remplacement.

Les éventuelles heures négatives constatées en fin de période seront annulées par la remise à zéro des compteurs (pas de report sur la période suivante).

Les autres dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail qui ne sont pas impactées par le présent accord restent inchangées.

3.2. Planification des repos et des horaires

Les parties conviennent de porter à l’ordre du jour des réunions Qualité de Vie au Travail organisées en 2021 au sein de chaque service le sujet du temps de travail.

Notamment, seront étudiées les pistes d’amélioration portant sur :

  • La fréquence de planification de 2 jours consécutifs de repos pour le personnel de nuit avec mise en place d’un indicateur de suivi du nombre de salariés de nuit bénéficiant d’un repos consécutif de 2 jours par semaine

  • La limitation des décalages de 2h des heures d’embauche dans une même semaine

  • La planification et l’information au plus tôt du personnel en cas de recours aux heures supplémentaires.

Il est par ailleurs rappelé les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

La Direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins sept jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Dans des circonstances exceptionnelles (variations importantes de volumes non prévues au planning, absentéisme important, pannes informatiques…), des variations d’activité peuvent entraîner une modification du planning horaire prévisionnel hebdomadaire. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 1 jour ouvré avant la prise d’effet de la modification.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, dans une mesure limitée et pour répondre à des besoins urgents ou à des contraintes inopinées d’organisation, de demander aux salariés de réaliser des heures au-delà de l’heure de débauche initialement prévue. Il est rappelé qu’aucun délai de prévenance n’est nécessaire pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.

3.3. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société Stef Logistique Montbartier s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société Stef Logistique Montbartier s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

La société Stef Logistique Montbartier bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 14 août 2020, qui a été révisé par avenant du 12 février 2021.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

4.2. Participation

La société Stef Logistique Montbartier bénéficie d’un accord de participation en date du 11 décembre 2017.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction a ouvert, conformément aux dispositions légales, la négociation d’un accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, qui prévoit le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de signature.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour échanger sur la bonne application de l’accord.

    Fait à Montbartier, le 20 avril 2021

    en 3 exemplaires originaux,

    remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Logistique Montbartier

Madame

Directrice de Filiale

Délégué Syndical CGT

Monsieur

Délégué Syndical FO

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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