Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise - Durée du travail - Mise en place du forfait annuel en jours" chez PAINTITGREEN - ECOTREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAINTITGREEN - ECOTREE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004897
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ECOTREE
Etablissement : 80216570400023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE

Durée du travail

Mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

La société ECOTREE, exerçant sous l’enseigne commerciale « ECOTREE », société par actions simplifiée au capital de 99.750 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le n°802 165 704, dont le siège social est situé 110, rue Charles Nungesser à Guipavas (29490), représentée par en sa qualité de

(ci-après désignée “la Société”)

d'une part,

Et

, salarié de la société mandaté par le Syndicat CFE-CGC,

Les salariés de la Société ECOTREE sont amenés à se prononcer sur les termes du présent accord par consultation en date du 29/03/2021

d'autre part,

PREAMBULE

Afin de favoriser le développement de son activité et de répondre également aux demandes de la majorité de ses salariés, la Société ECOTREE a proposé la conclusion d’un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours.

Cet accord vise à concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises. Conformément à la loi, le présent accord déroge aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’Études Techniques relatives aux forfaits jours, ladite Convention étant appliquée à ce jour volontairement au sein de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou accomplissant des tâches de conception ou de création, ou qui sont amenés à se déplacer régulièrement (itinérants), à encadrer des équipes ou à gérer leur propre portefeuille client ou à développer des projets.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

A la date d’entrée en vigueur de l’accord, sont ainsi cadres autonomes au sens du 1° de l’article L. 3121-58 du code du travail les salariés de la Société qui occupent les postes suivants:

  • Directeurs de BU

  • Business Developer

  • Développeur Web

  • Responsable forêt

  • Secrétaire général

  • Responsable du succès client

  • Responsable de la croissance et du marketing B2B

  • Responsable d’exploitation forêt

  • Chargé de marketing

A date, il n’existe pas de salariés de la Société non cadres pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Ces listes de poste ne sont néanmoins pas limitatives et sont révisables en fonction de l’évolution de l’activité.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (217 jours + journée de solidarité) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile; elle commence donc le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 4 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que le jour de repos hebdomadaire au sein de la Société est obligatoirement le dimanche.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les locaux de la Société sont fermés le samedi et le dimanche et que les horaires de fermetures desdits locaux sont les suivants: 20h00 à 08h00. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles sur demande de la Direction.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • l’emploi occupé par le salarié et la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 – Nombre de jours de repos et prise des jours de repos

8.1 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

(Nombre de jours calendaires) – (Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) – (Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise) – (Nombre de jours travaillés) = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont acquis au fur et à mesure de la période de référence, proportionnellement au temps de travail effectif dans l’année.

8.2 Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, en accord avec le supérieur hiérarchique.

La demande de jours de repos est adressée via l’outil de gestion RH par le salarié à son supérieur hiérarchique dans un délai minimum de trois jours avant la date de prise prévue (sauf cas particulier agréé par le supérieur hiérarchique).

La Société se réserve le droit de fixer unilatéralement, après consultation du Comité Social et Economique s’il existe, dans la limite de 5 jours, les jours de RTT, en affectant prioritairement ceux-ci aux évènements suivants : fermeture de fin d’année, ponts et fermeture spéciale dictée par des motifs particuliers (travaux, déménagement, …).

La Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos doivent être posés au cours de la période de référence et jusqu’au 15 jours après l’expiration de celle-ci (soit jusqu’au 15 janvier de l’année N+1). Les jours de repos non pris au cours de cette période sont perdus.

Article 9 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) ont en fonction de leur nature une incidence sur le nombre de jours de repos.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Article 10 – Prise en compte des sorties en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ce document prévoit également que le salarié puisse mentionner d’éventuels dépassements de l’amplitude maximale journalière (13h). Ce document prévoit enfin un espace relatif à la charge de travail afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant lesdites périodes de repos.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Le salarié bénéficiera, deux fois par an ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle rencontrée, d’un entretien avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoqués :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative au droit à la déconnexion qui est annexée au présent accord.

Article 13 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Dans le cas où la société mettait en place un Comité Social et Economique, les membres dudit Comité sont consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 14 - Dispositions finales

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1e avril 2021.

14.2 Révision et dénonciation

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés :

  • à l’initiative de la Société,

  • à l’initiative des salariés, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et qu’elle ait lieu pendant un déali d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Théophane LE MENE, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Guipavas, le 29/03/2021.......................

Pour la Société Mandaté par le syndicat CFE-CGC

ANNEXE 1

Accord relatif aux conventions de forfait-jours

CHARTE RELATIVE AU DROIT A LA DECONNEXION

PREAMBULE

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a introduit dans le Code du travail des dispositions spécifiques au droit à la déconnexion des salariés visant à assurer et renforcer le respect des temps de repos et de congés des salariés ainsi que leur vie personnelle et familiale.

La présente Charte a pour objectif de garantir la bonne utilisation des outils numériques, étant rappelé que les utilisateurs des outils numériques sont les premiers acteurs de ce droit à la déconnexion et c’est avant tout à eux qu’incombe de respecter les règles d’utilisations ci-après exposées.

La présente Charte a également pour objet de ne pas entraver l’autonomie des Salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours afin de les laisser libres d’organiser leur travail comme ils le souhaitent, cette liberté d’organisation étant d’ailleurs une de leur revendication. Elle vient compléter les dispositions de l’accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels pendant les temps de repos et de congés ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

La présente Charte s’applique à l’ensemble des salariés ayant recours aux outils numériques professionnels en ce qui concerne les bonnes pratiques d’utilisation desdits outils. Il s’applique tout particulièrement aux cadres de l’entreprise soumis à une convention de forfait jours.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • informer les salariés sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Donner aux salariés concernés la possibilité de poser toutes leurs questions par écrit sur le sujet en s’adressant au Directeur Général de la société PAINTITGREEN.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, chaque salarié veille à :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Chaque salarié doit également veiller à ce que l’usage des Outils Numériques ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement et / ou un mode exclusif de communication et veille au maintien d’une relation de travail de qualité tant sur la forme que sur le fond.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, chaque salarié veille à :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur ou collègue sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie afin d’éviter de créer une sentiment d’urgence inutile ;

  • Définir et utiliser le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires d’ouverture de la société ;

  • Ne mettre en copie que les personnes directement concernées. Chaque salarié est incité à limiter les envois de courriels groupés et à sélectionner précisément les destinataires ;

  • Favoriser les échanges directs.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu, sauf urgence, de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Chaque salarié est invité à se déconnecter et à s’abstenir d’utiliser les outils numériques durant les week-ends et les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, RTT, arrêt maladie).

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE l’ENTRETIEN ANNUEL

L’effectivité du droit à la déconnexion et les éventuelles difficultés rencontrées pour le faire respecter seront notamment abordés lors de l’entretien annuel avec le salarié.

Dans le cas où il apparaîtrait lors de cet entretien des difficultés sérieuses et récurrentes, la Société s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Chaque salarié est encouragé à alerter la société dès lors qu’il estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté.

ANNEXE 2 – PROCES-VERBAL DU REFERENDUM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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