Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823014021
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : DOCORGA
Etablissement : 80218091900010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article L.2232-21 du code du travail

Entre les soussignés :

La Société DOCORGA

Société par Actions Simplifiée au Capital de 1 101,80 €

Dont le siège social est situé 37 rue des Faures - 64100 BAYONNE

Immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 802 180 919

Ayant pour code NAF : 8220Z

Représentée aux présentes par son Président, Monsieur Florian FAIDEAU

Ci-après « La Société »

D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise DOCORGA,

Ci-après « Les Salariés »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les Salariés de la Société DOCORGA sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, étendue (IDCC 2098).

L’Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (Etendu par arrêté du 14 novembre 2000 JO du 23 novembre 2000), prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les parties ont fait le constat partagé que l’application du forfait jours serait bénéfique tant pour les salariés que pour la Société en apportant une plus grande souplesse d’organisation et permettrait au surplus aux salariés concernés de bénéficier de jours de repos.

Il apparaît que les dispositions de la convention collective précitée réduisent le champ d’application du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, excluant de ce fait la possibilité de l’utiliser au sein de la société DOCORGA pour certains salariés, alors que les caractéristiques d’autonomie et de liberté dans l’organisation du temps de travail correspondent à leur situation et aux besoins de l’organisation du travail au sein de la Société.

Limiter le forfait jours aux seuls salariés cadres relevant au minimum de la position VIII de la grille de classification des cadres apparaît inéquitable pour certains salariés cadres et non cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps (libre organisation de leur mission, déplacements fréquents …), et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours par an.

La Direction et les Salariés ont en conséquence entendu élargir le champ d’application de l’accord de branche susvisé et sont convenus de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail pour l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

Les dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.

Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant aux dispositions « Forfait annuel en jours » de l’accord du 11 avril 2000, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Le présent accord prend effet au 15 mai 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 : Champ d’application des conventions de forfait annuel en jours

Aux termes de l’article L.3121-58 du code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année est susceptible d’être conclue avec des salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres.

Ainsi, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sur cette base, les salariés concernés par le présent accord sont notamment les suivants :

  • Les salariés qui exercent une mission de développement informatique,

  • Les salariés intervenant dans la relation clients,

  • Les salariés concernés par les missions commerciales, opérationnelles ou techniques,

  • Les salariés qui exercent une mission créative.

Cette liste n’est en aucun cas limitative.

Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 : Nombre de jours travaillés

En application du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 1 du chapitre 1 ci-dessus et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés complet (soit la prise de cinq semaines de congés payés), le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés sera proportionnel.

La période annuelle de décompte retenue va du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année, de la manière suivante :

365 jours annuels

- X jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- X jours fériés tombant du lundi au vendredi

- 218 jours

= Nombre de jours de repos à prendre.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés, c’est à dire en déduction du forfait annuel

En cas d’entrée du salarié en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant cette date.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant la date de sortie.

Les dates des jours de repos seront définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et la direction, en fonction de la charge de travail et de l’organisation générale.

ARTICLE 3 : Modalités de décompte et de suivi des journées ou demi-journées travaillées

Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est ainsi pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Un document mensuel de contrôle sera mis en place et le formulaire prévu à cet effet fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié travaillant selon le forfait en jours doit respecter les limites suivantes :

- repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

- repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La journée fixe de repos hebdomadaire est le dimanche. L’autre journée sera au choix des salariés, sous réserve de validation par le responsable hiérarchique.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Il appartiendra à chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.

ARTICLE 4 : Suivi et contrôle de la charge de travail et de la bonne réalisation des missions confiées

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait tout au long de l’année.

Le salarié au forfait s’engage à respecter l’esprit et l’objectif du forfait annuel en jours.

Ainsi, il mettra tout en œuvre pour respecter les objectifs fixés ainsi que les délais d’exécution et à moduler son forfait jours en tenant compte des impératifs et des nécessités du service, l’activité de la Société pouvant présenter des périodes d’activité plus ou moins intense.

Chaque salarié devant déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés, sauf empêchement impératif, le formulaire déclaratif devra être fourni à la DRH le 25 de chaque mois pour le mois en cours.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié.

ARTICLE 5 : Clause individuelle de forfait

La mise en place du forfait annuel en jours nécessite un accord entre l’employeur et le salarié concerné, soit dans le contrat de travail pour le nouvel embauché, soit dans un avenant pour le salarié en poste.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail pourra, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié, prévoir, dans l’année, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 6 : Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra renoncer à plus de 10 jours de repos et ainsi travailler plus de 228 jours sur l’année.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 9 (8.7 étant le nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

ARTICLE 7 : Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion et conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus à l’article 3 ci-dessus.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle établi mensuellement par chaque salarié concerné donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

ARTICLE 8 : Incidences en matière de rémunération

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par l’application du forfait.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente, et les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 5 ci-dessus du présent accord.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel en jours.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : Modalités de consultation des salaries

Le présent accord est conclu avec les Salariés de la Société DOCORGA conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 28 avril 2023 à 14h00.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé et prévoyant l’application du forfait annuel en jours au sein de la société, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le projet d’accord ayant été adopté à la majorité des 2/3 du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

ARTICLE 2 : Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 15 mai 2023 pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

ARTICLE 3 : Suivi de l'accord - Clause de rendez vous

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

ARTICLE 4 : Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Pau.

Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective applicable à l’adresse email suivante : secretariat@blanc-avocat.com.

Le présent accord pourra entrer en vigueur le lendemain du dépôt. 

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera communiqué par mail à tous les salariés et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Pau, le 28 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com