Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'exercice du droit syndical" chez MG-VALDUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MG-VALDUNES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T59L18002707
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : MG-VALDUNES
Etablissement : 80231910300023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord CSE (2019-07-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

Accord d’Entreprise

Portant sur l’exercice du droit syndical

Entre :

La société MG-VALDUNES SAS, au capital de 80.200.000 Euros, dont le siège social est situé rue Gustave Delory à TRITH SAINT LEGER (59125), inscrite au RCS de Valenciennes sous le numéro 802 319 103 000 23, représentée aux présentes par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur Délégué Syndical Central,

  • Monsieur XXX, pour la CFDT

  • Monsieur XXX, pour la CGT

D’autre part,

I. PREAMBULE

L’entreprise MG-VALDUNES a conclu avec le Délégué Syndical Central CFDT un accord portant sur l’exercice du droit syndical le 16 juillet 2015.

Cet accord a reçu les récépissés de dépôt suivant :

  • N°A59V15001184 en date du 27 octobre 2015, de la part de la DIRECCTE.

  • N°15/00180 en date du 29 octobre 2015, du Conseil de Prud’Hommes.

Conformément à la législation en vigueur, la Direction a dénoncé unilatéralement cet accord le 25 juillet 2017, date de notification au syndicat signataire. La Direction a alors engagé une négociation pour qu’au terme du préavis de 3 mois, suivi des 12 mois de négociation soit le 25 octobre 2018, le présent accord soit signé.

Cet accord de droit syndical correspond à la législation sociale en vigueur avant l’ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017, instituant la mise en place du Comité Social et Economique (CSE). Le CSE opère la fusion des 3 institutions (DP, CE et CHSCT) qui devra être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019, bien que le mandat des élus ne soit pas arrivé à leur terme.

Les mandats des membres des CE, DP et CHSCT doivent cesser au plus tard le 31 décembre 2019.

II.DISPOSITIONS GENERALES

Jusqu’à la mise en place du CSE

Article 1 : Heures de délégation

  • Heures de délégation liées à la fonction

Comités d’établissements   h/mois
Effectif de 100 à 399 Membres titulaires 20
Délégués du personnel
DK - Effectif de 175 à 249 Membres titulaires 15
VAL - Effectif de 250 à 499 Membres titulaires 15
DK et VAL Membres suppléants 5
CHSCT*    
DK - Effectif de 175 à 249 Membres titulaires 5
VAL - Effectif de 250 à 499 Membres titulaires 10
DS d’Etablissement    
Effectif 150 à 499   15
DS Central    
  15

‘* Les membres du CHSCT peuvent répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent. Cette gestion est assurée par le secrétaire du CHSCT

  • Heures de délégation supplémentaires pour les secrétaires des Comités d’Etablissement et du Comité Central d’Entreprise

La Direction accorde un nombre d’heures supplémentaires pour les secrétaires des Comités d’Etablissement et du Comité Central d’Entreprise

h/mois
Secrétaire de CCE 16
Secrétaire CE Valenciennes 100
Secrétaire CE Dunkerque 16

Les heures complémentaires (80 heures) du secrétaire CE de Valenciennes pourront être réparties entre les membres du CE ainsi que le représentant syndicale du CE.

Un planning avec la répartition des heures devra être remis au service RH à chaque début de mois pour pouvoir contrôler les heures de délégations dans KELIO.

  • Heures de délégation supplémentaires pour aide ponctuelle aux œuvres sociales des Comités d’Etablissement

Un crédit exceptionnel de 20 heures émis sous forme de bons d’une heure à attribuer nominativement avec l’accord des RH sera ouvert en avril/mai et en novembre/décembre pour une aide ponctuelle à la réalisation des œuvres sociales des Comités d’Etablissement (fête de la famille et colis de Noël).

  • Gestion des heures

Le temps passé par un élu ayant des heures de délégation en dehors de son poste de travail pour des raisons liées à son mandat est imputé sur son crédit d’heures.

L’exception est la participation à des réunions convoquées à l’initiative de la direction (réunion mensuelles des DP, CE, réunion trimestrielle et extraordinaires légales du CHSCT, les réunions de négociation obligatoire et de suivi des accords, réunions de préparation de CCE…).

Les réunions préparatoires pour le CE déclenchées à l’initiative des membres du CE s’imputent sur le crédit d’heures.

Pour permettre une gestion plus claire des heures de délégation, les représentants du personnel doivent les saisir dans le logiciel de badgeage KELIO. Pour la bonne marche des ateliers la Direction souhaite que chaque mandaté ou élu fasse tout son possible pour avertir au moins une semaine en avance son supérieur hiérarchique en cas d’utilisation du bon de délégation, ceci pour ne pas pénaliser l’organisation du travail dans l’atelier.

Enfin il est convenu que les RRH ou l’assistante de Direction de Dunkerque réservent les voitures des représentants du personnel lorsqu’ils doivent se déplacer.

Les élus ont accès au logiciel de badgeage Kelio, afin de vérifier que la saisie de leurs heures de délégation a été correctement effectuée.

Article 3 : Dotation aux organisations syndicales

Chaque section syndicale représentative reçoit une dotation de fonctionnement de 1 000 € par an, qui est versée en deux fois (500 € en janvier et 500 € en juillet).

Cette somme allouée annuellement est utilisée pour les frais de fonctionnement des organisations, fournitures de bureau, moyens de reprographie, affranchissement, publication de la communication syndicale, mais aussi pour le financement des déplacements des délégués syndicaux (DSC, DS) aux réunions non convoquées par la direction et lors des formations sociales et syndicales dispensées par les fédérations.

L’utilisation conforme de ces fonds est de la responsabilité du délégué syndical d’établissement ou du trésorier de la délégation syndicale, qui devra établir un état des comptes en fin d’année pour son syndicat.

Article 4 : Distribution des tracts

La distribution des tracts et journaux syndicaux doit s’effectuer aux entrées et sorties des locaux de l’entreprise. Cette disposition a été améliorée, par usage, avec la possibilité laissée aux organisations syndicales de distribuer leurs tracts et documents syndicaux dans les casiers, dans les bureaux et aux réfectoires, à condition toutefois que cette distribution n’occasionne pas de rassemblement du personnel, de prise de parole et ne gêne pas dans l’accomplissement du travail des salariés.

Le temps pris pour distribuer le tract vient en déduction du compteur des heures de délégation.

Il est rappelé que toute communication syndicale est soumise à la législation relative au droit de la presse, à l’obligation de discrétion et au respect de la dignité des personnes.

Il est rappelé que la diffamation est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

L’injure quant à elle est définie comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». L’injure ne nécessite l’imputation d’aucun fait, il suffit que la personne visée par les propos ou les écrits se sente légitimement atteinte dans sa dignité.

Si l’article L.2142-5 du code du travail stipule que le tract est librement déterminé par l’organisation syndicale, il précise également qu’il doit respecter les dispositions relatives à la presse. L’auteur du tract est libre mais il doit respecter la loi du 29 juillet 1881.

Article 5 : Panneaux d’affichage syndicaux

Chaque organisation syndicale bénéficie d’un panneau d’affichage accessible à l’ensemble du personnel. Sa mise à jour est sous la responsabilité du délégué syndical central. Cette communication a un caractère uniquement syndical, à l’exclusion de toute communication injurieuse ou diffamatoire. En cas de non-respect de cette disposition, la direction se réserve le droit d’user de recours visant à suspendre l’affichage. Préalablement à toute décision, le litige est porté à l’appréciation de l’inspecteur du travail, qui après avoir entendu les parties, proposera une solution conforme aux dispositions relatives à la communication syndicale.

La direction autorise l’utilisation du panneau d’affichage de Valenciennes pour communiquer sur les activités du CE. Pour cela, le secrétaire du CE devra transmettre les informations nécessaires au service RH.

Article 6 : Communication internet

La communication syndicale sur internet concernant la vie dans l’entreprise doit respecter les dispositions du présent accord. L’utilisation du courrier électronique via la messagerie électronique d’entreprise ne peut s’établir que dans le cadre d’une réception de message et de réponses individuelles. En aucun cas le système de courrier électronique de l’entreprise ne pourra servir à la diffusion de tract de façon collective.

Article 7 : Protection de la marque

Les marques MG-VALDUNES, MA STEEL et toute autre marque de l’entreprise sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. A ce titre, elles ne peuvent pas être utilisées dans les communications syndicales à l’extérieur, sans l’accord de la Direction de l’entreprise.

Article 8 : Reconnaissance des mandats sociaux et syndicaux

Les mandats sociaux et syndicaux permettent de développer de nouvelles compétences et connaissances personnelles. Cela ne doit pas être une entrave au bon déroulement de carrière, ni empêcher l’obtention de promotion ou d’augmentation individuelle de salaire.

Article 9 : Prise en charge des déplacements intersites

Lorsque les réunions sont organisées à l’initiative de la Direction, celle-ci prend en charge les déplacements des élus selon les règles en vigueur dans l’entreprise, à savoir la location de voiture.

Un déplacement par mois est également pris en charge par la Direction afin que le DS, DSC ou le secrétaire du CCE se déplacent sur Valenciennes et Dunkerque et ceci pour les deux organisations syndicales.

Les représentants du personnel étant en déplacement et contraint de prendre leur repas au restaurant, celui-ci leur sera remboursé sur la base forfaitaire prévue par l’URSSAF, à hauteur de 18,60 € en 2018.

Avec justificatif le montant de remboursement peut monter à 25 € TTC.

Article 10 : Pointage spécifique pour les postés

Hors poste Dans poste

Si l’élu est en poste la veille, alors il pointe le poste en heures de réunion.

Les heures de réunion sont pointées selon le temps de présence réel.

Toute ½ heure commencée est due en totalité ainsi qu’une heure de déplacement.

Il assure le poste suivant.

Pour les CCE et les réunions syndicales qui obligent les élus à se déplacer hors de leur établissement : temps de présence réel + forfait déplacement de 5h+ 1 h repas

Entre le début de poste et la réunion l'élu a le choix entre prise de poste et heures de délégation.

Les heures de réunion sont pointées selon le temps de présence réel.

Toute ½ heure commencée est due en totalité.

Entre la fin de réunion et la fin du poste, l'élu a le choix entre prise de poste et heures de délégation.

Pour les CCE et les réunions syndicales qui obligent les élus à se déplacer hors de leur établissement : temps de présence réel + forfait déplacement de 5h+ 1 h repas

ll est demandé d’avertir au moins une semaine en avance son supérieur hiérarchique si le représentant du personnel sait qu’il utilisera un bon de délégation.

Article 11 : Congé de formation économique, sociale et syndicale

Aux termes de l’article L. 2145-5 du Code du travail, tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Il résulte de cet article que tous les salariés (adhérents ou non à un syndicat), quels que soient leur ancienneté et l'effectif de l'entreprise, peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 15 jours avant le début de la formation.

La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

La Direction ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (après avis du comité d'établissement). Le refus de la Direction doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, il n’est plus possible de refuser le congé.

Selon l’article L. 2145-6 du Code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, uniquement sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement.

La demande de l'organisation syndicale doit :

- être expresse et écrite

- préciser le niveau demandé du maintien de rémunération.

L'accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien (total ou partiel) de son salaire lui est annexé. L'employeur alors maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

Si un salarié fait une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale sans passée par une O.S., il ne peut prétendre au maintien de sa rémunération.

La prise en charge de la rémunération du salarié en congé est assurée par un fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.

La prise en charge des frais de formation, de transport et d’hébergement de cette formation est assuré par le syndicat lui-même ou le Comité d’Etablissement, sur son budget de fonctionnement.

Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année civile par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations économique, sociale et syndicale, des formations économiques des membres du comité d'entreprise et des formations des membres du CHSCT, ne peut dépasser 12 jours.

Suite à la demande du syndicat, une convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe :

• le montant que l'organisation syndicale rembourse à la Direction,

• et le délai dans lequel ce remboursement est effectué.

A défaut de convention, la Direction adressera à l’organisation syndicale une demande de remboursement dans un délai de 3 mois à compter du paiement effectif de la rémunération. L'organisation syndicale doit rembourser la totalité du salaire maintenu au titre de sa demande, y compris le montant des cotisations et contributions sociales, dans les 3 mois suivant la réception de la demande (art. R. 2145-8).

Lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé la Direction de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention, la Direction peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

• 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;

• en 6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1200 euros ;

• en 12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1200 euros.

La Direction informera le salarié de la retenue au moins 30 jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

Remarque : les mêmes règles de saisie sont applicables en l'absence de convention fixant les délais de remboursement.

Cependant la Direction ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai fixé par la convention ou hors le délai de 3 mois prévu à l'article R. 2145-8 en l'absence de convention.

Pendant la formation, le contrat de travail du salarié est suspendu et la durée du congé ne peut être imputé sur celle des congés payés. La période de congé est assimilée à une durée de travail effectif pour le calcul des congés payés, des droits aux prestations sociales et familiales et de l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail (art. L. 2145-10).

Le salarié bénéficie de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation (art. L. 412-8, 9° du Code de la Sécurité Sociale).

À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation au salarié constatant le suivi effectif du stage ou de la session. Le salarié doit remettre cette attestation à la DRH au moment où il reprend son activité.

Article 12 : Date d’entrée en vigueur – Durée - Modification

L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 25 octobre 2018.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Les parties signataires s’entendent pour se rencontrer à l’issue des prochaines élections professionnelles dont les résultats pourront amener à revoir le pool d’heures de délégation attribué aux syndicats représentatifs de l’entreprise. Cela fera l’objet d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Article 13 : Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, à l’ensemble des parties du présent accord.

Article 14 : Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 15 : Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE (dd-59.accord-entreprise@direccte.gouv.fr). dont relève le siège social de la société, à l’initiative de la direction, dans les 15 jours de sa signature. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes. Il sera joint aux courriers, les procès-verbaux des consultations qui auront été faites aux réunions des Comités d’Etablissements. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Trith St Léger, le …

En 6 exemplaires originaux

Directeur Général
La Direction M. XXX
Délégués Syndicaux Centraux
CFDT M. XXX
CGT M. XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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