Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SAS SECURIT'SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS SECURIT'SOLUTIONS et le syndicat UNSA le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T59L21012351
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS SECURIT'SOLUTIONS
Etablissement : 80238794400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25

SECURIT'SOLUTIONS

4 Rue Louis Petit ZA LEs Pierres Blanches 59220 DENAIN

N° SIRET : 80238794400019

Code APE : 8010Z

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

L’entreprise exerce une activité de sécurité.

L’activité engendre des variations de l’activité et bien souvent à très brèves échéances nécessitant une grande flexibilité.

Compte tenu des réalités économiques et des contraintes des salariés, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques d’usage, à l’aménagement du travail ainsi que la mise en place d’un régime d’astreinte pour les agents de sécurité mobile.

Article 1

  • Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

La période de référence est fixée au mois.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne sur la période travaillée sont des heures supplémentaires.

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ceux à compter du 1er avril 2021 après dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hauts de France.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

  • Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 2

  • Aménagement du temps de travail

Le présent chapitre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur le mois.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures mensuelles x taux horaire brut

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles x taux horaire brut.

    • Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

  • Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.

  • Notification de la répartition du travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié au plus tard le 28 de chaque mois soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

  • Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à sept et compris entre 7 jours et 1 heure. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal ou écrit laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois par an la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Cette possibilité de refus est toutefois limitée au cas où le salarié s’est déjà vu planifié 151.67 heures pour le mois concerné.

En cas d’intervention supplémentaire « last minute » à la demande exclusive du client pour laquelle la modification des horaires intervient avec un délai de 2 heures, le salarié percevra une indemnité forfaitaire de déplacement de 10 euros. Si sur une année civile, un même salarié est amené à accepter 5 interventions « last minute », le montant de l’indemnité sera alors doublé.

  • Durée du travail

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 151.67 §heures par mois ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiels, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 151.67 heures actuellement en vigueur.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 151.67 heures par mois, constituent des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est sur la base du volontariat et est fixé à 329 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires sont majorées de 10%.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence du mois au-delà de la durée du travail mensuelle constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiels les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  • Régularisation des compteurs Salarié

    • Solde de compteur positif

Pour le salarié à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée mensuelle de 151.67 heures, les heures au-delà de 151.67 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour le salarié à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée mensuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que défini dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel. Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de la mensualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.

Cette règle s’applique pour les heures planifiées entre 140 heures et 151.67 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel). La majoration reste acquise.

Dans le cas d’un salarié en CDD où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

  • Prestations particulières

En cas de prestation sans électricité ni sanitaire pour un poste minimum de 6 heures, le salarié percevra une indemnité compensatrice forfaitaire de 5,00 euros par poste pour compenser les frais supplémentaires engagés par le salarié.

  • Congés payés

Selon les dispositions légales, l’entreprise dispose du droit à fixer la période de prise du congé payé principal.

L’entreprise communique l’ordre des départs pour l’ensemble des jours de congés payés acquis. L’employeur ne peut ensuite, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Le congé principal (le plus long congé de l'année pour un salarié) ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables. Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Seuls ces règles s’imposent à l’employeur. Aucune autre période de l’année ne peut entraîner une obligation pour l’employeur à donner des congés payés (période de Noël et de nouvel an par exemple).

  • Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Fait à Denain le

L’organisation syndicale La direction

Représentée par Représentée par

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com