Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RM" chez RM FORBACH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RM FORBACH et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05718000805
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : RM FORBACH
Etablissement : 80245484300029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE RECONNAISSANCE

DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RM

ENTRE

Les sociétés suivantes :

la Société RM FORBACH dont le siège social est situé carrefour de l’Europe 57 600 FORBACH prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM SARREGUEMINES dont le siège social est situé angle route de Bitche rue de Sarreinsming

57 200 SARREGUEMINES prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM FREYMING dont le siège social est situé 22 rue de Metz 57 800 FREYMING prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM CREUTZWALD dont le siège social est situé Centre commercial Leclerc Zone artisanale

57 150 CREUTZWALD prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM SAINT-AVOLD dont le siège social est situé Rue des généraux Altmayer 57 500 SAINT-AVOLD prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM SARREBOURG dont le siège social est situé Zone artisanale Rue de la Bièvre 57 400 SARREBOURG prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM ROTHERSPITZ dont le siège social est situé rue de la montagne 57 200 SARREGUEMINES prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM BOULAY dont le siège social est situé Rue du général Newinger Centre commercial super U 57 220 BOULAY prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM LONGEVILLE dont le siège social est situé Zone commerciale du Heckenwald D 603 57 740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

la Société RM FAREBERSVILLER dont le siège social est situé Centre commercial B’est 61 avenue St Jean

57 450 FAREBERSVILLER prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

Ci-après dénommées « les Sociétés »

D'une part,

ET

Mme , élue titulaire du comité d’entreprise

Mme , élue titulaire du comité d’entreprise

Mme , élue titulaire du comité d’entreprise

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans la perspective des prochaines élections du CSE prévues au mois de mars 2019 et dans le prolongement de l’accord intervenu avec les membres du Comité d’entreprise le 29 juillet 2014, les parties ont convenu d’arrêter les termes d’un accord collectif d’entreprise portant reconnaissance d’une unité Economique et Sociale entre les Sociétés précitées ainsi que les effets de cette reconnaissance sur les institutions représentatives du personnel et plus largement, sur le dialogue social.

L’objectif du présent accord est, dans le cadre d’une démarche volontaire par la reconnaissance conventionnelle de l’UES, de permettre à des entités juridiquement et opérationnellement distinctes de garantir la représentation du personnel et le dialogue social au niveau le plus efficient et adapté.

C’est dans ce cadre, que les parties signataires sont convenues du présent accord, en application des dispositions de l’article L.2232-24 et suivants du Code du travail

Article 1 : RECONNAISSANCE DE l’UES

Les parties constatent que les sociétés ci-dessus citées exercent une activité de restauration rapide sous enseigne McDonald’s et ont toutes un contrat de location-gérance avec la société McDonald’s France.

Les parties relèvent également que le pouvoir économique, social et de direction des 10 sociétés est concentré en la personne de …………. et qu’il existe par conséquent, des liens économiques et sociaux étroits entre ces 10 sociétés.

Elles acceptent dans ces conditions de reconnaître que les 10 sociétés citées constituent entre elles une Unité Economique et Sociale.

ARTICLE 2 : DENOMINATION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

L’Unité Economique et Sociale reconnue à l’article 1 du présent accord est dénommée « Unité Economique et Sociale RM ».

ARTICLE 3 : ENTREE ET SORTIE DE L’UES

Les parties conviennent que l’entrée ou la sortie automatique de l’UES de toute société résulte de l’existence ou de la disparition des liens économiques et sociaux visés à l’Article 1 et par conséquent :

  • Que si une société nouvelle de restauration rapide sous l’enseigne McDonald’s était dans le futur, confiée en location-gérance à …………………. , elle entrerait automatiquement dans l’UES créée par le présent accord, qui lui serait de plein droit applicable.

  • Que si …………………… cédait à un tiers, une ou plusieurs de ces sociétés, les sociétés cédées sortiraient automatiquement, à la date de cession, de la présente UES et du CSE mis en place au niveau de l’UES, et que le présent accord cesserait de plein droit de leur être applicable à la date de la cession.

Les parties conviennent également que si une société faisant partie de l’UES était cédée, elle sortirait automatiquement, à la date de la cession, des institutions représentatives existantes au niveau de la présente UES. Elles rappellent que les mandats représentatifs du personnel, élus ou désignés, exercés par des salariés de la société cédée au niveau de l’UES cesseraient de plein droit à la date de la cession.

ARTICLE 4 : CADRE DE LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel élus au niveau des restaurants.

Dès les prochaines élections de 2019, un comité social et économique sera mis en place au niveau de l’unité économique et sociale RM. Le cas échéant, les commissions obligatoires seront mises en place sur le périmètre au niveau de l’unité économique et sociale RM.

Le comité social et économique représentera l’ensemble des salariés des sociétés de l’unité économique et sociale RM.

Dans l’attente des prochaines élections du CSE de l’UES, les mandats représentatifs en cours au niveau de la présente UES et au sein des restaurants se poursuivront, normalement jusqu’à leur terme.

Il est convenu que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de l’unité économique et sociale RM .Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière l’unité économique et sociale RM.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections du CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Les négociations collectives, notamment le cas échéant les négociations annuelles obligatoires, interviendront au niveau de l’unité économique et sociale RM.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 20 décembre 2018.

ARTICLE 6: INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés en l’absence de délégué syndical par les représentants du personnel élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 7: SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CE puis du CSE de l’unité économique et sociale sur la politique sociale.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.

Fait à Forbach, le 20 décembre 2018

En 5 exemplaires

Pour les Sociétés

Pour la Société RM FORBACH

Pour la Société RM SARREGUEMINES

Pour la Société RM FREYMING

Pour la Société RM CREUTZWALD

Pour la Société RM SAINT-AVOLD

Pour la Société RM SARREBOURG

Pour la Société RM ROTHERSPITZ

Pour la Société RM BOULAY

Pour la Société RM LONGEVILLE

Pour la Société RM FAREBERSVILLER ,

…………………………………………..

Pour le Comité d’entreprise :

……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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