Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez PISTYLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PISTYLES et les représentants des salariés le 2020-09-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013535
Date de signature : 2020-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : PISTYLES
Etablissement : 80255611800031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société PISTYLES, au capital social de 11 500€,

Dont le siège social est sis à VILLEURBANNE (69100) – 207 Rue de Francis de Pressensé

Numéro de Siret : 802 556 118 00031

Représentée par

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société PISTYLES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré. Plusieurs réunions se sont tenues avec les salariés les 8 premiers mois de l’année 2020 et la décision finale a été prise en séance réunissant tous les salariés le 3 septembre 2020.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS (jardiniers)

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers jardiniers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les animateurs-jardiniers, vu les spécificités de leurs fonctions, embauchent à leur arrivée dans l’entreprise. Leur temps de déplacement (généralement en pleine journée et notamment en fin de journée) pour se rendre sur les chantiers d’animation est compris dans leur temps de travail effectif

  • Les jardiniers, autres que les animateurs-jardiniers et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Les modalités d’organisation négociées leur laissent en effet le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la direction, l’encadrement et les salariés.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, les jardiniers peuvent être amenés à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules à l’entreprise (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que le temps de travail des jardiniers au dépôt en amont et/ou en aval des chantiers est fixé forfaitairement et en moyenne à 15 minutes par jour de présence effective.

Ce temps de travail s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Article 3.1. Pour les animateurs-jardiniers

Pour les animateurs-jardiniers, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers où ils vont réaliser les animations est du temps de travail effectif puisqu’il est réalisé en pleine journée, après leur embauche.

Pour les jours où ils sont sur leur poste fixe de travail et pour les jours où ils se déplacent, les animateurs-jardiniers bénéficient de tickets repas pour le midi.

Article 3.2. Pour les autres salariés, jardiniers, travaillant sur les chantiers

Pour les jardiniers qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les jardiniers choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone A : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone B : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Zone C : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Zone D : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Pour des raisons pratiques et de transparence, il est expressément convenu entre les parties que cette durée sera mesurée à l’aide des outils utilisés dans les conditions définies à l’article 12.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Pour les salariés dédiés exclusivement à la conduite de poids lourds, le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 45 minutes, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL /annualisation

Sous-titre I – Personnel itinérant (jardiniers)

Le présent sous-titre s’applique:

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, assumant des fonctions de jardiniers.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Par accord entre les parties, la durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie de l’entreprise basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal.

Le dispositif d’annualisation doit en effet permettre :

- De faire face à la saisonnalité des activités,

- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,

- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité

L'annualisation du temps de travail est donc mise en place au sein de l’entreprise sur la période du 01.01 au 31.12. Elle débutera dés septembre 2020.

Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.

Article 6-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est , à titre indicatif, le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Septembre à Novembre puis Janvier à Juin

Engazonnement

Août à novembre

Tonte

Avril à Octobre

Taille des haies

Juillet à Novembre

Taille des arbustes d’ornement

Février à Avril

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement/Piscines

Toute l’année

Aménagements  de jardins

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel et de canicule

Article 6-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine à l’avance.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.

La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne les jardiniers.

Article 7 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 350 heures. Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 9-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 9-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire à la durée du travail programmée.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Le montant à restituer sera réduit de la dernière paie dans la limite de 1/10ème du dernier salaire brut perçu.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

A cette rémunération, peut s’ajouter les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l’entreprise utilise un logiciel d’enregistrement du temps comprenant un dispositif de géolocalisation des véhicules.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre

  • Un meilleur suivi des coûts de production

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux

  • La signature des bons d’intervention

  • Le stockage des données techniques liées aux véhicules (ex carte grise), produits, clients (ex plan de prévention), etc..

  • La consultation en direct des plannings de travail

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ces dispositifs permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Sous-titre II – Personnel sédentaire et animateurs

Le présent sous-titre s’applique:

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, chargés de mission d’animation, d’éducation à l’environnement et au développement durable et/ou n’intervenant pas régulièrement sur les chantiers.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail des salariés sédentaires et animateurs est fixée à 35 heures hebdomadaires et mensualisée sur la base de 151,67 heures.

Article 14 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème, et d’une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.

Ces heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront affectées à un compteur nommé « compteur de repos compensateur de remplacement ».

Chaque mois, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sera porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document sera remise à chaque salarié une fois par mois, en même temps que le bulletin de salaire.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente à l’activité de l’entreprise.

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

  • Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;

  • Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.

Toutefois, en cas de rémunération des heures supplémentaires en argent, les salariés en seront informés 15 jours calendaires à l’avance.

Article 15 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 16 – Durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

TITRE IV – HEURES DE TRAVAIL PERDUES RECUPERABLES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérés.

L’employeur doit informer au préalable l’inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.

La durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 17 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 18 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01 septembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 19 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à VILLEURBANNE,

Le 03.09.2020 En deux originaux

Pour la Société PISTYLES Le représentant du personnel élu titulaire:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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